Rapport n° 610 (2013-2014) de M. Jean-Patrick COURTOIS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 11 juin 2014

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N° 610

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2014

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Jean-Claude CARLE et plusieurs de ses collègues tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants ,

Par M. Jean-Patrick COURTOIS,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Vincent Capo-Canellas, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, René Garrec, Mme Jacqueline Gourault, MM. François Grosdidier, Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Mme Isabelle Lajoux, MM. Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendlé, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

418 et 611 (2013-2014)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le mercredi 11 juin 2014, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président , la commission a examiné le rapport de M. Jean-Patrick Courtois sur la proposition de loi 418 (2013-2014) de M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants .

Après avoir rappelé la distinction entre l' étiquette politique , choisie librement par le candidat ou l'élu, et la nuance politique qui relève de l'appréciation de l'administration, le rapporteur a exposé l'opposition qu'avait suscitée l'attribution d'une nuance politique aux candidats et élus lors des élections municipales de mars 2014, dans les communes de 1 000 à 3 500 habitants qui, auparavant, n'étaient pas concernées.

Le rapporteur a fait valoir que les rubriques actuelles, y compris la rubrique « autres », ne permettaient pas de refléter la réalité politique locale de liste d'union , neutres ou transpartisanes. En outre, l'attribution de nuances politiques aux candidats et élus dans ces communes était parfois aléatoire, rendant les tendances de vote nationales sujettes à caution.

La commission a adopté deux amendements de son rapporteur dont l'un, reprenant les principes de la proposition de loi, prévoit d'une part que l'étiquette politique resterait libre et d'autre part que, pour les communes de moins de 3 500 habitants, aucune nuance politique ne pourrait être attribuée si une étiquette politique n'a pas été choisie.

La commission a également adopté un amendement de Mme Isabelle Lajoux pour améliorer l' information des candidats sur la liste des nuances politiques utilisées ainsi que les droits d'accès et de rectification dont ils disposent.

La commission des lois a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a profondément changé le mode d'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.

Parmi les innovations introduites par cette réforme, figurent l'abaissement à 1 000 habitants du seuil démographique à partir duquel le scrutin à la représentation proportionnelle s'applique pour l'élection du conseil municipal ainsi que la généralisation de l'obligation de dépôt préalable d'une déclaration de candidature à l'ensemble des communes.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants, un dépôt de candidature est désormais obligatoire, pour un candidat isolé ou un groupe de candidats, lors du tour de scrutin pour lequel il se présente pour la première fois 1 ( * ) (art. L. 255-4 du code électoral).

Pour les communes de 1 000 habitants et plus, le dépôt de candidature est obligatoire à chaque tour de scrutin, la liste candidate devant comporter un nombre de candidats identique à celui de sièges (art. L. 265 du code électoral).

Lors de ce dépôt de candidature, le candidat peut indiquer une étiquette politique s'il le souhaite. Ces informations sont alors enregistrées dans le « fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ».

Le fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel

Créé par le décret n° 2001-777 du 30 août 2001, le fichier des élus et des candidats est un « traitement automatisé d'informations nominatives » géré par le ministère de l'Intérieur. Sont concernés par ce fichier les candidats et les élus à un mandat électif national, local ou européen, élus au suffrage universel sur l'ensemble du territoire.

Pour chaque candidat ou élu, le fichier contient :

- les nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;

- l'adresse et le téléphone ;

- le cas échéant, le sigle et le titre de la liste sur laquelle ils sont candidats ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;

- l'étiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;

- la nuance politique ;

- la profession ;

- le nombre de suffrages obtenus ;

- les mandats et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ;

- les fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;

- les distinctions honorifiques.

Ce fichier est désormais composé de deux traitements de données, l'un pour les opérations liées à la gestion des candidatures baptisé Applications élections , l'autre constituant le répertoire national des élus pour le suivi des mandats électoraux et des fonctions électives.

S'agissant des candidatures, ce fichier a une utilité avérée puisqu'il sert notamment à l'administration du ministère de l'intérieur pour centraliser les résultats du scrutin et empêcher les candidatures multiples.

