II. L'OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LOI : RENDRE L'ARSENAL LÉGISLATIF EXISTANT PLEINEMENT EFFICACE

Malgré l'existence d'un arsenal législatif important, les auteurs de la proposition de loi relèvent la multiplication des occupations illicites de domiciles et l'impuissance du droit à répondre efficacement à ces situations.

Le principal obstacle, que l' article 1 er du texte tente de surmonter, est la difficulté de caractériser la flagrance du délit, lorsque le maintien de l'occupant illégitime se prolonge dans le temps. À cet effet, il prévoit de fixer à 96 heures, à compter de la commission de l'infraction, la durée pendant laquelle le flagrant délit de violation de domicile peut être constaté.

L' article 2 vise ensuite à renforcer la procédure d'expulsion prévue à l'article 38 de la loi « DALO », en permettant au maire qui a connaissance d'une violation de domicile au sens de l'article 226-4 du code pénal, de demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : SE DONNER VÉRITABLEMENT LES MOYENS D'ATTEINDRE L'OBJECTIF POURSUIVI

L'article 53 du code de procédure pénale ne fixe pas de délai pour la flagrance. Est flagrant, le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Dans le cas d'un délit continu 3 ( * ) , catégorie dont relèverait la violation de domicile, la flagrance peut être constatée aussi longtemps que dure l'infraction. Aussi, en encadrant la constatation de la flagrance dans un délai de 96 heures suivant le début de la commission de l'infraction, l' article 1 er peut-il se révéler contraire à l'intérêt du propriétaire ou du locataire du domicile. Il neutralise les effets du délit continu de maintien dans le domicile, qui est supposé permettre l'intervention des forces de l'ordre tant que le maintien se poursuit et donc, potentiellement, bien au-delà de 96 heures.

Écartant l'idée d'une modification de l'article 53 du code de procédure pénale, votre commission a modifié directement l'article 226-4 du code pénal, pour lever toute ambiguïté relative à la nature continue du délit de violation de domicile quand l'occupant illégal se maintient dans les lieux. Dès lors que l'introduction dans le domicile d'autrui s'est faite par le biais de « manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », les forces de l'ordre pourront désormais intervenir au titre du flagrant délit tout au long du maintien dans les lieux, sans qu'il soit besoin de prouver que ce maintien est également le fait de « manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».

Votre commission a ensuite supprimé l' article 2 . Elle n'a pas estimé opportun de confier au maire la compétence de défendre la propriété privée de ses administrés et a jugé que la procédure ainsi mise en place n'était pas adaptée à la situation d'une violation de domicile.

Enfin, par cohérence avec les modifications apportées au texte, votre commission a modifié l'intitulé de la proposition de loi pour mettre l'accent sur le fait que le texte vise à préciser l'infraction de violation de domicile et non pas à prévoir une nouvelle procédure d'expulsion des squatteurs dérogatoire du droit commun.

*

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .


* 3 Une infraction continue se caractérise par le fait qu'elle dure dans le temps. Elle s'oppose à l'infraction instantanée qui s'accomplit immédiatement. Sont par exemple des infractions continues, le port d'armes prohibées, la conduite régulière d'un véhicule sans permis de conduire, le recel d'un objet volé. Le délai de prescription de ces infractions commence à courir à partir du moment où l'infraction a cessé de s'accomplir.

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