TITRE III - INSPECTION ET CONTRÔLE
Article 20 (art. L. 4416-1 ; L. 4721-8 ; L. 4722-1 ; L. 4722-2 ; L. 4723-1 ; L. 4723-2 L. 4731-1 à L. 4731-5 ; L. 4732-1 à L. 4732-3 ; L. 4741-3 ; L. 4741-9 ; L. 4751-1 ; L. 4751-2 ; L. 4751-3 [nouveau] ; L. 8111-1 ; L. 8112 -1 [nouveau] ; L. 8112-2 à L. 8112-5 ; L. 8113-4 et L. 8113-5 [nouveaux] ; L. 8113-7 ; L. 8114-1 ; L. 8114-4 à L. 8114-7 [nouveaux] ; L. 8115-1 à L. 8115-8 [nouveaux] ; L. 8122-1 et L. 8122-2 [nouveaux] ; L. 8123-2 ; L. 8123-4 du code du travail ; art. 524 du code de procédure pénale ; art. L. 511-1 du code minier ; art. L. 616-1 ; L. 623-1 ; L. 642-1 ; L. 645-1 ; L. 647-1 et L. 646-1 du code de la sécurité intérieure) Réforme de l'inspection du travail
Objet : Cet article propose une réorganisation territoriale du système d'inspection du travail ; il renforce les pouvoirs d'investigation et de vérification des agents de contrôle et relève le plafond de la peine en cas de délit d'obstacle ; il crée de nouveaux dispositifs comme l'arrêt de travaux et d'activité, les amendes administratives et les transactions pénales, tout en ouvrant la possibilité au Parquet de recourir aux ordonnances pénales ; enfin, il habilite le Gouvernement à prendre deux ordonnances.
I - Le dispositif proposé
Cet article comprend 7 paragraphes.
• Le paragraphe I modifie la quatrième partie du code du travail relatif à la santé et à la sécurité et plus particulièrement le livre VII portant sur les modalités de contrôle.
Le 1° de l'article 20 modifie en profondeur l'article L. 4721-8 , relatif à la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire .
Le premier alinéa de cet article prévoit actuellement que l'inspecteur du travail doit procéder à une mise en demeure de l'employeur avant de recourir à un arrêt temporaire de l'activité. Cette mise en demeure doit se fonder sur un contrôle réalisé par un organisme à la demande de l'inspecteur du travail, et démontrer que les salariés se trouvent dans une situation dangereuse résultant d'une exposition à une substance chimique cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR), à un niveau supérieur à une valeur limite de concentration.
Si à l'issue du délai fixé dans la mise en demeure une nouvelle vérification montre que la concentration en CMR persiste, alors l'inspecteur du travail peut procéder à un arrêt temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 4731-2.
Le projet de loi propose deux modifications.
D'une part, le texte ne vise plus seulement l'inspecteur du travail mais il mentionne les agents de contrôle de l'inspection du travail tels que définis dans la nouvelle rédaction de l'article L. 8112-1 du code du travail (agents en unité de contrôle, responsable d'une unité de contrôle, membre du groupe national de contrôle, d'appui et de veille de l'inspection du travail). C'est pourquoi le projet de loi supprime par coordination le dernier alinéa de l'article L. 4721-8, qui prévoit que le contrôleur du travail peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure préalable à l'arrêt de travaux, uniquement s'il a reçu une délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité.
D'autre part, le texte prévoit que deux infractions justifient une mise en demeure :
- le dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) comme le prévoit le droit en vigueur ;
- le défaut ou l'insuffisance de mesures et moyens de prévention par rapport aux agents CMR. Plus précisément, le projet de loi vise les dispositions du chapitre II relatifs aux mesures de prévention des risques chimiques du titre I er du livre IV de la quatrième partie. Ce chapitre comprend l'article unique L. 4412-1, qui prévoit que les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le 2° modifie l'article L. 4722-1 relatif aux demandes de vérifications, d'analyses et de mesures.
Le droit en vigueur dispose que l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques. Trois cas de figure sont prévus :
- la vérification de l'état de conformité des installations et des équipements ;
- la mesure de l'exposition des travailleurs à des nuisances physiques, à des agents physiques, chimiques ou biologiques donnant lieu à des limites d'exposition ;
- l'analyse de substances et préparations dangereuses.
Le projet de loi procède à deux modifications à l'article L. 4722-1.
D'une part, il supprime la référence aux « nuisances physiques ».
D'autre part, il propose une nouvelle rédaction pour le troisième cas de recours à un contrôle technique, qui étend considérablement son champ d'application. Désormais, le contrôle pourra porter sur l'analyse de toutes matières, y compris les substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs.
