Section 3 - Dispositions relatives à l'examen des demandes d'asile en rétention
Article 9 (art. L. 556-1 et L. 556-2 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 777-2 [nouveau] du code de justice administrative) - Suppression du caractère automatique du maintien en rétention du demandeur d'asile et de l'examen de sa demande en procédure accélérée
Le présent article tire les conséquences de plusieurs jurisprudences européennes en supprimant le caractère automatique du maintien en rétention d'un étranger qui y sollicite l'asile et de l'examen de sa demande en procédure accélérée.
Pour ce faire, il confie, par parallélisme avec la décision initiale de placement en rétention, la décision de maintien en rétention d'un étranger sollicitant l'asile au préfet. Celui-ci fonde sa décision sur des critères objectifs pour déterminer si la demande d'asile est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ce maintien en rétention s'opère sous le contrôle du juge des libertés et de la détention. Dès lors que le maintien en rétention est justifié par le fait que la demande est considérée par l'autorité administrative comme dilatoire, l'examen de la demande d'asile s'effectue selon la procédure accélérée, à moins que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'en décide autrement.
Le Gouvernement n'ayant pas souhaité étendre aux demandeurs d'asile placés en rétention le droit au maintien sur le territoire dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le présent article met en oeuvre les dispositions de la directive « Procédures » tendant à instituer un système de recours à double niveau : en cas de rejet de sa demande par l'OFPRA, le demandeur en rétention peut former un recours devant la CNDA et parallèlement solliciter du juge administratif qu'il l'autorise à demeurer sur le territoire en attendant la décision de la CNDA.
À l'issue de l'examen en première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté le dispositif proposé par le Gouvernement tendant à ce que la décision de maintien en rétention ne puisse être contestée en urgence devant le juge administratif qu'après notification de la décision de rejet ou d'irrecevabilité de l'OFPRA.
Estimant que ce dispositif ne satisfaisait pas aux exigences de la directive « Accueil » et revenait à reconnaître au juge administratif une compétence en matière d'asile, le Sénat, suivant votre rapporteur, avait souhaité que la décision de maintien en rétention puisse être contestée devant le juge administratif dès sa notification. Par ailleurs, il avait renvoyé au décret en Conseil d'État la détermination des modalités d'évaluation de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de prise en compte de ses besoins particuliers.
En nouvelle lecture, suivant sa rapporteure, l'Assemblée nationale a jugé bienvenue la simplification du droit au recours opérée par le texte du Sénat. Pour tenir compte des doutes exprimés par le Gouvernement quant à un risque de non-conformité du dispositif au regard de l'article 46 de la directive « Procédures » toutefois, elle a adopté un amendement de sa rapporteure prévoyant que le juge administratif ne peut statuer sur le recours contre la décision de maintien en rétention qu'après la notification de la décision de l'OFPRA relative à la demande d'asile du requérant et ce, dans un délai maximal de soixante-douze heures. Elle a en outre inscrit dans la loi la prise en compte par l'OFPRA de la vulnérabilité du demandeur d'asile à la frontière, ne renvoyant au décret que les modalités de prise en compte de ses besoins particuliers.
Votre commission s'est félicitée de ce que la solution proposée par son rapporteur ait été ainsi reprise par les députés malgré l'opposition du Gouvernement. Pour compléter le dispositif, elle a donc adopté l' amendement COM-19 de son rapporteur visant à permettre l'assignation à résidence du demandeur d'asile dont la rétention a pris fin dans l'attente de la décision de la CNDA.
Votre commission a adopté l'article 9 ainsi modifié .