Contenant des données personnelles, ce fichier est régi, à ce titre, par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il relève néanmoins d'un régime spécial dans la mesure où il permet la collecte de l'opinion politique des personnes qui y sont inscrites, ce qui est par principe interdit par l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978. Aussi, les règles encadrant son usage ne peuvent-elles être modifiées qu'avec l'autorisation de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 2 ( * ) .

Comme l'indiquaient à votre rapporteur les représentants de la CNIL, quatre plaintes ont été déposées à ce jour auprès de la CNIL à propos de ce fichier, uniquement pour des informations relatives à des candidats.

Lors du dépôt de sa candidature, le candidat choisit librement d'adopter ou non une étiquette politique ; son choix s'impose alors à l'administration. S'il en choisit une, celle-ci doit cependant être retenue parmi une nomenclature fixée par le ministère de l'intérieur et présentée au candidat lors du dépôt de candidature.

En revanche, l'administration attribue parallèlement une nuance politique de manière discrétionnaire en prenant en compte plusieurs éléments dont la déclaration qui a pu être faite par le candidat. Parmi les choix possibles, figure la rubrique « divers » regroupant, par défaut, les autres sensibilités politiques (partis anti-fiscalistes, religieux, socio-professionnels, régionalistes, etc.) mais non une rubrique « sans étiquette ». Comme l'exposé des motifs de la proposition de loi le souligne, « il y a une différence fondamentale entre la plupart des listes des petites communes qui se définissent « sans étiquette » [...] et des listes « divers » » ; en effet, « les premières n'ont pas de sensibilité politique revendiquée » tandis que « les secondes en ont une, même si elle est marginale, voire originale pour certaines d'entre elles ». L'association des maires ruraux de France (AMRF) partage ce constat.

Lors des élections des 23 et 30 mars dernier, l'absence de catégorie « sans étiquette » ou « non inscrit » a donc été vivement critiquée par ceux jugeant que la nuance politique qui leur avait été attribuée par l'administration ne reflétait pas le caractère « neutre » ou « transpartisan » de leur candidature 3 ( * ) . Dès le 25 février 2014, le président de l'association des maires de France (AMF), M. Jacques Pélissard, saisissait de cette difficulté, par courrier, M. Manuel Valls, alors ministre de l'intérieur, comme il avait pu le faire auprès du précédent ministre, M. Claude Guéant.

Cette revendication, préexistante aux dernières élections municipales, s'est amplifiée en raison de la nouvelle obligation générale de dépôt de candidatures qui n'existait auparavant que pour les communes d'au moins 3 500 habitants 4 ( * ) .

Le 14 mars 2014, M. Jean-Claude Carle et plusieurs de nos collègues du groupe UMP se faisaient l'écho de « l'émotion rencontrée dans tous les territoires » et relayée par les associations d'élus locaux dans les derniers jours de la campagne électorale, s'agissant de l'attribution d'une nuance politique aux candidatures déposées.

Le Sénat est donc saisi de cette proposition de loi tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants 5 ( * ) , qui sera examinée en séance publique le 17 juin prochain dans le cadre de l'espace réservé du groupe UMP.

Afin de prendre en compte cette situation, la proposition de loi comportent deux articles qui modifient respectivement l'article L. 255-4 du code électoral et l'article L. 265 du code électoral pour prévoir qu'une nuance politique ne peut être attribuée ou rectifiée sans l'accord du candidat dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Lors de son audition par votre rapporteur, notre collègue Jean-Claude Carle estimait que le texte qu'il soumettait était « une mesure de respect de la démocratie locale ».

Certes, en droit, les informations recueillies dans le fichier national des élus et des candidats ne lient pas le candidat ou la liste de candidats qui demeure libre, lors de la campagne électorale, de se prévaloir de l'appartenance politique de son choix, même si elle ne correspond pas à la nuance politique retenue par l'administration 6 ( * ) .

Cependant, ces informations sont portées à la connaissance du public par l'administration, ce qui peut créer une confusion dans l'esprit de l'électeur. L'auteur de la proposition de loi le rappelle dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi : sans remettre en cause l'intégrité et l'objectivité dans la mise en oeuvre de cette classification dans les nuances politiques, il estime que le choix des nuances politiques ne recoupe parfois aucune réalité locale. Dans la contribution adressée à votre rapporteur, l'AMRF juge également que « la nuance octroyée s'avère factice ».

