B. LA COMMUNICATION INTERÉTATIQUE, UN SECOND ÉCHELON DE PROTECTION

Aux termes de l'article 10 , tout Etat Partie au Protocole peut, par déclaration officielle 31 ( * ) , reconnaître la compétence du Comité pour examiner les « plaintes » interétatiques . Ainsi, si un Etat considère qu'un autre Etat Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte, il peut adresser à cet Etat une communication écrite et en informer le Comité 32 ( * ) .

En tout état de cause, en l'absence de résolution de la question à la satisfaction des deux Etats Parties intéressés, dans un délai de six mois 33 ( * ) , chacun d'entre eux peut la soumettre au Comité 34 ( * ) , sous réserve que les recours internes disponibles aient été exercés et épuisés 35 ( * ) .

S'agissant des modalités de l'examen de l'affaire par le Comité, l'article 10 prévoit que les séances se tiennent à huis clos 36 ( * ) . Les Etats Parties intéressés ont le droit de se faire représenter ainsi que de transmettre des observations oralement ou par écrit 37 ( * ) .

« Avec la célérité voulue » 38 ( * ) , le Comité doit remettre aux Etats Parties un rapport qui présente la solution intervenue aux termes de l'éventuel règlement amiable, et dans le cas contraire, les faits pertinents concernant l'objet du différend, le procès-verbal des observations orales et écrites des Etats Parties intéressés, ainsi que « toutes vues qu'il peut considérer pertinentes en la matière ».

Votre rapporteure relève qu'aucune décision du Comité ne revêt de caractère contraignant. Tout en étant soumis au bon vouloir des Etats, cette compétence devrait permettre d'exercer a minima une pression supplémentaire sur les Etats.

C. LES POUVOIRS D'ENQUÊTE DU COMITÉ, UNE AVANCÉE RÉCENTE

L'article 11 prévoit la possibilité pour un Etat de reconnaître par le biais d'une déclaration 39 ( * ) la compétence du Comité d'effectuer une enquête. Ainsi, recevant des « renseignements crédibles indiquant qu'un Etat Partie porte gravement ou systématiquement atteinte à l'un des droits » 40 ( * ) énoncés dans le Pacte, le Comité invite cet Etat à présenter ses observations. Il peut alors charger un de ses membres d'effectuer une enquête pouvant comprendre notamment une visite sur le territoire de cet Etat 41 ( * ) .

Les résultats de cette dernière, menée dans la plus grande confidentialité, sont présentés à l'Etat Partie qui dispose d'un délai de six mois afin de répondre aux observations et recommandations du Comité 42 ( * ) .

La procédure achevée, le Comité peut inviter l'Etat à l'informer des mesures prises à la suite de l'enquête, conformément à l'article 12 . Il peut également décider de faire figurer ces résultats dans son rapport annuel 43 ( * ) .

Aux interrogations de votre rapporteure sur l'éventuelle reconnaissance par la France de la compétence du Comité en matière d'enquêtes, prévues à l'article 11 du Protocole et de communications interétatiques, conformément à l'article 10 du Protocole, il lui a été répondu que « Les déclarations prévues aux articles 10 et 11 reconnaissant la compétence du comité en matière de requêtes interétatiques et d'enquêtes peuvent être effectuées « à tout moment ». Le Gouvernement est disposé à procéder aux déclarations prévues aux articles 10 et 11 dans un proche avenir, une fois connu les pratiques du Comité en la matière . » 44 ( * )


* 31 Un Etat Partie dépose sa déclaration auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en communique copie aux autres Etats Parties. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général.

* 32 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 10.

* 33 Ce délai court à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire.

* 34 Cf. b) du paragraphe 1 de l'article 10.

* 35 Cf. c) du paragraphe 1 de l'article 10.

* 36 Cf. e) du paragraphe 1 de l'article 10.

* 37 Cf. g) du paragraphe 1 de l'article 10.

* 38 Cf. h) du paragraphe 1 de l'article 10.

* 39 Cf. paragraphe 1 de l'article 11.

* 40 Cf. paragraphe 2 de l'article 11.

* 41 Cf. paragraphe 3 de l'article 11.

* 42 Cf. paragraphes 4 à 6 de l'article 11.

* 43 Cf. article 11.

* 44 In Questionnaire de votre rapporteure.

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