DEUXIÈME PARTIE : DES STIPULATIONS POUR UN CONTRÔLE JURIDICTIONNEL PLUS EFFICACE
I. LA MODIFICATION APPORTÉE AU PRÉAMBULE
L'article 1 du Protocole ajoute, à la fin du préambule de la Convention, un paragraphe qui fait référence, d'une part, au principe de subsidiarité selon lequel il incombe en premier lieu aux Etats parties de garantir les droits et libertés définis par la Convention, et d'autre part, à la doctrine de la marge d'appréciation : les Etats parties « jouissent d'une certaine marge d'appréciation, sous le contrôle de la Cour européenne des droits de l'Homme ».
Répondant aux questions de votre rapporteure lors de son audition 8 ( * ) , la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a souligné que le principe de subsidiarité décrit un partage équilibré des rôles entre le juge national et la CEDH. Le juge national veille à la conformité de la législation interne avec la Convention, garantit l'effectivité des droits et libertés énoncés par la Convention, assure l'efficacité des recours exercés par les victimes et la réparation du préjudice subi. En contrepartie, la CEDH ne se substitue pas au juge national, sauf si la décision rendue par ce dernier est à son sens entachée d'arbitraire ou représente une violation grave de la Convention. La CNCDH a fait valoir que ce principe de subsidiarité devait être interprété au regard du principe également jurisprudentiel de l'effectivité des droits et notamment du droit de recours. Votre rapporteure fait sienne cette affirmation.
Se faisant l'écho des préoccupations de certaines ONG internationales oeuvrant dans le domaine des droits de l'Homme comme Amnesty International, sur les principes de « subsidiarité » et de « marge d'appréciation », la CNCDH a indiqué que la marge d'appréciation laissée aux tribunaux nationaux fait l'objet d'un contrôle étroit . Cette nouvelle rédaction ne confère donc pas aux Etats de marge d'appréciation extensive et absolue quel que soit le droit invoqué. Ce principe de la marge d'appréciation doit être compris conformément à la pratique jurisprudentielle constante de la Cour qui participe seule à sa définition et à son élaboration. Selon cette jurisprudence, la marge d'appréciation a une amplitude variable en fonction du droit concerné et ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de droits indérogeables comme la torture ou les traitements inhumains ou dégradants.
A l'occasion de la négociation du préambule, la CNCDH s'est déclarée favorable à la ratification de ce protocole n° 15, mais a indiqué qu'elle souhaiterait que cette ratification soit assortie d'une déclaration interprétative reprenant les points développés ci-dessus, ce qui n'est plus possible à ce stade.
Votre commission considère que l'insertion dans le préambule du principe de subsidiarité et de la doctrine de la marge d'appréciation est satisfaisante et équilibrée car la primauté des Etats dans le contrôle juridictionnel s'en trouve ainsi renforcée sans qu'il soit porté atteinte au droit de recours individuel.
* 8 Audition de la CNCDH du 3 février 2015.