TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À
L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR
L'EXERCICE 2016
TITRE IER - DISPOSITIONS
RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRESORERIE
CHAPITRE IER - Dispositions relatives au pacte de responsabilité et de solidarité et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant
Article 7 bis (art. L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) - Plafond d'exonération de la CSG et de cotisations sociales sur les indemnités de rupture du contrat de travail et de cessation forcée d'activité des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, abaisse de 10 à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale le montant des indemnités de rupture de contrat de travail au-delà duquel ces indemnités sont assujetties dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG.
Introduit en séance publique par un amendement de Laurent Grandguillaume, avec l'avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, cet article révise les plafonds d'exonération de CSG et de cotisations sociales des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée d'activité des mandataires sociaux et dirigeants.
Le régime fiscal et social de ces indemnités, totalement exonérées d'impôts et de contributions et cotisations sociales jusqu'en 2006, a fait l'objet de plusieurs modifications depuis pour aboutir à un double plafonnement : un plafond d'exonération de cotisations et de contributions sociales et un plafond d'indemnités au-delà duquel elles sont assujetties au premier euro.
Dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article abaissait à 5 plafonds annuels de la sécurité sociale, le montant d'indemnités au-delà duquel ces indemnités sont assujetties au premier euro. Le nouveau plafond serait, pour un plafond annuel fixé à 38 616 euros en 2016, de 193 080 euros.
D'après les informations fournies en séance publique par le Gouvernement, l'application d'un tel plafond aurait concerné six mandataires sociaux et environ 200 salariés en 2014.
Votre rapporteur général a souhaité rappeler la nature des sommes concernées par cet article : destinées à compenser un préjudice, ce ne sont pas des rémunérations ; elles ont un caractère indemnitaire qui fondait à l'origine leur exclusion de l'assiette des cotisations.
Il a également souligné que la cessation forcée des mandataires sociaux et dirigeants n'était indemnisée par l'assurance chômage que dans la mesure où ces dirigeants sont, par ailleurs, titulaires d'un contrat de travail, ce qui n'est pas systématiquement le cas.
Cette mesure a été présentée à l'Assemblée nationale comme une mise en cohérence avec l'article 2 bis nouveau du projet de loi de finances qui ne concerne cependant que les indemnités de cessation forcée de fonctions des dirigeants ou mandataires sociaux et non l'ensemble des salariés. Elle crée en outre un effet de seuil très important du fait de l'assujettissement des taxes au premier euro.
Le Sénat a par conséquent supprimé cet article.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, présentés par le rapporteur de la commission des affaires sociales et Laurent Grandguillaume, visant à rétablir l'article 7 bis . Elle en a cependant réduit le champ par l'adoption d'un sous-amendement présenté par Dominique Tian, avec un avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, qui, tout en limitant son application aux cas de cessation forcée d'activité des dirigeants et mandataires sociaux, a supprimé dans le même temps l'assujettissement à cotisations sociales au premier euro des indemnités de rupture du contrat de travail supérieures à 10 plafonds annuels de la sécurité sociale. Aux termes de cet article modifié, ne subsiste, pour les salariés, que l'assujettissement à CSG-CRDS à compter de deux plafonds annuels de la sécurité sociale.
L'Assemblée nationale a également adopté un sous-amendement présenté par le Gouvernement en séance publique, avec l'avis favorable de la commission, précisant les conditions d'entrée en vigueur de cet article pour les salariés, mais il est devenu, de ce fait, sans objet.
Votre commission souligne qu'un assujettissement à cotisations sociales à partir d'un certain seuil, et non au premier euro, aurait pu constituer une solution de compromis. En l'état actuel de sa rédaction, cet article ne concernera plus qu'un nombre très limité de personnes et comporte des dispositions inutiles.
Article 9 (Art. L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale) - Aménagement du dispositif d'exonérations de cotisations sociales patronales dans les outre-mer
Objet : Cet article tend à recentrer les exonérations de cotisations sociales patronales consenties aux entreprises ultramarines vers les bas et moyens salaires. Il renforce par ailleurs les exonérations bénéficiant aux entreprises du secteur dit « renforcé ».
En application des articles L. 752-3-1 et L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale, certaines entreprises du secteur marchand des Dom, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient d'exonérations dégressives de cotisations patronales de sécurité sociale.
Sans remettre en cause l'équilibre général du dispositif, la réforme proposée par le présent article le recentre fortement sur les bas salaires et sur les secteurs exposés à la concurrence internationale.
En première lecture, sur proposition du rapporteur général, le Sénat avait modifié cet article pour exclure des allègements les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, le texte qu'elle avait adopté en première lecture.
Article 9 ter [supprimé] (art. L. 241-10 du code de la sécurité sociale) - Augmentation à 1,5 euro par heure travaillée de la réduction forfaitaire applicable aux particuliers-employeurs
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, porte à 1,5 euro la réduction forfaitaire applicable aux particuliers-employeurs.
Cet article résulte de l'adoption en séance publique au Sénat, avec un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, de deux amendements identiques de nos collègues Jean-Noël Cardoux et Jacques Mézard portant de 0,75 à 1,5 euro par heure travaillée le montant de la réduction forfaitaire de cotisations de sécurité sociale au bénéfice des particuliers-employeurs.
Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant qu'une évaluation préalable de la mesure adoptée en LFSS pour 2015 pour la seule garde d'enfants était nécessaire.
Votre commission souligne que cette disposition est largement consensuelle sur les bancs du Sénat et lui paraît de nature à encourager la reconquête de l'emploi déclaré chez les particuliers-employeurs.
Article 9 quater [supprimé] - Exonération des cotisations d'assurance vieillesse des médecins retraités exerçant en zone sous-dense
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, assouplit les règles du cumul emploi-retraite pour les médecins exerçant en zone sous-dense.
Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Jean-Noël Cardoux, déjà adopté l'an dernier par le Sénat.
Il prévoit une exonération des cotisations sociales destinées au financement des prestations d'assurance vieillesse de base pour les médecins et infirmiers retraités exerçant dans des zones où l'offre de soins est déficitaire.
Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant qu'une absence de cotisation forfaitaire et une dispense de cotisation étaient déjà applicables aux médecins dont les revenus sont inférieurs à 11 500 euros par an.
Votre commission regrette que cette disposition n'ait pu recueillir l'accord de l'Assemblée nationale alors qu'elle pourrait contribuer à la lutte contre les déserts médicaux.
Article 10 bis [supprimé] (art. L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime) - Prolongation de la durée d'exonération de cotisations sociales pour les jeunes agriculteurs
Objet : Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prolonge d'une année la durée pendant laquelle les jeunes agriculteurs sont exonérés de cotisations sociales.
Cet article résulte de l'adoption en séance publique par le Sénat, avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, d'un amendement de notre collègue Jean-Claude Lenoir.
Il porte de cinq à six ans la durée pendant laquelle les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier d'une exonération dégressive des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
Sur proposition du rapporteur de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture, considérant que le coût de ce dispositif serait alourdi de 8 millions d'euros par an et qu'une série de mesures (suppression de la cotisation minimale maladie et possibilité de substituer une assiette annuelle à l'assiette triennale pour le calcul des cotisations lorsque cela est plus favorable), avaient déjà été adoptées en faveur des agriculteurs.
Votre commission regrette que cette disposition n'ait pu recueillir l'accord de l'Assemblée nationale alors qu'elle pourrait contribuer à l'amélioration de la situation des jeunes agriculteurs dans un contexte de crise agricole.