Votre rapporteur confirme que la marge d'erreur dans l'attribution d'une nuance politique dans les communes de moins de 3 500 habitants reste importante. Les tendances nationales de vote, évaluées à partir de l'agrégation de ces nuances politiques, sont donc d'autant plus sujettes à caution. Dans plusieurs de ces communes, une liste d'entente communale se forme au-delà des clivages partisans pour présenter une candidature unique. En témoigne la présence d'une seule liste dans plusieurs communes entre 1 000 et 3 500 habitants. En mars 2014, les électeurs ne pouvaient voter que pour une seule liste dans 41 % des communes de 1 000 à 3 500 habitants et, s'agissant des communes de 1 000 à 2 000 habitants, dans 46 % des cas.

Entendus par votre rapporteur, les représentants du ministère de l'intérieur avançaient que le trouble pouvait effectivement naître de la publication de ces nuances politiques avant le scrutin. Votre rapporteur souligne cependant que l'attribution d'une nuance politique a pour le candidat des incidences au-delà du scrutin . En effet, la nuance politique qui lui a été attribuée reste attachée, parfois malgré lui, au candidat, dans les semaines suivant son élection comme conseiller municipal ou maire, pour les désignations au sein d'autres organes publics ou privés (syndicats mixtes, associations d'élus, etc.).

À cet égard, la faculté laissée au candidat ou à l'élu de consulter, à tout moment, le fichier pour connaître la nuance politique qui lui a été attribuée et demander sa rectification ne peut satisfaire l'attente exprimée.

Votre commission est consciente que la généralisation du dépôt obligatoire de candidature aux élections municipales a amplifié les craintes relatives à l'attribution d'une nuance politique aux candidats et élus. La contribution adressée à votre rapporteur par l'AMRF faisait part, témoignages à l'appui, du vif ressentiment qui est né de cette pratique de « nuançage » par les services préfectoraux.

Votre commission a donc approuvé l'objectif poursuivi par cette proposition de loi. Plusieurs membres de votre commission se sont interrogés sur le caractère réglementaire de cette proposition de loi. Votre rapporteur a précisé cependant que la nécessité d'insérer dans ce texte les dispositions complémentaires à la loi du 6 janvier 1978 relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, impliquait l'intervention du législateur.

Sur proposition de son rapporteur, votre commission a ainsi adopté deux amendements visant à en améliorer la rédaction.

Le premier amendement de réécriture globale de l'article 1 er rappelle, au niveau de la loi, que lorsqu'un fichier collecte des données relatives à l'appartenance politique de candidats ou d'élus au suffrage universel :

- d'une part, une étiquette politique ne peut être attribuée aux candidats et aux élus qu'avec leur accord, ce qui est le cas actuellement ;

- d'autre part, une nuance politique ne peut être attribuée qu'avec l'accord du candidat dans les communes comptant moins de 3 500 habitants pour les seules élections municipales.

Si le seuil de 3 500 habitants a été abandonné au profit de celui de 1 000 habitants pour l'application du mode de scrutin pour les élections municipales, il n'est pas impossible de le maintenir pour la collecte de données sur les candidats et les élus. En effet, les règles introduites par la proposition de loi adoptée par votre commission n'ont ni lien, ni effet sur le mode de scrutin applicable.

Sur le plan formel, votre commission n'a pas maintenu ces dispositions dans les chapitres relatifs aux déclarations de candidatures au sein du code électoral dans la mesure où la collecte de données relatives à l'appartenance politique est, bien que concomitante, sans lien avec la formalité du dépôt de candidature. En effet, l'examen de la déclaration de candidature et le traitement des données sur l'étiquette et la nuance politiques des candidats répondent à deux procédures distinctes. Au demeurant, la déclaration d'une étiquette politique et d'une nuance politique ne constituent pas une condition de validité de la candidature présentée.

Le second amendement de votre rapporteur prévoit, à l'article 2, la mention expresse assurant l'application de ces modifications aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative.

