CHAPITRE III - DISPOSITIONS
RELATIVES AU REMPLACEMENT
DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Article 9 (art. L. 221 du code électoral) - Élections départementales partielles
L'article 9 vise à remédier à la censure partielle de l'article 15 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, en tant qu'il prévoyait la vacance, jusqu'à la fin du mandat, d'un seul des deux sièges du binôme départemental, dont le remplacement n'était plus possible par le suppléant.
• L'objet de la censure
L'article 15 de la loi définitivement adoptée le 17 avril 2013 par l'Assemblée nationale, selon la procédure du dernier mot, organisait le remplacement des conseillers départementaux en ne prévoyant que trois cas d'élection partielle :
1. la démission d'office des candidats proclamés élus déclarés inéligibles en raison du non-respect des dispositions régissant les comptes de campagne ;
2. l'annulation de l'élection d'un binôme de candidats ;
3. la vacance des deux sièges d'un même canton.
En revanche, dans les autres cas, en cas d'impossibilité, faute de remplaçant, de pourvoir un seul des deux sièges, celui-ci serait resté vacant jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil départemental.
Ce dernier point fut censuré par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, au motif qu'il pourrait affecter l'exercice de la libre-administration des collectivités territoriales par des conseils élus. Le Conseil constitutionnel relève en particulier que le dispositif organisé par l'article 15 peut « aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans un conseil départemental, sans qu'il soit procédé à une élection partielle lorsque, pour chacun de ces sièges, le conseiller départemental puis son remplaçant ont démissionné, sont décédés ou ont été déclarés inéligibles pour une cause qui leur est propre ; que cette vacance peut durer jusqu'à six ans ; que, nonobstant le caractère limité des hypothèses dans lesquelles une telle vacance peut survenir, sans qu'il soit procédé à une élection partielle, les modalités retenues par le législateur pourraient laisser plusieurs sièges vacants pendant toute la durée du mandat ; que, dans certains cas, le dispositif prévu par la loi pourrait conduire à ce que le fonctionnement normal du conseil départemental soit affecté dans des conditions remettant en cause l'exercice de la libre administration des collectivités territoriales et le principe selon lequel elles s'administrent librement par des conseils élus ».
• La solution proposée par le projet de loi
L'article 9 prévoit d'organiser des élections partielles en cas de vacance d'un seul siège ou des deux sièges du même canton.
Cependant, le mode de scrutin binominal implique de différencier les modalités de l'élection partielle selon qu'elle concerne l'un ou les deux sièges du canton.
Vacances d'un siège
Elle peut survenir en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou, à défaut de la possibilité de remplacer le conseiller dont le siège devient vacant pour une autre cause que l'annulation de l'élection, par la personne élue en même temps.
Dans ce cas, il serait procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance.
Les règles relatives à la parité seraient alors écartées puisque l'article 9 :
- d'une part, soustrait les candidatures au siège vacant à l'obligation pour les deux membres du binôme, d'être de sexe différent (article L. 191 dans sa rédaction résultant de la loi du 17 mai 2013) ;
- d'autre part, supprime l'obligation, pour le remplaçant, d'être de même sexe que le candidat.
Vacances des deux sièges du binôme
Le délai de trois mois trouverait également à s'appliquer à l'organisation de l'élection partielle.
Cependant, si les deux vacances sont successives, le délai de trois mois prendrait effet à compter de la dernière d'entre elles à condition que la période de dépôt des candidatures 8 ( * ) pour le remplacement du premier siège ne soit pas encore close.
À cet article, votre commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par son rapporteur, destiné à assurer la lisibilité de la loi. L'entrée en vigueur de la disposition modifiée du code électoral est, en effet, différée dans le temps : elle prendrait effet à compter du prochain renouvellement des conseils généraux. Il convenait, en conséquence, d'éviter des discordances de rédaction.
Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi issu de ses délibérations.
Article 10 (art. L. 223 du code électoral) - Adaptation des règles de contentieux électoral
L'article 10 adapte les règles du contentieux électoral aux règles nouvelles proposées pour organiser une élection partielle.
L'article 51 de la loi précitée du 17 mai 2013 a modifié l'article L. 223 du code électoral, qui prévoit notamment que « le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué » sur un recours en annulation de l'élection, pour tirer la conséquence du principe de solidarité du binôme devant le scrutin : l'élection de l'un des candidats entraîne obligatoirement celle de l'autre.
En conséquence, en cas de contentieux, les deux membres élus en binôme resteraient en fonction jusqu'à la décision définitive du juge.
L'article 10 du projet de loi vise à adapter cette règle à l'introduction, par l'article 9, de la faculté d'organiser une élection partielle pour un seul des deux sièges binômaux. Dans ce cas, naturellement, seule l'élection du siège à pourvoir pourrait être arguée de nullité.
L'article 10 constitue donc une adaptation mécanique des règles du contentieux électoral à l'organisation d'une élection partielle pour le seul siège vacant.
À cet article, pour les motifs exposés à l'article 9, votre commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle.
Votre commission a ainsi amendé cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi issu de ses délibérations.
Article 11 - Entrée en
vigueur des règles nouvelles de remplacement
des conseillers
départementaux
L'article 11 fixe l'entrée en vigueur des modalités proposées pour réformer le régime des élections partielles pour remplacer un conseiller départemental « lors de la première élection départementale générale suivant la publication de la présente loi ». Celle-là serait reportée de mars à décembre 2015 aux termes de l'article 12 qui propose de prolonger le mandat en cours des conseillers généraux de neuf mois.
Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de suppression de cet article devenu inutile en raison des modifications apportées aux articles 9 et 10 qui auraient pour effet de rendre applicables ces derniers à compter des prochaines élections régionales.
Votre commission a donc adopté un amendement de suppression de cet article avant de ne pas adopter l'ensemble du texte du projet de loi issu de ses délibérations.
* 8 Aux termes de l'article R 109-1 du code électoral le délai est fixé par arrêté préfectoral pour le premier tour de scrutin, à 16 h au plus tard le mardi suivant pour le second tour.