Le 3° assure une coordination juridique à l'article L. 4722-2 qui traite des organismes et personnes chargées de procéder aux mesures et vérifications .
Cet article prévoit que les « vérifications » et « mesures » mentionnées à l'article L. 4722-1 sont réalisées par des organismes ou des personnes désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le projet de loi précise que les organismes ou les personnes concernées peuvent également procéder à des « analyses ».
Le 4° assure également des coordinations juridiques à l'article L. 4723-1 , qui définit les règles de recours contre les décisions de l'administration du travail .
Cet article prévoit actuellement que si l'employeur entend contester la mise en demeure du directeur de la Direccte prévue à l'article L. 4721-1 (non-respect des principes généraux de prévention, ou infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité), il doit exercer un recours devant le ministre chargé du travail.
S'il entend contester la mise en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail préalable au procès-verbal prévue à l'article L. 4721-4, ainsi que la demande de vérification prévue à l'article L. 4722-1, l'employeur doit exercer un recours devant le directeur régional de la Direccte.
Le refus opposé à ces deux types de recours doit être motivé.
Le projet de loi conserve ces dispositions mais précise que le directeur de la Dirrecte est également destinataire des recours contre :
- la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnée à l'article L. 4721-8 (risque CMR) ;
- les demandes d'analyse et de mesure visées à l'article L. 4722-1.
Le 5° abroge l'article L. 4723-2 , qui prévoit qu'en cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité prévu à l'article L. 4721-8, celui-ci peut saisir le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le 6° modifie en profondeur l'article L. 4731-1 relatif aux arrêts temporaires de travaux ou d'activité .
Le droit en vigueur prévoit que sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l'inspecteur du travail peut prendre toutes mesures utiles visant à soustraire immédiatement un salarié qui ne s'est pas retiré d'une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, constituant une infraction aux obligations des décrets pris en application de l'article L. 4111-6 135 ( * ) .
L'inspecteur peut notamment prescrire l'arrêt temporaire de la partie des travaux en cause, lorsqu'il constate que la cause de danger résulte :
- soit d'un défaut de protection contre les chutes de hauteur ;
- soit de l'absence de dispositifs de nature à éviter les risques d'ensevelissement ;
- soit de l'absence de dispositifs de protection de nature à éviter les risques liés aux opérations de confinement et de retrait de l'amiante.
Le dernier alinéa de l'article L. 4731-1 prévoit que le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.
Le projet de loi procède à plusieurs modifications majeures.
En premier lieu, il transforme cet arrêt de chantier en un arrêt temporaire de travaux ou d'activité quel que soit le secteur concerné, en supprimant la référence aux chantiers du bâtiment et des travaux publics.
En deuxième lieu, le recours à l'arrêt d'activité relèvera de la compétence de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Par coordination, le projet de loi supprime le dernier alinéa de l'article L. 4731-1.
En troisième lieu, l'arrêt d'activité ne concernera plus seulement les salariés, mais s'étendra à tous les travailleurs.
En quatrième lieu, l'arrêt d'activité pourra concerner tous les travaux en lien avec l'amiante. Le projet de loi conserve la référence aux travaux de retrait d'amiante, mais il remplace la notion de confinement par celle d'encapsulage, qui est utilisée dorénavant dans la réglementation. Surtout, le projet de loi vise désormais les risques liés :
- aux opérations d'encapsulage de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant ;
- et aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
En cinquième lieu, l'agent de contrôle pourra également ordonner l'arrêt temporaire de l'activité lorsqu'il constatera que la cause de danger résulte :
- soit de l'utilisation d'équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
- soit du risque résultant de travaux ou d'une activité dans l'environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
- soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension (en-dehors des opérations prévues au chapitre IV « opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage » du titre IV « autres activités et opérations » du livre V « prévention des risques liés à certaines activités ou opérations » du livre IV du code du travail).
Le 7° traite de l'article L. 4731-2 relatif à l'arrêt temporaire d'activité en cas de risque chimique , évoqué précédemment.
Le premier alinéa prévoit qu'à l'issue du délai indiqué dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8 et après vérification par un organisme mentionné à cet article, l'inspecteur du travail peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée si le dépassement de la valeur limite de concentration d'une substance chimique CMR persiste.
Le second alinéa dispose que le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.
Le projet de loi maintient ces dispositions tout en apportant deux modifications :
- il supprime l'obligation de se référer à une vérification par un organisme de contrôle avant de prononcer l'arrêt temporaire d'activité ;
- ce pouvoir est étendu à tous les agents de contrôle tels que définis au nouvel article L. 8112-1.
Le 8° concerne l'article L.4731-3 relatif à la levée de l'arrêt temporaire de travaux ou d'activité .
Le premier alinéa de cet article dispose actuellement que lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur doit informer l'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail.
