CHAPITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54 - Dispositions transitoires
L'article 54 s'articule autour de treize paragraphes qui regroupent les dispositions transitoires, non codifiées, nécessaires à l'entrée en vigueur de plusieurs articles de la loi.
Votre commission a tout d'abord adopté un amendement de précision COM-121 concernant l'entrée en vigueur de l'article 3, relatif à l'obligation de tentative de conciliation préalable à la saisine de la juridiction de proximité ou du tribunal d'instance, pour tenir compte de la suppression au 1 er janvier 2017 de la juridiction de proximité. Cet amendement a inséré un paragraphe IA au présent article.
Le paragraphe I porte sur l'entrée en vigueur de la réforme des juridictions sociales.
Le projet de loi prévoit l'entrée en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2018 du transfert au tribunal de grande instance (TGI) des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) et du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) et d'une partie des compétences de la commission départementale d'aide sociale (CDAS), ainsi que du transfert aux cours d'appel des compétences d'appel de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT). En outre, cette entrée en vigueur serait conditionnée à la publication de l'ordonnance prévue à l'article 52 du projet de loi pour fixer le contenu de cette réforme. Compte tenu de la création par votre commission d'une juridiction sociale unifiée et échevinée rattachée au TGI, dénommée tribunal des affaires sociales, ces dispositions n'ont plus lieu d'être en l'état de leur rédaction.
Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-99 , à l'initiative de son rapporteur, pour prévoir des dispositions transitoires pour l'instauration du tribunal des affaires sociales, en fixant celle-ci au plus tard au 1 er janvier 2017. Ces dispositions portent sur le transfert au 1 er janvier 2017 des instances en cours devant les juridictions supprimées vers les nouvelles juridictions ainsi que sur le maintien temporaire jusqu'au 31 décembre 2018 de la compétence des personnels des actuels secrétariats des TASS et des TCI et du secrétariat général de la CNITAAT au bénéfice du greffe des juridictions nouvellement compétentes. Il s'agit, par cette seconde disposition, de tenir compte de la nécessité d'assurer la reconversion de ces personnels, qui ne sont pas des personnels judiciaires mais des personnels de la sécurité sociale - le cas échéant par l'ouverture de concours ad hoc pour les services judiciaires -, mais aussi de laisser un temps suffisant pour permettre la formation et le développement des effectifs des personnels des greffes des TGI pour assurer ces nouvelles missions. Cette seconde disposition vise expressément à déroger temporairement au principe selon lequel les TGI « comprennent un greffe composé de fonctionnaires de l'État » 178 ( * ) .
En application du paragraphe II , l'article 9, relatif au transfert de la réparation des dommages corporels aux tribunaux de grande instance, alors même que le litige est inférieur à 10 000 euros, entrerait en vigueur le 1 er jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Votre commission a adopté un amendement COM-100 fixant la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1 er janvier 2017, par cohérence avec la date retenue pour la suppression des juridictions de proximité et pour le transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance ( cf. infra ).
Le paragraphe III est consacré à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 10, relatives au transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance. Son premier alinéa prévoit que ce transfert interviendrait le premier jour du douzième mois suivant la publication de la loi. Sur proposition de son rapporteur, votre commission a adopté l' amendement COM-101 afin que les dispositions de l'article 10 ne concernant pas le transfert des audiences du tribunal de police au tribunal de grande instance (en l'occurrence celles relatives à la mise en oeuvre du mécanisme de l'amende forfaitaire pour les contraventions de la cinquième classe insérées à cet article par les amendements COM-35 et COM-36) entrent en vigueur dès la publication de la loi. Suivant également une proposition de son rapporteur, votre commission a prévu, par l'adoption de l' amendement COM-102 , que le transfert du tribunal de police au tribunal de grande instance intervienne le 1 er janvier 2017 par cohérence avec la date retenue pour la suppression des juridictions de proximité.
Le second alinéa du paragraphe III dispose qu'à la date d'entrée en vigueur de ces mesures, les procédures en cours devant les tribunaux de police supprimés en application des dispositions de cet article sont transférées en l'état aux tribunaux de police territorialement compétents. Les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées, avant la date d'entrée en vigueur de cet article, pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police nouvellement compétent. Un tel transfert n'emporterait pas obligation de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée seront informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées. Les archives et les minutes du greffe des tribunaux de police supprimés seront quant à elles transférées au greffe des tribunaux de police compétents. Les frais de transfert de ces archives et minutes seront imputés sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
Au terme du paragraphe IV , l'article 15 (contraventionnalisation de certains délits routiers) entrerait en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la loi.
