CHAPITRE II Représentativité syndicale
Article 17 (art. L. 2122-3-1 [nouveau], L. 2122-10-6, L. 2143-3, L. 2143-11, . 2312-5, L. 2314-1, L. 2314-3, L. 2314-3-1, L. 2314-10, L. 2314-11, L. 2314-12, L. 2314-13, L. 2314-20, L. 2314-22, L. 2314-23, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-4, L. 2324-4-1, L. 2324-7, L. 2324-12, L. 2324-13, L. 2324-20, et L. 2327-7 du code du travail) - Diverses dispositions d'adaptation des règles liées à la représentativité syndicale
Objet : Cet article comprend des dispositions essentiellement techniques en vue d'apporter des améliorations aux règles relatives à l'établissement de la représentativité des organisations syndicales de salariés issues de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
I - Le dispositif proposé
Cet article comporte 21 paragraphes.
Le paragraphe I modifie l'article L. 2314-3 du code du travail, relatif à la négociation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel (DP).
Le premier alinéa de cet article prévoit actuellement que l'information sur l'organisation des élections se fait par voie d'affichage. En outre, seules les organisations syndicales qui satisfont les critères suivants peuvent négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP) et établir des listes des candidats :
- les organisations doivent respecter des valeurs républicaines et d'indépendance ;
- elles doivent avoir été légalement constituées depuis au moins deux ans ;
- leur champ professionnel et géographique doit couvrir l'entreprise ou l'établissement concernés.
Le deuxième alinéa indique que sont également invités par courrier :
- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement ;
- celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ;
- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Le dernier alinéa indique que dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections doit être organisé dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat.
Le projet de loi maintient ces dispositions mais procède à deux modifications.
L'invitation à négocier devra être faite au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Toutefois, en cas de renouvellement des DP, elle devra avoir lieu non plus un mois, mais quarante-cinq jours avant l'expiration de leurs mandats.
Le paragraphe II modifie l'article L. 2324-4 , qui traite des élections des membres du comité d'entreprise .
Cet article reprend les mêmes règles que celles exposées à l'article L. 2314-3 pour les élections des délégués du personnel.
Le projet de loi procède donc, par parallélisme des formes, aux mêmes modifications qu'au I.
Le paragraphe III complète l'article L. 2312-5 , relatif à la possibilité pour l'autorité administrative d'imposer l'élection de délégués du personnel .
Le droit en vigueur prévoit en effet que l'autorité administrative peut imposer cette élection dans des établissements qui emploient habituellement moins de onze salariés, mais dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins salariés, à condition que la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections doivent normalement être définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site (ou le représentant des employeurs concernés) et les organisations syndicales de salariés. Faute d'accord, il revient à l'autorité administrative de fixer le nombre et la composition des collèges électoraux, ainsi que le nombre des sièges et leur répartition par collège.
Le projet de loi maintient ces dispositions mais prévoit que la saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Le paragraphe IV modifie l'article L. 2314-11 , relatif à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges pour les élections des délégués du personnel .
Le premier alinéa de cet article rend obligatoire un accord entre l'employeur et les organisations syndicales pour fixer la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel. Cet accord doit être signé :
- soit par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
- soit, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, par la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Le second alinéa indique qu'à défaut d'accord, il revient à l'autorité administrative de procéder à la répartition entre les collèges. Deux hypothèses sont à distinguer. Soit l'autorité administrative se fonde sur des accords ou conventions signés par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. Soit, à défaut d'accord, elle répartit les sièges entre deux collèges, l'un comprenant les ouvriers et les employés, l'autre regroupant les ingénieurs, chefs de service, les techniciens et les agents de maîtrise et assimilés.
Le projet de loi conserve ces dispositions mais procède à deux modifications :
- l'intervention de l'autorité administrative est subordonnée au fait qu'au moins une organisation syndicale doit avoir répondu à l'invitation à négocier de l'employeur ;
- la saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Le paragraphe V modifie l'article L. 2314-31 , qui concerne le mandat des délégués du personnel dans les établissements distincts .
Le premier alinéa de l'article L. 2314-31prévoit que dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
Le second alinéa indique que la perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par décision administrative, emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel. Toutefois, un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées peut autoriser les délégués du personnel à achever leur mandat.