Enfin, votre commission a adopté un amendement de notre collègue Isabelle Lajoux afin de renforcer l'information des candidats lors du dépôt des déclarations de candidature. Seraient ainsi portés à la connaissance de la personne procédant au dépôt de cette déclaration :

- la liste des nuances politiques utilisées par le ministère de l'intérieur pour l'élection concernée, ce qui consacre une pratique actuelle imposée par la CNIL ;

- le droit d'accès et de rectification dont les candidats disposent sur ce traitement de données dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée .

EXAMEN EN COMMISSION

(Mercredi 11 juin 2014)

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - M. Jean-Claude Carle a déposé une proposition de loi tendant à permettre aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Les élections municipales des 23 et 30 mars se sont déroulées sans dysfonctionnements majeurs malgré les innovations de la loi du 17 mai 2013. Les deux importantes transformations de ce scrutin municipal sont l'abaissement à 1 000 habitants du seuil démographique à partir duquel l'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et non au scrutin majoritaire plurinominal ; et l'obligation, pour l'ensemble des candidats dans toutes les communes, de déposer une déclaration de candidature.

Cette dernière modification a eu des répercussions sur la collecte des données personnelles révélant l'appartenance politique des candidats et des élus. Cette question a suscité une vive émotion que les associations d'élus - AMRF et AMF en tête - ont relayée. La proposition de loi répond aux réactions des candidats et des élus qui, dans les communes comprises entre 1 000 et 3 500 habitants ont mal vécu l'obligation d'indiquer une nuance politique lors du dépôt des candidatures en préfecture.

Il convient tout d'abord de distinguer l'étiquette politique de la nuance politique. Le candidat choisit librement d'adopter ou non une étiquette politique et son choix s'impose à l'administration. Un élu a du reste la faculté de modifier son étiquette au cours de son mandat. Parallèlement, l'administration attribue une nuance politique aux candidats puis aux élus en fonction d'une nomenclature fixée par le ministère de l'intérieur et présentée au candidat lors du dépôt de candidature. Elle se fonde sur plusieurs éléments : soit le candidat en déclare une et l'administration la reprend à son compte, soit elle estime que cette nuance ne correspond pas à la réalité et elle choisit celle qui lui semble la plus adéquate. En tout état de cause, il n'existe pas de nuance « sans étiquette » mais seulement une rubrique « autres » dans laquelle figure, par exemple, les partis anti-fiscalistes, les partis religieux, les partis socio-professionnels, les partis régionalistes, le parti Pirate et même... le parti d'en rire !

Jean-Claude Carle estime qu'il y a une différence fondamentale entre la plupart des listes des petites communes qui se définissent comme « sans étiquette »  et des listes « divers ». Les premières n'ont pas de sensibilité politique revendiquée, les secondes en ont une, « même si elle est marginale, voire originale pour certaines d'entre elles ».

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les candidats ne font pas l'objet d'un « nuançage » et, parmi les élus, seul le maire se voit attribuer une nuance politique. Pour les autres communes, un mandataire dépose la déclaration de candidature avec, éventuellement, une étiquette politique. L'administration opère ensuite son nuançage politique à partir des déclarations et des indices qu'elle peut recueillir.

Les candidats découvrent alors, parfois dans la presse, la nuance politique qui leur a été attribuée et qui reste conservée au sein du fichier géré par le ministère de l'intérieur. Cette situation crée des incompréhensions, voire des divisions internes à une même liste quand des candidats découvrent qu'ils ont été affublés d'une nuance politique dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. C'est le cas évidemment des nombreuses listes d'union communale rassemblant des candidats de toutes tendances politiques, qui parfois ne connaissent pas les préférences politiques de leurs colistiers. Voyez dans combien de communes on ne trouve qu'une seule liste de candidats, généralement transpartisane. Aux dernières élections municipales, c'était le cas dans 41 % des communes de 1 000 à 3 500 habitants et dans 46 % des communes de 1 000 à 2 000 habitants.

Le texte prévoit de limiter le travail de nuançage aux communes de plus de 3 500 habitants. D'abord, la nuance politique ne doit pas être imposée à des candidats dans les communes de moins de 3 500 habitants où la constitution de listes ne correspond pas forcément au jeu politique national. Si un candidat veut choisir une étiquette politique, une nuance pourra lui être attribuée. S'il n'en choisit pas, il sera « sans étiquette », donc sans nuance politique. Ensuite, il existe une marge d'erreur trop importante et ces informations qui sont utilisées le soir du scrutin pour donner des tendances nationales risquent de fausser l'exercice - des listes seront abusivement classées « divers gauche » ou « divers droite ».