Le second alinéa prévoit qu'après vérification, l'inspecteur du travail autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.
Le dernier alinéa indique que le contrôleur du travail peut également, par délégation de l'inspecteur du travail dont il relève et sous son autorité, mettre en oeuvre ces dispositions.
Le projet de loi maintient ces dispositions mais remplace la référence aux inspecteurs et contrôleurs du travail par celle d'agent de contrôle de l'inspection du contrôle, et supprime en conséquence le dernier alinéa.
Le 9° modifie l'article L. 4731-4 relatif au recours de l'employeur à l'encontre des décisions d'arrêt de travaux ou d'activité .
Le droit actuel prévoit qu'en cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le projet de loi dispose que ce recours se fera désormais devant le juge administratif et non plus judiciaire.
Le 10° concerne l'article L. 4731-5 qui porte sur les conséquences de la décision d'arrêt temporaire de travaux sur les salariés .
Le droit en vigueur indique que la décision d'arrêt temporaire de travaux de l'inspecteur ou du contrôleur du travail prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Le projet de loi précise que ces dispositions s'appliquent également aux décisions d'arrêt temporaire d'activité, et remplace les termes d'inspecteur et du contrôleur du travail par celui d'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le 11° procède à des coordinations juridiques en lien avec les procédures de référé 136 ( * ) :
- il remplace l'intitulé du chapitre II « Procédures de référé » du titre III « mesures et procédures d'urgence » par l'intitulé « le référé judiciaire » ;
- il substitue l'expression « juge judiciaire statuant en référé » à celle de « juge des référés » utilisé aux articles L. 4732-1, L. 4732-2 et L. 4732-3, qui sont regroupés sous le chapitre évoqué précédemment.
Le 12° propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 4741-3 , qui fixe la sanction en cas de non-respect de l'arrêt temporaire de travaux .
Cet article dispose actuellement que le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 4731-1 (arrêt temporaire de travaux ou d'activité) est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le projet de loi conserve la pénalité de 3 750 euros, mais supprime l'emprisonnement d'un an et se réfère aux mesures prises par le directeur de la Direccte plutôt qu'aux mesures de l'inspecteur du travail.
Le 13° du I de l'article 20 introduit la possibilité pour les agents de contrôle de l'inspection du travail de prononcer des amendes administratives , à travers la création d'un titre V de livre VII sur les contrôles, après le titre IV consacré aux dispositions pénales, qui comprend les articles L. 4751-1 et L. 4751-2.
Le premier alinéa de l'article L. 4751-1 prévoit que si l'employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 lorsqu'il applique les articles L. 4731-1 (arrêt temporaire de travaux ou d'activité) ou L. 4731-2 (arrêt temporaire de l'activité après mise en demeure), l'autorité administrative compétente peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par le manquement.
Le deuxième alinéa indique que l'autorité administrative, pour fixer le montant de l'amende, prend en compte les circonstances et la gravité de l'infraction, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Le troisième alinéa prévoit que cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7 (ces deux articles sont introduits par le présent article 20 et seront présentés plus bas : le premier accorde un délai d'un mois à l'employeur pour présenter ses observations, le second indique que les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine).
Le dernier alinéa indique que l'employeur peut contester la décision de l'administration conformément aux dispositions de l'article L. 8115-6 (cet article est également introduit par le présent article 20 : l'employeur pourra contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de toute autre forme de recours).
Le premier alinéa de l'article L. 4751-2 prévoit que si l'employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, d'analyses ou de mesures prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour son application, l'autorité administrative peut prononcer une amende au plus égale à 10 000 euros.
Le deuxième alinéa prévoit que cette amende est prononcée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 8115-5 et L. 8115-7, évoquées précédemment, mais aussi L. 8115-4 (cet article, introduit également par le présent article 20, prévoit que pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges).
Enfin, le dernier alinéa indique que l'employeur peut contester la décision de l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 8115-6.
• Le paragraphe II de l'article 20 apporte de nombreuses modifications au livre I er « inspection du travail » de la huitième partie du même code consacrée au contrôle de l'application de la législation du travail.
Le 1° rétablit l'article L. 8111-1 et dispose que les fonctions d'agent de contrôle de l'inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le 2° abroge par coordination l'article L. 8112-3 , qui dispose que lorsque des dispositions légales le prévoient, les attributions des inspecteurs du travail peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
Le 3° prévoit que l'intitulé du chapitre II du titre I er « compétences et moyens d'intervention » sera désormais « compétence des agents de contrôle de l'inspection du travail ». En outre, le projet de loi supprime les sections consacrées aux inspecteurs du travail et aux contrôleurs du travail.
Le 4° insère, avant les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 (qui deviennent respectivement les articles L. 8112-2 et L. 8112-3), un article L. 8112-1 sur la définition des agents de contrôle de l'inspection du travail, qui regroupe les membres des corps des inspecteurs et contrôleurs du travail qui sont :
- soit affectés dans une section d'inspection du travail au sein d'une unité de contrôle ou dans une unité régionale de contrôle ;
- soit responsables d'une unité de contrôle ;
- soit membres du groupe national de contrôle, d'appui et de veille de l'inspection du travail.
Le 5° remplace, dans les actuels articles L. 8112-1 (définition des missions des inspecteurs du travail) et L. 8112-2 (la liste de toutes les infractions que peuvent relever les inspecteurs du travail, comme les actes de discrimination, de harcèlement ou encore l'interdiction de fumer sur le lieu de travail), la référence d'inspecteurs du travail par celle d'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le 6° propose une nouvelle rédaction pour les articles L. 8112-4 et L. 8112-5 , qui traitent respectivement du contrôle de l'application du code du travail à certaines professions et du lien hiérarchique entre les contrôleurs et les inspecteurs du travail .
L'article L. 8112-4 prévoit actuellement qu'un décret détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et des associations de quelque nature que ce soit.
Le projet de loi prévoit, en son premier alinéa, que les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 exercent leurs missions sur le territoire d'une unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le deuxième alinéa indique que lorsque la loi prévoit la compétence exclusive de l'inspecteur du travail, celui-ci l'exerce dans la ou les sections d'inspection auxquelles il est affecté de manière permanente ou temporaire, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 8112-5 prévoit actuellement que les contrôleurs du travail chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail.
Le projet de loi propose une nouvelle rédaction pour cet article.
Tout d'abord, par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 8112-4, les agents de contrôle de l'inspection du travail exercent leurs missions sur le territoire de la région lorsqu'ils sont affectés à une unité régionale de contrôle ou lorsqu'ils concourent à une mission régionale de prévention et de contrôle de risques particuliers.
En outre, les agents de contrôle affectés dans une section d'une unité de contrôle interdépartementale ou interrégionale exerceront leurs missions sur le territoire de l'unité de contrôle et sur le territoire de l'unité territoriale de la Dirrecte dans laquelle ils ont été nommés.
Le 7° propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 8113-4 , relatif au droit d'accès des agents de contrôle aux documents , et supprime de fait l'article L. 8113-5 .
L'article L. 8113-4 prévoit actuellement que les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
L'article L. 8113-5 dispose pour sa part que les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application relatives aux discriminations, à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l'exercice du droit syndical.
Le projet de loi comprend une nouvelle rédaction pour l'article L. 8113-4 : désormais, au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, quel que soit leur support.
Le 8° prévoit que la section 4 du chapitre III « Prérogatives et moyens d'intervention » du titre I er « Compétences et moyens d'intervention » ne s'intitulera plus « Recherche et constatation des infractions » mais « Recherche et constatation des infractions ou des manquements ».
Le 9° modifie l'article L. 8113-7 , qui porte sur les modalités de transmission des procès-verbaux par les inspecteurs et contrôleurs du travail.
Le premier alinéa de cet article prévoit que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le second alinéa indique que les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.
Le dernier alinéa précise qu'avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visé au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.
Le projet de loi modifie l'article L. 8113-7 sur deux points :
- il remplace les termes d'inspecteurs du travail et de contrôleurs du travail par celui d'agents de contrôle de l'inspection du travail ;
- il complète le dispositif en vigueur avec un alinéa qui prévoit que lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue par l'article L. 8115-1 (cet article est introduit par le présent article 20 du projet de loi est fait l'objet d'une présentation infra ), l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article.
Le 10° prévoit de regrouper les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 dans une section 1 intitulée « Obstacles et outrages », au sein du chapitre IV « Dispositions pénales » du titre I er « Compétences et moyens d'intervention ».
Le 11° modifie l'article L. 8114-1 relatif au délit d'obstacle .
Le droit en vigueur prévoit que le fait de faire obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Le projet de loi procède à deux modifications :
- il multiplie l'amende par dix, pour atteindre 37 500 euros ;
- il remplace les termes d'inspecteur et de contrôleur du travail par celui d'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le 12° créé une section 2 intitulée « transaction pénale », qui comprend quatre nouveaux articles (L. 8114-4 à L. 8114-7).