Le projet de loi maintient ces dispositions mais procède aux deux mêmes modifications que celles présentées pour le paragraphe IV, et supprime l'obligation d'une décision administrative pour reconnaître la disparition d'un établissement distinct.
Le paragraphe VI modifie l'article L. 2322-5 , relatif aux mandats des membres du comité d'entreprise dans les établissements distincts .
Cet article reprend les mêmes règles que celles exposées précédemment à l'article L. 2314-31, qui concerne les mandats des DP dans les établissements distincts.
C'est pourquoi le projet de loi procède aux mêmes modifications par parallélisme des formes.
Le paragraphe VII modifie l'article L. 2324-13 , relatif à la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux pour l'élection des membres du comité d'entreprise .
Le premier alinéa de cet article dispose actuellement que ces répartitions doivent faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.
Le second alinéa indique qu'à défaut d'accord, il revient à l'autorité administrative de procéder à ces répartitions.
Le projet de loi conserve ces dispositions mais procède à deux modifications :
- l'intervention de l'autorité administrative est conditionnée au fait qu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur ;
- la saisine de l'autorité administrative ne suspend pas le processus électoral jusqu'à la décision administrative et elle entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Le paragraphe VIII modifie l'article L. 2327-7 , traite de la répartition des sièges pour l'élection des membres du comité d'entreprise s'il existe plusieurs établissements distincts .
Le premier alinéa prévoit qu'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées doit fixer, dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories.
Le second alinéa indique qu'en l'absence d'accord, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. La décision administrative, même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles.
Le projet de loi maintient les dispositions en vigueur mais procède à trois modifications :
- l'intervention de l'administration est conditionnée au fait qu'au moins une organisation syndicale doit avoir répondu à l'invitation à négocier de l'employeur ;
- la saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin ;
- la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles, même si les décisions administratives interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré.
Le paragraphe IX modifie les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 , qui fixent les règles de validité du protocole d'accord préélectoral (PAP), respectivement pour les délégués du personnel et pour les membres du comité d'entreprise .
Ces deux articles prévoient actuellement que la validité du PAP conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature :
- par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
- ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, par la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Le projet de loi conserve ces dispositions mais prévoit qu'elles ne s'appliquent pas s'il existe des dispositions législatives contraires.
Le paragraphe X modifie les articles L. 2314-12, L. 2314-13 et L. 2314-23 , qui abordent la représentation des salariés travaillant en équipes successives, les élections des délégués du personnel dans les entreprises de travail temporaire, et le déroulement des opérations électorales pour l'élection des délégués du personnel .
L'article L. 2314-12 prévoit que des dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales intéressées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés.
L'article L. 2314-13 dispose que dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
L'article L. 2314-23 indique, en son premier alinéa, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Le projet de loi maintient ces différentes dispositions tout en précisant que ces différents types d'accords entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées doivent être conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2314-3-1 qui fixe les règles de validité du protocole d'accord préélectoral pour les élections des DP.
Le paragraphe XI modifie les articles L. 2324-7 et L. 2324-21 , relatifs à l'élection des membres du comité d'entreprise dans les entreprises de travail temporaire et au déroulement des opérations électorales pour l'élection des membres du comité d'entreprise .
L'article L. 2324-7 prévoit actuellement que dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges des membres du comité d'entreprise peut faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
L'article L. 2324-21 dispose que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour l'élection des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
Le projet de loi, par symétrie avec les élections des délégués du personnel, maintient ces dispositions mais prévoit que ces différents types d'accords entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées doivent être conclus dans les conditions prévues à l'article L. 2324-4-1 qui définit les règles de validité du protocole d'accord préélectoral pour les élections des membres du comité d'entreprise.
Le paragraphe XII modifie l'article L. 2314-1 , relatif au nombre de délégués du personnel .
Le premier alinéa de cet article prévoit que le nombre des délégués du personnel est déterminé selon des bases fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu du nombre des salariés.
Le projet de loi conserve cette disposition et ajoute que ce nombre peut être augmenté par accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1.
Le paragraphe XIII modifie l'article L. 2324-1 , relatif au nombre de membres de la délégation du personnel du comité d'entreprise .
Le dernier alinéa de cet article prévoit que le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1.
