CHAPITRE V BIS - DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSERTION DES RÉFUGIÉS

Article 19 ter (art. L. 349-1, L. 349-2, L. 349-3 et L. 349-4 [nouveaux] du code de l'action sociale et des familles) - Centres provisoires d'hébergement

Introduit à l'initiative de votre rapporteur, cet article a pour objet de définir le rôle et les missions des centres provisoires d'hébergement (CPH) dans le code de l'action sociale et des familles (CASF).

En effet, si les CPH sont expressément cités par l'article L. 345-1 du CASF, leurs missions spécifiques, en particulier en matière d'insertion des réfugiés ne sont pas définies.

Pour conforter le rôle encore trop limité des CPH, votre rapporteur a donc estimé utile de préciser leurs missions, au sein de quatre articles nouveaux du CASF.

Outre leur mission d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes accueillies, les CPH se verraient également reconnaître un rôle général de coordination des actions d'insertion des réfugiés au sein du département.

Le mode d'admission au sein des CPH serait le même que celui qui serait applicable pour les lieux d'hébergement des demandeurs d'asile : l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) déciderait de l'admission au sein des CPH, après consultation du directeur du centre. En particulier, cette mesure permettrait à l'OFII de disposer de solutions d'hébergement au bénéfice de réfugiés se maintenant au sein de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est limitée à remplacer la notion d'« insertion » par celle d' « intégration », conformément à ce qui avait été convenu par les deux rapporteurs lors de leurs échanges préalables à la commission mixte paritaire.

En conséquence, votre commission a adopté l'article 19 ter sans modification .

CHAPITRE V TER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT D'URGENCE DES ÉTRANGERS DÉBOUTÉS DE LEUR DEMANDE D'ASILE

Article 19 quater (art. L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles) - Hébergement d'urgence des étrangers déboutés de leur demande d'asile sans abri et en situation de détresse

Introduit par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, cet article a pour objet de codifier une jurisprudence du Conseil d'État relative aux conditions dans lesquelles un étranger, débouté de sa demande d'asile et à l'encontre duquel une mesure d'éloignement a été prononcée et est devenue définitive, peut solliciter un hébergement d'urgence au titre de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Cet article permet aux personnes sans abri et en situation de « détresse médicale, psychique ou sociale » d'accéder à un dispositif d'hébergement d'urgence.

Par plusieurs ordonnances du 4 juillet 2013, le Conseil d'État a restreint les conditions d'accès à cet hébergement d'urgence pour les étrangers déboutés de leur demande d'asile et ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive. Le Conseil d'État a en effet subordonné cet accès à « des circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ».

En nouvelle lecture, les députés ont supprimé cet article, au motif qu'il remettait en cause le principe d'inconditionnalité de l'accueil en hébergement d'urgence.

Sans doute, ces dispositions durcissent les conditions d'accès à l'hébergement d'urgence mais pour les seules personnes déboutées de leur demande d'asile ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive et sans remettre en cause le principe d'inconditionnalité de l'accueil.

Dès lors, au regard de la situation très difficile des structures d'hébergement d'urgence et du caractère équilibré et limité de cette jurisprudence, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement COM-36 rétablissant cette disposition.

Votre commission a rétabli l'article 19 quater dans sa rédaction résultant de ses travaux de première lecture .

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