Le paragraphe V concerne l'entrée en vigueur de l'article 16, relatif à l'envoi en possession. Il prévoit que les modifications apportées par cet article seront applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour suivant la promulgation de la loi.
Votre commission a adopté un amendement COM-103 précisant que ces modalités d'entrée en vigueur seront également applicables pour le nouvel article 16 bis relatif à la déclaration de renonciation à succession et pour le nouvel article 16 ter , relatif à la déclaration d'acceptation de succession à concurrence de l'actif net.
Elle a également adopté un amendement COM-120 de précision rédactionnelle.
Le paragraphe VI traite de l'entrée en vigueur de l'article 17 relatif au transfert de l'enregistrement des Pacs des greffes des tribunaux d'instance vers les officiers de l'état civil. Ce transfert sera effectif le 1 er jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les déclarations de modification et de dissolution de Pacs enregistrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi seront également transmises aux officiers de l'état civil.
Les paragraphes VI bis à VIII traitent de la réforme des juridictions commerciales.
Le projet de loi prévoit que les nouvelles incompatibilités qu'il met en place en matière professionnelle et politique pour les juges consulaires entreraient en vigueur dans les six mois de la publication de la loi. Une telle entrée en vigueur en cours de mandat risquerait de provoquer la démission d'office et donc l'interruption du mandat de nombreux juges consulaires, ce qui ne semble pas opportun selon votre rapporteur : il serait préférable, par cohérence, de prévoir une entrée en vigueur à compter d'un renouvellement des juges consulaires.
Les nouvelles dispositions relatives à l'obligation de formation et à la déontologie des juges consulaires entreraient en vigueur, quant à elles, à compter du premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.
Pour clarifier ces conditions d'entrée en vigueur et pour prévoir les conditions d'entrée en vigueur des dispositions intégrant les artisans au sein des tribunaux de commerce, tant pour l'électorat et l'éligibilité que pour la compétence juridictionnelle, votre commission a adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement COM-104 . Ainsi, les dispositions portant extension de l'électorat et de l'éligibilité des artisans entreraient en vigueur à compter du premier renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi, tandis que le transfert des contentieux artisanaux des tribunaux de grande instance vers les tribunaux de commerce serait assuré le 1 er janvier 2017. Les nouvelles incompatibilités professionnelles et politiques seraient applicables à compter du premier renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi, à la même date que les nouvelles obligations déontologiques. La limite d'âge d'éligibilité à soixante-dix ans des juges consulaires seraient reportée au deuxième renouvellement des tribunaux de commerce suivant la publication de la loi, pour permettre un renouvellement suffisant des candidats.
Si l'élection des délégués consulaires a lieu tous les cinq ans, celle des juges consulaires a lieu tous les ans en octobre, pour pourvoir aux postes vacants de l'année écoulée. Ces élections sont organisées par les préfectures.
Les paragraphes IX à XIII traitent du statut des administrateurs et des mandataires judiciaires et du droit des entreprises en difficulté.
Le projet de loi prévoit une entrée en vigueur différée d'une partie des dispositions statutaires concernant les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, pour laisser utilement le temps de s'y préparer aux professionnels concernés (mention de la spécialité civile ou commerciale, compte distinct à la Caisse des dépôts et consignations pour les procédures les plus importantes, obligation de paiement par virement...).
Enfin, le projet de loi prévoit que certaines dispositions d'adaptation du droit des entreprises en difficulté ne sont pas applicables aux procédures en cours. Compte tenu de l'adoption par votre commission de l'amendement de notre collègue Christophe-André Frassa, il conviendra de compléter ces dispositions d'entrée en vigueur.
Votre commission a adopté l'article 54 ainsi modifié .
Intitulé du projet de loi
Votre commission a adopté, après modification, un amendement de son rapporteur ( COM-105 rect. bis ) ajoutant à l'intitulé du projet de loi la mention de l'action de groupe. En effet, dans la mesure où ce texte abritera le régime commun des différentes actions de groupe, il est souhaitable que son intitulé y fasse référence.
Le même amendement propose aussi un intitulé plus sobre et plus conforme au contenu du texte, en visant « l'organisation judiciaire » plutôt que « la justice du XXI ème siècle ».
Votre commission a adopté l'intitulé du projet de loi ainsi modifié .
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Votre commission a adopté le présent projet de loi ainsi modifié.
* 178 Article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire.