III. UNE EXTENSION DE LA DURÉE DU SÉJOUR
En ce qui concerne la durée, l'article 5 accroit la période maximale de séjour à vingt-quatre mois au lieu de douze mois .
Cette dernière peut être portée à trente-six mois pour les étudiants effectuant un stage et les étudiants canadiens en cursus interuniversitaire 25 ( * ) .
En revanche, la stipulation relative à l'extension de durée prévue pour les jeunes professionnels en 2003 est absente du présent Accord. Il a été précisé à votre rapporteur qu'en renégociant cet Accord, les autorités canadiennes ont voulu limiter l'exercice d'une activité professionnelle à vingt-quatre mois à effectuer si possible en une seule fois pour des raisons de facilités administratives. La Partie française est toutefois parvenue à obtenir la possibilité d'effectuer plusieurs séjours dans la limite de ces vingt-quatre mois. En effet, les autorités canadiennes ne souhaitaient pas octroyer une durée de travail plus longue qu'elle ne l'accordait, dans le cadre d'accords signés avec d'autres Etats, tels que l'Australie.
Deux catégories de bénéficiaires sont admis à effectuer un séjour supplémentaire de douze mois maximum . Il s'agit des :
- étudiants français 26 ( * ) ou canadiens 27 ( * ) inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur souhaitant accomplir un stage pratique ;
- étudiants canadiens souhaitant accomplir une partie de leur cursus dans un établissement français en vertu d'un accord inter-universitaire 28 ( * ) .
L'exigence de discontinuité de ces séjours supplémentaires a été supprimée du nouveau texte. Ces derniers peuvent être continus ou discontinus, quel qu'en soit l'ordre 29 ( * ) .
IV. DES STIPULATIONS TRADITIONNELLES
La vie de l'accord est précisée aux articles 10 à 14 .
Ainsi, les Parties communiquent et promeuvent le présent Accord conformément à l'article 10. Cette communication prend la forme d'une diffusion sur leurs sites Internet respectifs de toutes les informations relatives à la mise en oeuvre de l'Accord, telles que les démarches à accomplir pour déposer une demande de séjour. L'article précise que « les Parties veillent à ce que l'ensemble des pièces constituant le dossier de demande soit téléchargeable. »
Dans le cadre de cette communication, elles s'informent des conditions d'application de l'Accord « notamment de la liste des documents à produire par tous les jeunes ressortissants à l'appui de leur demande de séjour et des procédures de délivrance des documents liés à leur séjour », au titre de l'article 11 .
Les difficultés d'interprétation ou d'application du texte sont réglées par le comité de suivi ou par la voie diplomatique selon l'article 12. L'Accord peut être amendé ou dénoncé aux termes de l'article 13 .
L'Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la dernière notification de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures de ratification conformément à l'article 14.
Enfin, son entrée en vigueur abrogera l'accord de 2003.
* 25 Cf. paragraphe 2 de l'article 5.
* 26 Cf. b du paragraphe 3 de l'article 5.
* 27 Cf. d du paragraphe 3 de l'article 5.
* 28 Id .
* 29 Cf. paragraphe 4 de l'article 5.