L'article L. 8114-4 prévoit que l'autorité administrative compétente peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits punis d'une peine d'emprisonnement de moins d'un an prévus. Seuls les six domaines d'infraction suivants sont concernés par la transaction pénale :
- livres II « Contrat de travail » et III « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée » de la première partie du code du travail « Les relations individuelles de travail » ;
- titre VI « Application des conventions et accords collectifs » du livre II relatif à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail de la deuxième partie « Les relations collectives du travail ;
- livres I er « Durée du travail, repos et congés », II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et IV « Congés payés et autres congés » de la troisième partie relative à la durée du travail, au salaire, à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale, à l'exception des dispositions mentionnées au 1° à 4° de l'article L. 8115-1 (il s'agit des dispositions introduites par le présent article 20 du projet de loi, qui permettent de prononcer des sanctions administratives en matière de durée maximale du travail, de repos, de décompte du temps de travail et de respect du Smic) ;
- quatrième partie « santé et sécurité au travail », à l'exception des dispositions mentionnées au 5° de l'article L. 8115-1 (il s'agit notamment des infractions relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement qui peuvent également faire l'objet d'une sanction administrative) ;
- titre II sur le contrat d'apprentissage du livre II de la sixième partie sur la formation professionnelle tout au long de la vie ;
- septième partie, relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités.
L'article L. 8114-5 prévoit, en son premier alinéa, que la proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de ses ressources et de ses charges .
Le deuxième alinéa indique que la proposition doit préciser l' amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction doit payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
Le dernier alinéa prévoit qu'une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction doit être jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.
Le premier alinéa de l'article L. 8114-6 prévoit que si la proposition de transaction est acceptée par l'auteur des faits, elle doit être ensuite soumise au procureur de la République pour homologation.
Le deuxième alinéa dispose que l'acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
Le dernier alinéa prévoit que l'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
L'article L. 8114-7 indique que les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le 13° prévoit que le titre I er relatif aux compétences et moyens d'intervention est complété par un chapitre V qui traite des amendes administratives et introduit 8 articles dans le code du travail (articles L. 8115-1 à L. 8115-8).
L'article L. 8115-1 indique que l'autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende. Cinq domaines d'infractions peuvent donner lieu à une sanction administrative.
En premier lieu, les amendes administratives peuvent concerner les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles :
- L. 3121-34 (la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures , sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret) ;
- L. 3121-35 (au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ; en cas de circonstances exceptionnelles, le plafond peut être relevé, pendant une période limitée, à 48 heures , sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine) ;
- L. 3121-36 (la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures ; sous condition, cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne doit pas dépasser 46 heures ; à titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de 46 heures) ;
- et aux mesures réglementaires prises pour leur application.
En deuxième lieu, les amendes administratives peuvent s'appliquer aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles :
- L. 3131-1 (tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ) ;
- L. 3131-2 (un accord entre partenaires sociaux peut, sous condition, déroger à la durée minimale de repos quotidien, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ; sans accord entre partenaires sociaux, il peut être dérogé à cette durée minimale en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité ) ;
- L. 3132-2 (le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien) ;
- et aux mesures réglementaires prises pour leur application.
En troisième lieu, les amendes peuvent s'appliquer en cas de défaut d'établissement d'un décompte du temps de travail conformément à l'article L. 3171-2 (lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur doit établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés) et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
En quatrième lieu, l'agent de contrôle peut imposer des amendes en cas de manquement aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) prévues :
- à l'article L. 3231-1 (les dispositions du chapitre relatif au Smic sont applicables, outre aux employeurs de droit privé et à leurs salariés, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs) ;
- à l'article L. 3231-11 (les améliorations du pouvoir d'achat intervenues depuis le 1 er janvier de l'année précédente entrent en compte pour fixer le Smic) ;
- les mesures réglementaires prises pour l'application des deux premiers articles du code du travail.
Une amende administrative peut également être prononcée en cas de manquement aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise.
En dernier lieu, les amendes administratives peuvent résulter d'un manquement aux obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires , à la restauration et à l' hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie. Sont également concernées les mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.
L'article L. 8115-2 prévoit que l'autorité administrative compétente doit informer par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l'agent de contrôle.
L'article L. 8115-3 fixe le montant maximum de l'amende à 2 000 euros , étant précisé que cette amende peut être appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.
Le second alinéa prévoit que le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.
L'article L. 8115-4 prévoit que pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges .
L'article L. 8115-5 indique, en son premier alinéa, qu'avant toute décision, l'administration doit informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée ; elle doit porter à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et l'inviter à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
Le deuxième alinéa prévoit qu'une fois passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Le troisième alinéa dispose que le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
L'article L. 8115-6 indique que l'employeur peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif , à l'exclusion de tout recours administratif.
L'article L. 8115-7 prévoit que les amendes seront recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Enfin, l'article L. 8115-8 dispose que les modalités d'application du nouveau chapitre sur les amendes administratives seront fixées par décret en Conseil d'Etat .
