CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS À LA
PROCÉDURE D'ASILE ET À L'ACCUEIL DES DEMANDEURS
Article 12 (chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Enregistrement de la demande d'asile
Le présent article modifie en profondeur l'entrée dans la procédure d'asile afin de la rendre conforme à la directive « Procédures ». Tout en conservant un passage en préfecture préalable à la présentation à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il substitue au régime de l'admission provisoire au séjour le simple enregistrement de la demande d'asile de façon à rompre le lien entre droit au séjour et procédure d'examen de la demande d'asile. Il consacre ainsi le droit au maintien sur le territoire de tous les demandeurs d'asile durant l'instruction de leur demande par l'OFPRA ou dans l'attente de leur transfert vers un autre État.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait inscrit dans la loi l'engagement du Gouvernement à supprimer la domiciliation préalable. Elle avait également introduit dans la loi l'obligation pour l'administration d'enregistrer une demande d'asile dans les trois jours suivant son introduction, ce délai étant porté à six jours en cas de présentation devant une autorité incompétente et à dix en cas d'afflux important de personnes sollicitant une protection, conformément à la directive « Procédures ». Elle avait enfin veillé à la désignation immédiate d'administrateurs ad hoc auprès des mineurs isolés étrangers.
Le Sénat avait clarifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, notamment en supprimant le délai de six jours en cas de présentation à une autorité incompétente, de crainte que cette disposition se révèle prétexte à différer l'enregistrement des demandes. Il avait par ailleurs introduit l'obligation de procéder à la recherche de la famille d'un mineur isolé étranger dès le stade de l'enregistrement de sa demande.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté en commission qu'un amendement visant à préciser les seuls cas dans lesquels une attestation de demande d'asile peut être refusée à un étranger : en cas de nouvelle demande de réexamen après rejet définitif d'une première demande d'asile ou en cas de demande d'extradition relative au demandeur.
Votre commission a salué l'introduction de cette précision qui prolonge son effort de clarification et s'est félicitée de la convergence des deux assemblées sur cette disposition majeure du projet de loi.
Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .
Article 13 (art. L. 111-7, L. 111-8, L. 531-2, L. 551-1, L. 561-1 et chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, chapitre VII ter du titre VII du livre VII [nouveau] du code de justice administrative et art. 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) - Procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, assignation à résidence et recours contre la décision de transfert
Le présent article précise les conditions de mise en oeuvre sur le territoire français du règlement « Dublin III ».
Il consacre tout d'abord le droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile sous procédure « Dublin » conformément à la jurisprudence européenne. Il ouvre ensuite à l'autorité administrative la faculté d'assigner à résidence les personnes placées sous cette procédure afin d'améliorer l'effectivité de celle-ci. Il instaure enfin un recours suspensif effectif contre la décision de transfert vers un autre État.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait encadré la procédure d'assignation à résidence en la motivant par le risque de fuite du demandeur. Elle avait en outre allongé de sept à quinze jours le délai de recours contre la décision de transfert.
Partageant le souci de l'Assemblée nationale d'encadrer la procédure d'assignation à résidence, le Sénat avait substitué au motif du risque de fuite celui du traitement rapide et du suivi efficace de la procédure « Dublin ». Outre des clarifications rédactionnelles, il était par ailleurs revenu au délai de recours initial de sept jours, à l'initiative de notre collègue Valérie Létard.
En nouvelle lecture, suivant sa rapporteure, l'Assemblée nationale a souhaité de nouveau prolonger le délai de recours contre une décision de transfert à quinze jours.
Votre commission a, sur proposition de son rapporteur, rétabli la durée de sept jours pour exercer un recours contre une décision de transfert ( amendement COM-24 ).
Votre commission a adopté l'article 13 ainsi modifié .