Avant 2013, le travail de nuançage ne portait pas sur les communes de moins de 3 500 habitants ; le ministère de l'intérieur n'en était pas moins capable de dégager des tendances nationales.

Les deux amendements que je vous propose réécrivent formellement la proposition de loi, notamment en supprimant la codification proposée, en raison d'une mauvaise imputation dans le code électoral. Le premier amendement pose deux règles simples et claires : pour toute élection, un candidat ou un élu peut choisir son étiquette politique, ce qui est le droit actuel. S'agissant de la nuance politique, il faut distinguer deux situations : pour l'élection municipale dans les communes de moins de 3 500 habitants, aucune nuance politique ne serait attribuée si le candidat ou l'élu n'a pas lui-même fait connaître son étiquette politique. Pour les autres communes et les autres élections, le droit actuel demeurerait. Le second amendement assure l'application de ce texte dans les collectivités ultramarines régies par le principe de spécialité législative. Aucune disposition particulière n'est prévue pour les élections à l'étranger, notamment l'élection des conseillers consulaires, car je n'en ai pas perçu l'utilité. Nos collègues représentant les Français établis hors de France pourront susciter le débat par des amendements s'ils le souhaitent...

Je vous invite à adopter mes amendements et la proposition de loi ainsi modifiée.

M. Pierre-Yves Collombat . - Les dernières élections municipales ont profondément perturbé les maires, notamment dans les communes rurales. En revanche, je ne suis pas certain que ce problème bureaucratique relève de la loi.

M. Patrice Gélard . - Bonne remarque.

M. Pierre-Yves Collombat . - Dans certains départements, les sous-préfets, parfois les préfets, ont obligé les candidats à déclarer une étiquette, voire les ont affublés d'une étiquette dont ils ne voulaient pas. Mais tout cela relève de la gestion des préfets et non pas de la loi. Le nuancier, c'est une facilité que se donne l'administration mais qui n'a rien d'obligatoire.

M. Yves Détraigne . - Nous avons été interpellés par nombre de candidats aux élections municipales qui ne comprenaient pas qu'on puisse leur imposer une étiquette dont ils ne se réclamaient pas.

Dans ma commune de 4 800 habitants, j'ai constitué une liste d'union et chaque candidat a déclaré être sans étiquette. Or, certains avaient la carte d'un parti, socialiste par exemple. Finalement, nous avons été catalogués « divers droite » !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Des socialistes catégorisés « divers droite », c'est curieux !

M. Yves Détraigne . - Ces étiquetages sont artificiels, surtout pour des élections locales.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Ce problème ne relève certes pas de la loi, mais ce texte nous offre l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement sur ce problème.

M. Christian Cointat . - Cette question ne relève pas de la loi.

En outre, on se réfère encore au seuil de 3 500 habitants, mais celui-ci n'a plus lieu d'être puisque c'est à 1 000 habitants que le scrutin majoritaire remplace le scrutin de liste. Pourquoi dès lors opérer une distinction entre les communes de plus de 3 500 habitants et les autres ?

Le Gouvernement et les administrations, enfin, doivent respecter la volonté des candidats, ce qui est la moindre des choses dans une démocratie.

M. Jacques Mézard . - Pour que le ministère de l'intérieur nous entende, nous n'avons d'autre voie qu'une proposition de loi. Les candidats ont été obligés de choisir un positionnement politique ; ils ne s'y reconnaissaient pas, mais certains partis politiques ne s'y sont pas non plus retrouvés. Ce système n'a eu que des conséquences négatives et le présent texte est donc bienvenu.

M. Alain Richard . - Le travail d'analyse du ministère de l'intérieur n'est pas de pure perversion, il sert la science politique. Cependant, on est sans doute allé trop loin. En 1982, nous avions fixé, un peu au jugé, la barre à 3 500 habitants : elle est aujourd'hui acceptée par tout le monde car elle correspond dans les faits au seuil où une confrontation plus politique s'engage.