Le 14° insère, dans le chapitre I er « Echelon central » du titre II « Système d'inspection du travail », actuellement vierge de toute disposition législative, un article L. 8121-1 sur le groupe national de contrôle d'appui et de veille .
Le nouvel article prévoit que ce groupe sera compétent pour des situations qui impliquent, sur l'ensemble du territoire national, une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des contrôles.
Le 15° intègre dans le chapitre II « Services déconcentrés » du titre II « Système d'inspection du travail », les articles L. 8122-1 et L. 8122-2 .
L'article L. 8122-1 prévoit que les responsables d'unité de contrôle assurent, notamment dans la mise en oeuvre de l'action collective, l'animation, l'accompagnement et le pilotage de l'activité des agents de contrôle et d'assistance placés sous leur autorité.
L'article L. 8122-2 indique que les responsables d'unité de contrôle peuvent être affectés dans une section d'inspection du travail . Ils disposent dans ce cas de la compétence de l'inspecteur du travail.
Le 16° complète l'article L. 8123-2 , relatif aux médecins inspecteurs du travail .
Cet article prévoit actuellement que les dispositions du code du travail relatives aux pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 8113-7, relatives aux procès-verbaux, et de l'article L. 4721-4, relatives aux mises en demeure.
Le projet de loi complète ces dispositions en indiquant que les médecins inspecteurs du travail ne peuvent pas appliquer les sanctions administratives prévues aux articles L. 8115-1 et suivants.
Le 17° complète le premier alinéa de l'article L. 8123-4 , relatif aux ingénieurs de prévention des Direccte .
Cet alinéa prévoit actuellement que ces ingénieurs jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 ( les inspecteurs et contrôleurs du travail ont un droit d'entrée dans tous les établissement dans lesquels ils doivent exercer leurs missions) et L. 8113-3 ( les agents de contrôle peuvent réaliser tout prélèvement portant sur les matières mises en oeuvre et les produits distribués ou utilisés), lorsqu'ils assurent un appui technique aux inspecteurs du travail dans leurs contrôles, enquêtes et missions.
Le projet de loi complète ces dispositions en prévoyant que les constats des ingénieurs peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle.
• Le paragraphe III de l'article 20 abroge le 1° de l'article 524 du code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions prévues par le code du travail ne peuvent pas être soumises à une procédure simplifiée (on parle plus couramment d'ordonnance pénale).
• Le paragraphe IV de l'article 20 habilite le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnance la partie législative du code du travail , dans le but de :
- déterminer les attributions des agents de contrôle de l'inspection du travail prévus dans le code du travail et adapter en conséquence les dispositions de ce code qui s'y réfèrent ;
- réviser l'échelle des peines en matière de santé et de sécurité au travail pour en renforcer l'efficacité au regard des infractions concernées et adapter en conséquence les dispositions du code du travail correspondantes ;
- réviser les dispositions relatives à l'assermentation des agents ;
- abroger les dispositions devenues sans objet, adapter le plan du code aux évolutions législatives et réglementaires, assurer la cohérence rédactionnelle des renvois internes au sein du code et codifier des dispositions intervenues depuis janvier 2008.
Le texte prévoit que le projet de loi de ratification de l'ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Le paragraphe V de l'article 20 du projet de loi habilite, dans les mêmes conditions que celles exposées au IV, le Gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code des transports, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du code du travail applicable à Mayotte , afin de :
- rendre applicables et adapter les dispositions du présent article dans les situations prévues par ces codes ;
- harmoniser les dispositions pénales en matière de santé et de sécurité au travail avec celles du code du travail ;
- actualiser les références au code du travail, remédier aux éventuelles erreurs, abroger les dispositions devenues sans objet et adapter le plan des codes aux évolutions législatives et réglementaires.
Le texte prévoit également que le projet de loi de ratification de cette seconde ordonnance devra être déposée devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
• Le paragraphe VI indique que l'ensemble des dispositions du I (arrêt de travaux et d'activité et les amendes administratives correspondantes notamment) et des 7° à 13° (droit d'accès aux documents, transactions pénales et amendes administratives par exemple) et 16° et 17° (nouvelles compétences des ingénieurs de prévention des Direccte) du II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2015.
• Enfin, le paragraphe VII indique que les dispositions des 1° à 6° et des 14° et 15° du II, qui portent toutes sur la réorganisation territoriale de l'inspection du travail, entreront en vigueur selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1 er janvier 2015.
Par conséquent, l'ensemble des dispositions qui ne sont pas visées aux VI et VII entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission a adopté un amendement tendant à informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou à défaut les délégués du personnel, des amendes administratives prononcées contre l'employeur.