Article 14 (art. L. 311-5 et chapitre III [nouveau] du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Droit au maintien sur le territoire des demandeurs d'asile
Le présent article confère à tout demandeur d'asile le droit de se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande ou de son transfert vers un autre État membre. Il généralise ainsi le caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour tous les demandeurs dont l'examen de la demande d'asile relève de la France, sauf ceux placés en rétention. Il précise toutefois que le droit au maintien sur le territoire prend fin dans certaines hypothèses précisément énumérées. Il reprend enfin les dispositions relatives à l'obligation de quitter le territoire en cas de décision définitive de rejet et en l'absence du droit au maintien sur le territoire à un autre titre que l'asile.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait tout d'abord souhaité clarifier les droits ouverts par la délivrance d'une attestation de demande d'asile et préciser que celle-ci valait autorisation provisoire de séjour. Elle avait également introduit des dispositions relatives à la délivrance d'un récépissé à l'étranger auquel la qualité de réfugié avait été reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé. Elle avait enfin précisé la dernière hypothèse de fin de droit au maintien sur le territoire, relative à une décision définitive d'extradition ou une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
Le Sénat s'était, pour sa part, efforcé de clarifier ces dispositions, ce qui l'avait incité en particulier à supprimer la précision, redondante, selon laquelle l'attestation de demande d'asile valait autorisation provisoire de séjour ainsi que les dispositions relatives au titre de séjour d'un réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire au motif que cela n'avait pas sa place au sein des dispositions relatives aux demandeurs d'asile. Il avait également supprimé l'article L. 743-3 relatif aux personnes sous procédure « Dublin » estimant que son premier alinéa était redondant avec les dispositions de l'article 13 du projet de loi et que son second alinéa était contraire à l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « Procédures ». Il avait, par ailleurs, introduit un nouvel article L. 743-3-1 prévoyant que sauf circonstance particulière, la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA aurait statué, valait obligation de quitter le territoire français ; qu'à ce titre, cette décision pourrait faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative de droit commun. Il avait enfin prévu que l'étranger débouté de sa demande d'asile ne pouvait solliciter un titre de séjour à un autre titre.
En nouvelle lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a tout d'abord rétabli la précision selon laquelle l'attestation de demande d'asile vaut autorisation provisoire de séjour. Elle a également rétabli les dispositions relatives à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour pour les bénéficiaires d'une protection en les insérant à l'emplacement idoine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant compte de l'observation de votre rapporteur. Elle a en outre supprimé les dispositions introduites par le Sénat prévoyant que le rejet définitif d'une demande d'asile vaut obligation de quitter le territoire, et rétabli son texte de première lecture permettant à une personne déboutée du droit d'asile de solliciter un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Enfin, elle a adopté un amendement de MM. Sergio Coronado et Paul Molac substituant au mot : « étranger » l'expression « demandeur d'asile ».
En premier lieu, votre rapporteur a relevé, à l'instar de sa collègue de l'Assemblée nationale, que, contrairement à ce que suggèrent les auteurs du dernier amendement évoqué, « le terme « étranger » n'est pas négatif en soi et n'implique ni situation irrégulière ni demande d'asile ». Aussi est-il abusif d'affirmer que l'usage de ce mot procéderait d'une confusion entre asile et immigration. C'est pourquoi, votre commission a adopté l' amendement COM-25 rétablissant ce terme. Par ailleurs, elle a jugé inutile la précision selon laquelle l'attestation vaut autorisation provisoire de séjour et l'a de nouveau supprimée ( amendement COM-26 ).
Votre commission a adopté l'article 14 ainsi modifié .
Article 14 bis (chapitre III bis [nouveau] du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Accompagnement des personnes déboutées de leur demande d'asile
Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de Mme Valérie Létard, cet article prévoit la faculté pour l'administration d'assigner à résidence dans un lieu d'hébergement dédié les étrangers auxquels la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé. Il traduit l'une des préconisations du rapport que Mme Valérie Létard et M. Jean-Louis Touraine ont remis au ministre de l'intérieur à l'issue de la concertation sur la réforme de l'asile, au mois de novembre 2013.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, sa rapporteure considérant qu'« une telle disposition est inutile dans la mesure où le Gouvernement a d'ores et déjà le droit d'assigner à résidence un débouté du droit d'asile (article L. 561-2 du CESEDA) et lui proposer une aide au retour (article L. 512-5 du CESEDA) ». Elle en a voulu pour preuve que dans sa communication en date du 17 juin 2015 pour répondre à la crise des migrants, le ministre de l'intérieur annonçait la mise en place de dispositifs expérimentaux de préparation au retour.
Votre commission a, quant à elle, estimé que l'introduction dans la loi de cette disposition permettrait d'assurer une base légale à cette expérimentation. Elle a donc adopté l' amendement COM-27 de son rapporteur afin de rétablir cette disposition.