Lors de la réforme constitutionnelle de 2008, une nouvelle procédure pour nous adresser au gouvernement a été instaurée : la résolution. Pourquoi ne pas en voter une ? J'ajoute que l'addition des voix, incluant les communes de 1 000 habitants, ne sert pas à grand-chose. L'addition des voix aux élections législatives, aux régionales, a un sens, pas au niveau communal.

Mme Isabelle Lajoux . - Nous présenterons deux amendements pour, notamment, permettre aux candidats de se présenter avec l'étiquette « sans étiquette ».

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Oui : c'est alors cette déclaration qui vaudrait pour le nuançage.

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Grâce au débat que nous aurons en séance, que la proposition de loi prospère ou non, le ministère de l'intérieur prendra conscience du problème et percevra l'écho de la violente protestation des élus locaux.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 1 er

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - J'ai déjà présenté mon amendement n° 4 rectifié.

L'amendement n° 4 rectifié est adopté et l'article est ainsi rédigé.

L'amendement n° 2 rectifié devient sans objet.

Article 2

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - L'amendement n° 5 étend cette loi outre-mer.

L'amendement n° 5 est adopté et l'article est ainsi rédigé.

L'amendement n° 1 rectifié devient sans objet.

Article additionnel après l'article 2

M. Jean-Patrick Courtois , rapporteur . - Cet amendement complète utilement les miens. Je suggère aux auteurs de l'amendement n° 3 de le rectifier pour le formuler ainsi :

Article 1 er , compléter ainsi cet article :

III. Lors du dépôt de la déclaration de candidature, la liste des nuances politiques est portée à la connaissance de la personne qui procède à ce dépôt. Cette personne est également informée du droit d'accès et de rectification dont disposent les candidats.

Mme Isabelle Lajoux . - J'accepte cette rectification.

L'amendement n° 3 rectifié est adopté.

La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 1 er
Recueil de l'étiquette politique et de la nuance politique des candidats et des élus

M. COURTOIS, rapporteur

4

Règles sur l'enregistrement de l'étiquette politique et de la nuance politique

Adopté

Mme LAJOUX

2

Présentation de candidatures « sans étiquette »

Tombe

Article 2
Application outre-mer

M. COURTOIS, rapporteur

5

Extension outre-mer

Adopté

Mme LAJOUX

1

Présentation des candidatures « sans étiquette »

Tombe

Article additionnel après l'article 2

Mme LAJOUX

3

Information des candidats

Adopté avec modification

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

M. Jean-Claude Carle , sénateur, auteur de la proposition de loi

Ministère de l'intérieur

M. Marc Tschiggfrey, chef du bureau des élections et des études politiques

M. Kévin Mazoyer, adjoint du chef de bureau

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

M. Édouard Geffray , secrétaire général

M. Paul Hébert , directeur adjoint de la conformité

Mme Tiphaine Inglebert, conseillère pour les questions institutionnelles et parlementaires

Contribution écrite

Association des Maires Ruraux de France


* 1 Dans les communes de moins de 1 000 habitants, une candidature reste possible seulement au second tour si le nombre de candidats en lice est inférieur à celui des sièges à pourvoir (art. L. 255-3 du code électoral).

* 2 Par la délibération n° 2013-406 du 19 décembre 2013, la CNIL a autorisé les dernières modifications notamment l'abaissement du seuil de 3 500 à 1 000 habitants.

* 3 Saisi d'une requête contestant l'absence de cette catégorie, le Conseil d'État a estimé que l'absence d'une catégorie « sans étiquette » n'était pas contraire à l'objectif constitutionnel de pluralisme des opinions politiques (CE, 17 décembre 2010, n° 340456).

* 4 Désormais, la nuance politique n'est attribuée, pour les communes de moins de 1 000 habitants, qu'aux maires lorsqu'il est élu. Dans les autres communes, la nuance politique est attribuée à tous les candidats.

* 5 Partageant le même objectif, notre collègue Jean-Louis Masson a déposé, le 20 mars 2014, une proposition de loi tendant à encadrer la tenue du fichier du ministère de l'intérieur concernant les nuances politiques des élus et des candidats.

* 6 CE, 10 avril 2009, n° 317672.

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