En séance publique, les principaux amendements adoptés ont visé à :
- renforcer les repérages de l'amiante en obligeant les donneurs d'ordre, ou, à défaut, les propriétaires d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles, à réaliser un repérage avant toute opération comportant des risques d'exposition à l'amiante 137 ( * ) ;
- conserver la possibilité pour l'agent de contrôle de demander à l'employeur de faire procéder à des contrôles techniques pour déterminer le niveau d'exposition des travailleurs à des nuisances physiques ;
- subordonner la décision de l'autorité administrative compétente de prononcer une sanction administrative à l'existence d'un rapport motivé de l'agent de contrôle ;
- obliger l'autorité administrative compétente à informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, les délégués du personnel, des sanctions administratives prononcées contre l'employeur ;
- rappeler que les agents de contrôle de l'inspection du travail sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et de décider des suites à leur apporter, et indiquer qu'ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées chaque année par le ministre du travail après concertation avec les partenaires sociaux ;
- élargir les compétences des agents de contrôle aux infractions relatives à la traite des êtres humains (article 225-4-1 du code pénal), et à la réduction en servitude (article 225-14-2 du même code) ;
- supprimer toute référence à une affectation temporaire de l'inspecteur du travail dans une section ;
- préciser que le droit de communication dont bénéficient les agents de contrôle ne s'applique que dans le stricte cadre de leurs missions ;
- obliger l'autorité administrative compétente à informer le CHSCT des transactions homologuées qui concernent des questions d'hygiène ou de sécurité, ou le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, dans les autres cas ;
- assurer des coordinations juridiques dans le code de la sécurité intérieure ;
- préciser que l'habilitation à légiférer par ordonnance visera à harmoniser les peines en matière d'hygiène et de sécurité, qu'elles soient pénales ou administratives.
Article 21- (art. L. 6252-4, L. 6252-6, L. 6252-7-1 [nouveau], L. 6252-8, L. 6252-9, L. 6252-12, L. 6361-3, L. 6362-2 et L. 6362-3 du code du travail) Renforcement du dispositif de contrôle de l'apprentissage et de la formation professionnelle
Objet : Cet article donne des pouvoirs accrus aux agents chargés du contrôle de l'apprentissage, dont la compétence est étendue aux structures auxquelles un CFA a délégué ses activités de formation, et aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle, qui pourront solliciter l'avis d'experts et s'assurer du respect par les entreprises de leurs obligations telles qu'elles sont modifiées par le présent projet de loi. Les organismes proposant des formations frauduleuses pourront être amenés à rembourser au Trésor public les sommes perçues.
I - Le dispositif proposé
1. L'élargissement du périmètre du contrôle de l'apprentissage
En plus d'un contrôle pédagogique sur les CFA, et alors que ces derniers sont également soumis à un contrôle technique et financier de la région avec laquelle ils ont passé une convention, l'Etat exerce également un contrôle administratif et financier sur l'apprentissage, en particulier sur les Octa et sur l'emploi, par les établissements bénéficiaires de fonds de l'apprentissage, des sommes perçues. Le paragraphe I de l'article 21 complète les moyens qui sont à sa disposition pour mener cette mission.
Il modifie tout d'abord l'article L. 6252-4 du code du travail pour ajouter au champ de ce contrôle les organismes gestionnaires de CFA et les établissements bénéficiaires de subventions versées par les collectivités territoriales.
Les articles L. 6231-2 et L. 6231-3 permettent à un CFA, par convention, de confier à une entreprise une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées en son sein ou de charger un établissement d'assurer certains de ses enseignements et de fournir aux apprentis des équipements pédagogiques ou un logement 138 ( * ) . Ceux-ci seront désormais soumis au contrôle de l'Etat, qui s'attachera à vérifier l'exécution de la convention et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.
L'article L. 6252-7-1 nouveau établit un droit de communication au bénéfice des agents chargés du contrôle de l'apprentissage, dès lors que les informations requises sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. Il concerne les entreprises, les institutions de sécurité sociale, les différents organismes soumis au contrôle, Pôle emploi, l'administration fiscale, les collectivités territoriales ainsi que toute administration finançant l'apprentissage.
La transmission de renseignements au profit des agents de contrôle voit, en conséquence des changements apportés à l'article L. 6252-4, son domaine d'application s'étendre aux administrations chargées des inspections administratives et financières dans les entreprises et établissements ayant conclu une convention avec un CFA (article L. 6252-8) L'obligation de présenter, en cas de contrôle, tous les documents justifiant du lien entre les charges facturées et les activités d'enseignement réalisées est également imposée à ces structures (article L. 6252-9). Enfin, si à la suite d'un contrôle une mauvaise affectation ou utilisation des fonds de l'apprentissage par ces mêmes organismes est identifiée, ils devront reverser les sommes concernées au Trésor public (article L. 6252-12).