Votre commission a rétabli l'article 14 bis dans sa rédaction résultant de ses travaux de première lecture .
Article 15 (art. L. 744-1 à L. 744-11 [nouveaux] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Accueil des demandeurs d'asile
Le présent article a pour objet de réformer le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile 15 ( * ) . Il vise à instaurer une orientation directive des demandeurs d'asile sous la responsabilité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La répartition se ferait à partir d'un schéma national d'accueil, arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales, et de schémas régionaux déclinant ce schéma national.
Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil - c'est-à-dire aussi bien l'allocation pour demandeur d'asile que l'attribution d'un lieu d'hébergement -, serait subordonné au respect par le demandeur d'asile de l'orientation décidée par l'OFII.
Enfin, le présent article vise également à créer au profit des demandeurs d'asile une allocation pour demandeurs d'asile (ADA), versée à tous les demandeurs, quel que soit leur mode d'hébergement, en remplacement de l'allocation temporaire d'attente (ATA) et de l'allocation mensuelle de subsistance (AMS). L'ADA serait gérée par l'OFII.
• Un article précisé par l'Assemblée nationale, en particulier pour mieux prendre en compte la vulnérabilité des demandeurs d'asile
En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité renforcer la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile, en précisant notamment que chaque demandeur d'asile devait bénéficier d'un entretien personnel avec un agent de l'OFII.
En outre, les députés ont précisé que les demandeurs d'asile qui ne bénéficient pas d'un hébergement stable ont le droit d'élire domicile auprès d'associations agréées.
Les députés ont également adopté un amendement visant à ce que la conférence territoriale de l'action publique soit consultée préalablement à l'élaboration du schéma régional d'accueil.
Enfin, les députés ont transposé dans la loi les dispositions de l'article 15 de la directive « Accueil », qui impose aux États membres d'autoriser l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile dont la demande n'a pas fait l'objet d'une décision en première instance, neuf mois après le dépôt de leur demande.
• Le souhait du Sénat de simplifier l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile
Lors de son examen au Sénat, cet article a fait l'objet de plusieurs modifications.
Le principe d'un examen individuel systématique de vulnérabilité, devant être mené par un agent de l'OFII spécialement formé, a été supprimé .
Le Sénat a également précisé plusieurs dispositions relatives à l'orientation directive des demandeurs d'asile.
Ainsi, la consultation préalable de la conférence territoriale de l'action publique avant la définition du schéma régional a été supprimée, au motif que le droit d'asile n'était pas une compétence partagée entre les collectivités territoriales. En séance, un amendement de notre collègue Valérie Létard a été adopté afin de prévoir une élaboration du schéma régional en concertation avec les « collectivités et des établissements compétents en matière d'habitat ».
Les dispositions relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ont été réécrites et précisées, en imposant à l'administration de suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans certaines circonstances, tout en lui permettant de déroger à cette obligation pour prendre en compte la vulnérabilité du demandeur.
Par ailleurs, il a été prévu qu'en cas de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le demandeur d'asile devra en demander le rétablissement, alors que le texte initial donnait à l'OFII l'initiative de leur rétablissement éventuel.
Enfin, l'obligation faite à l'administration de présenter des observations préalables à une décision de suspension ou de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été supprimée. Pour simplifier la gestion de l'ADA, l'exigence que l'absence du lieu d'hébergement soit « prolongée » - et non seulement injustifiée - pour être signalée à l'OFII a été également supprimée.
À l'initiative de notre collègue Roger Karoutchi, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, le Sénat a restreint la possibilité de maintenir une personne déboutée de sa demande d'asile dans un lieu d'hébergement, en subordonnant ce maintien à une décision motivée de l'administration.
Les dispositions du texte initial relatives aux possibilités d'expulser une personne déboutée de sa demande d'asile se maintenant indûment dans un lieu d'accueil, supprimées par les députés, ont été en outre rétablies. Ces mesures ont été étendues aux demandeurs d'asile commettant des manquements graves au règlement du lieu d'accueil ou un acte contraire à l'ordre public.
Enfin, contre l'avis de votre commission, le Sénat a supprimé les dispositions relatives à l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile.
• En nouvelle lecture, une prise en compte par l'Assemblée nationale des apports du Sénat, sous réserve du rétablissement de dispositions entraînant un surcroît de charges pour l'OFII
En nouvelle lecture, les députés ont, en premier lieu, maintenu et conforté un certain nombre de dispositions adoptées par le Sénat en première lecture.
Ainsi, les députés ont apporté une solution au souhait partagé par les deux assemblées d'une consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements avant l'élaboration du schéma régional, en prévoyant que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) serait consulté sur le projet de schéma régional. Les CRHH ont été créés par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 16 ( * ) . Comme le précise l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, le CRHH est « chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et d'hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales ». Sa composition permet d'associer les collectivités territoriales, leurs groupements et les professionnels intervenant dans le domaine de l'habitat et du logement. En outre, en application de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement 17 ( * ) , les CRHH coordonnent déjà les plans locaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, élaborés à l'échelle du département, dont une annexe comporte le schéma de répartition des dispositifs d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile.
En outre, les députés ont conservé la réécriture du dispositif encadrant la suspension, le retrait ou le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en laissant notamment au demandeur le soin de solliciter le rétablissement de ses droits en cas de suspension. L'Assemblée nationale a également conservé l'obligation pour le demandeur d'asile de respecter un délai entre son arrivée sur le territoire et le dépôt de sa demande d'asile pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
Enfin, le motif supplémentaire de retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en cas de comportement violent, est plus précis que la notion d'« atteinte grave à l'ordre public », retenue par le Sénat, et correspond mieux aux attentes des gestionnaires de centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA). Les députés ont également conservé les dispositions introduites par le Sénat, permettant à l'OFII de demander en justice que ces personnes soient expulsées du lieu d'hébergement dans les mêmes conditions que les personnes déboutées de leur demande d'asile se maintenant indûment dans un lieu d'hébergement.
L'Assemblée nationale a néanmoins, en second lieu, rétabli un certain nombre de dispositions supprimées ou modifiées par le Sénat.
Ainsi, le principe d'un entretien individuel systématique de vulnérabilité devant être mené par l'OFII avec chaque demandeur d'asile a été rétabli.
Les députés ont également rétabli le principe d'un accompagnement social et administratif systématique des demandeurs d'asile. En effet, le Sénat avait considéré que cet accompagnement était moins utile dans certains cas et avait remplacé cette obligation par une possibilité .
En outre, les dispositions introduites par le Sénat instaurant une compétence liée pour suspendre, retirer ou refuser les conditions matérielles d'accueil ont été remplacées par la possibilité pour l'administration de prononcer ces mesures. Enfin, l'exigence que l'absence du lieu d'hébergement soit également « prolongée », pour être signalée par le gestionnaire, a été également rétablie, tout comme l'obligation faite à l'administration de mettre à même la personne de présenter ses observations avant une décision de suspension ou de retrait des conditions matérielles d'accueil.
Par ailleurs, les restrictions apportées par le Sénat pour maintenir un demandeur d'asile débouté de sa demande au sein d'un lieu d'accueil ont été supprimées.
Enfin, les députés ont rétabli les dispositions relatives à l'accès au marché du travail des demandeurs d'asile.
• La position de votre commission : le rétablissement des dispositions permettant un accueil plus efficace des demandeurs d'asile
À l'initiative de votre rapporteur, votre commission a rétabli plusieurs dispositions supprimées par les députés en nouvelle lecture.
S'il est essentiel de prendre en compte la vulnérabilité des demandeurs d'asile, un entretien personnel des demandeurs d'asile par l'OFII risque de surcharger fortement son activité sans réel avantage pour les demandeurs d'asile. En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-30 de votre rapporteur supprimant cette disposition ainsi qu'un amendement COM-31 de coordination. Votre commission a également adopté un amendement COM-2 de notre collègue Roger Karoutchi tendant à prévoir la possibilité , et non l'obligation, d'un accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile.
En outre, la compétence liée de l'administration pour suspendre, retirer ou refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil permet d'en faciliter la gestion. En s'inspirant de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles qui donne une compétence liée à l'administration pour suspendre le revenu de solidarité active (RSA), tout en permettant à l'administration d'invoquer la situation particulière du bénéficiaire pour retrouver une marge d'appréciation, votre commission a donc adopté un amendement COM-32 rétablissant la compétence liée de l'OFII sur ce point, sous réserve de la situation particulière des demandeurs. En outre, votre commission a adopté un amendement COM-28 de votre rapporteur supprimant l'exigence supplémentaire qu'une absence d'un lieu d'hébergement soit « prolongée » pour être signalée par le gestionnaire. En effet, l'expérience passée de la gestion de l'allocation temporaire d'attente a montré la nécessité d'être très réactif pour éviter des paiements indus.