2. De nouveaux outils pour les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle
Selon l'article L. 6361-1 du code du travail, « l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue ». Au-delà des entreprises, ce contrôle concerne les principaux acteurs du secteur de la formation professionnelle : les Opca, les organismes de formation et leurs sous-traitants ou encore les activités d'information et d'orientation conventionnée par l'Etat 139 ( * ) . Il porte sur l'ensemble de leurs moyens (financiers, techniques, pédagogiques) mais pas sur les qualités pédagogiques des formations 140 ( * ) .
Le paragraphe II de l'article 21 autorise tout d'abord les agents de contrôle à solliciter l'avis d'experts extérieurs, lorsqu'ils le jugent nécessaire, pour apprécier les moyens mis en oeuvre au service d'une formation (article L. 6361-3).
Il adapte ensuite (article L. 6362-2) les devoirs des employeurs à la suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation et à l'instauration de nouveaux mécanismes de financement par l'entreprise. Ils devront justifier auprès des agents de contrôle :
- du versement au Trésor public de la pénalité due lorsqu'un salarié n'a pas bénéficié d'un entretien professionnel à intervalles réguliers et n'a pas suivi de formation ;
- du versement de la contribution obligatoire mutualisée de 0,55 % de la masse salariale dans les entreprises de moins de dix salariés et de 1 % de celle-ci dans les entreprises dépassant ce seuil ;
- de l'utilisation de 0,2 % de la masse salariale pour le compte personnel de formation de leurs salariés si un accord d'entreprise le prévoit.
Enfin, toute action d'un organisme de formation financée par des fonds de la formation professionnelle continue mais ne correspondant à aucune des catégories définies par le code du travail 141 ( * ) devra donner lieu à un remboursement à son financeur. Si ce n'est pas le cas, l'organisme en question sera tenu de verser cette somme au Trésor public (article L. 6362-3).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales n'a adopté à cet article que des modifications d'ordre rédactionnel.
En séance, l'Assemblée nationale a par coordination avec le droit existant inscrit dans le champ de la nouvelle procédure prévue à l'article L. 6362-3, qui peut aboutir au versement au Trésor public des sommes non remboursées par l'organisme de formation à son financeur, les organismes intervenant dans la VAE ou réalisant des bilans de compétences.
Article 22 (article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer) - Application de la loi à Mayotte
Objet : Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'application de ce projet de loi à Mayotte et prolonge de douze mois la durée d'une habilitation accordée par une précédente loi.
I - Le dispositif proposé
L'article 38 de la Constitution autorise le Gouvernement, après y avoir été habilité par le Parlement, à prendre par ordonnance « des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » tel qu'il est défini par l'article 34 de ce même texte. Prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, elles deviennent caduques si un projet de loi de ratification n'a pas été déposé devant le Parlement dans le délai imparti par la loi d'habilitation.
Dans ce cadre, le paragraphe I autorise le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures nécessaires pour rendre le présent projet de loi applicable à Mayotte et assurer sa cohérence dans les différentes législations qui y sont en vigueur. La durée de cette habilitation est de dix-huit mois à compter de la promulgation du projet de loi.
Par ailleurs, l'article 27 de la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer 142 ( * ) a habilité le Gouvernement, dans un délai de dix-huit mois, à modifier par ordonnances dans de nombreux domaines le droit applicable à Mayotte afin de le rapprocher de celui applicable en métropole ou de le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne. Le paragraphe II de l'article prolonge de douze mois cette habilitation pour la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que celle des transports. Elle devrait donc expirer en mai 2015.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales n'a adopté que deux amendements rédactionnels de son rapporteur à cet article.
En séance, l'Assemblée nationale a réduit de dix-huit à douze mois la durée de l'habilitation accordée au Gouvernement pour prendre les mesures nécessaires à l'application à Mayotte de la présente loi.
* 135 Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en oeuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs ; les mesures générales de santé et de sécurité ; les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, à certains modes de travail ou à certains risques ; les conditions d'information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; enfin, les conditions dans lesquelles les formations à la sécurité sont organisées et dispensées.
* 136 L'inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures, lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation de certaines dispositions du code du travail en lien avec la santé et la sécurité.
* 137 Les auteurs de l'amendement soulignent que le dispositif de repérage de l'amiante prévu dans le code de la santé publique ne vise que les immeubles bâtis, et ne traite donc pas les enrobés routiers, les conduites d'égout, les équipements industriels, les navires, ou encore les matériels roulants ferroviaires.
* 138 Sont concernés les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat ainsi que les établissements délivrant un titre d'ingénieur ou les établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui de l'éducation nationale.
* 139 Article L. 6361-2 du code du travail.
* 140 Article L. 6361-3 du code du travail.
* 141 A son article L. 6313-1.
* 142 Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.