Votre commission a également adopté un amendement COM-33 supprimant l'obligation pour l'administration de mettre en mesure le demandeur de présenter des observations écrites avant qu'une décision de suspension ou de retrait des conditions matérielles d'accueil soit prise. En effet, ces dispositions dérogatoires du droit commun alourdissent sans utilité la procédure.
Enfin, il est essentiel de limiter le maintien dans les lieux d'hébergement de demandeurs d'asile déboutés de leur demande d'asile, au regard des contraintes pesant sur les lieux d'hébergement. Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement COM-29 de votre rapporteur rétablissant les restrictions apportées à ce maintien.
Votre commission a adopté l'article 15 ainsi modifié .
Article 16 (art. L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-7, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1 [nouveau], L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2, L. 348-3, L. 348-4, L. 541-1, L. 541-2, L. 543-1 du code de l'action sociale et des familles) - Centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Le présent article a pour objet d'alléger la réglementation applicable aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de prévoir que l'accueil des demandeurs d'asile ne relève plus de l'aide sociale de l'État.
En particulier, le présent article avait initialement pour objet de supprimer une des deux évaluations externes devant être conduites par les CADA pendant la durée de l'autorisation d'exercice qui leur est accordée par l'administration.
Toutefois, le Sénat avait jugé utile de maintenir le principe actuel de deux évaluations .
Lors de l'examen du texte en nouvelle lecture par les députés, cet article a été voté dans la rédaction issue du vote du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Votre commission a donc adopté l'article 16 sans modification .
Article 17 (art. L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9, L. 5423-11 du code du travail) - Coordinations
Le présent article a pour objet d'effectuer des coordinations dans le code du travail pour prendre en compte les nouvelles missions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que la création d'une allocation spécifique pour les demandeurs d'asile, l'allocation pour demandeurs d'asile (ADA).
Lors de l'examen du texte en première lecture, l'Assemblée nationale avait également adopté un amendement imposant à l'OFII de délibérer annuellement sur son rapport annuel qui devait comporter notamment « des données quantitatives et qualitatives par sexe, ainsi que des actions de formation des agents ».
En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a considéré qu'il n'était pas opportun d'imposer à l'OFII de nouvelles obligations. En outre, il a semblé excessif de préciser dans la loi le contenu, par ailleurs non exhaustif, de ce rapport. En conséquence, le Sénat a supprimé cette disposition.
Le Sénat a également repoussé en séance un amendement du Gouvernement visant à modifier la composition du conseil d'administration de l'OFII pour y prévoir la présence d'un député et d'un sénateur . En effet, l'OFII assurant une fonction de gestion administrative, la présence de deux parlementaires dans son conseil d'administration est injustifiée.
En nouvelle lecture, les députés ont rétabli les dispositions relatives au rapport annuel supprimées par le Sénat. En outre, à l'initiative de son rapporteur, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant la composition du conseil d'administration de l'OFII pour y prévoir la présence d'un parlementaire de chaque assemblée.
Au regard des nouvelles missions confiées à l'OFII, lui imposer un rapport public annuel semble justifié. En conséquence, votre commission a adopté un amendement COM-34 de votre rapporteur imposant qu'un rapport annuel de l'OFII soit élaboré et rendu public, en s'inspirant des dispositions relative au rapport annuel de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) prévu par l'article 5 du présent texte. Toutefois, pour alléger les charges de l'OFII, l'obligation faite au conseil d'administration de délibérer annuellement sur ce rapport n'a pas été conservée.
En outre, votre commission a adopté un amendement COM-35 de votre rapporteur, supprimant les dispositions modifiant la composition du conseil d'administration de l'OFII pour y prévoir un député et un sénateur, en estimant que cette modification était inopportune.
Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .
* 15 Voir le rapport n° 425 (2014-2015) déposé le 5 mai 2015, p. 169 et suivantes : http://www.senat.fr/rap/l14-425/l14-42515.html#toc223 .
*
16
Le
dossier législatif est consultable à l'adresse
suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl03-004.html
.
*
17
Le
dossier législatif est consultable à l'adresse
suivante :
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/a89900982.html
.