Le projet de loi supprime la référence à une convention dans cet alinéa.
Le paragraphe XIV modifie les articles L. 2314-10 , L. 2314-22 , L. 2324-12 et L. 2324-20 , qui portent sur le nombre et la composition des collèges électoraux et la période pendant laquelle a lieu l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise .
Le premier alinéa de l'article L. 2314-10 prévoit que le nombre et la composition des collèges électoraux pour l'élection des délégués du personnel ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral, que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'article L. 2314-22 indique que l'élection des DP a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en continu.
Le premier alinéa de l'article L. 2324-12 décline les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2314-10 pour les élections du comité d'entreprise.
Le premier alinéa de l'article L. 2324-20 reprend les dispositions de l'article L. 2314-22 et les applique pour les élections des délégués du personnel.
Le projet de loi supprime, pour des raisons rédactionnelles, le mot « existant » dans ces quatre articles.
Le paragraphe XV modifie les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 , qui concernent les dérogations que peut accorder l'inspecteur du travail aux règles d'ancienneté et d'éligibilité pour l'élection des DP et pour celle des membres du comité d'entreprise .
Le premier alinéa de l'article L. 2314-20 autorise l'inspecteur du travail, pour l'élection des DP, après consultation des organisations syndicales représentatives, à accorder des dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur, notamment lorsque leur application aurait pour effet de réduire à moins des deux tiers de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
Le second alinéa prévoit que l'inspecteur peut également, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté pour l'éligibilité lorsque l'application de ces dispositions conduirait à une réduction du nombre des candidats qui ne permettrait pas l'organisation normale des opérations électorales.
L'article L. 2324-18 comporte des dispositions identiques pour l'élection des membres du comité d'entreprise.
Le projet de loi maintient ces dispositions tout en précisant qu'elles s'appliquent aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le paragraphe XVI insère dans le code du travail le nouvel article L. 2122-3-1, relatif à la liste commune établie par des organisations syndicales. Il complète la section 1 « représentativité syndicale au niveau de l'entreprise et de l'établissement » du chapitre II « syndicats représentatifs » du titre II « représentativité syndicale » du livre I er , de la deuxième partie, consacré aux syndicats professionnels.
Ce nouvel article dispose que lors du dépôt de la liste commune, le syndicat peut indiquer son affiliation à une organisation syndicale. A défaut d'indication, l'organisation syndicale ne recueille pas les suffrages exprimés en faveur du syndicat qui lui est affilié pour la mesure de l'audience prévue au 5° de l'article L. 2121-1, qui fait référence au critère de l'audience pour établir la représentativité des organisations syndicales.
Le paragraphe XVII prévoit que les dispositions de ce nouvel article L. 2122-3-1 s'appliqueront à compter du 1 er janvier 2015 .
Le paragraphe XVIII modifie l'article L. 2143-11 , relatif à la fin du mandat du délégué syndical .
Le premier alinéa de cet article prévoit actuellement que le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 (voir commentaire infra , pour le paragraphe XIX) et à l'article L. 2143-6 (dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical) cessent d'être réunies.
Le projet de loi prévoit que ce mandat cesse au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
Le paragraphe XIX modifie l'article L. 2143-3 , qui traite de la désignation du délégué syndical .
Le premier alinéa de cet article prévoit actuellement que chaque organisation syndicale représentative dans une entreprise ou un établissement employant au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, doit désigner parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Le deuxième alinéa autorise une organisation syndicale représentative à désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement, s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa.
Le dernier alinéa prévoit que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Le projet de loi procède à trois modifications :
- au premier alinéa, il précise que la désignation du délégué syndical doit se faire parmi les candidats aux dernières élections qui ont recueilli, « à titre personnel et dans leur collège », au moins 10 % des suffrages exprimés ;
- il maintient les dispositions du deuxième alinéa mais prévoit en outre que l'organisation syndicale peut désigner un DS parmi les autres candidats aux élections professionnelles si aucun des candidats qu'elle a présentés aux élections n'a atteint la barre des 10 % des suffrages exprimés ;
- il complète l'article avec un nouvel alinéa qui prévoit que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein d'un établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Le paragraphe XX modifie l'article L. 2324-2 , relatif au représentant syndical au sein du comité d'entreprise .
Cet article prévoit actuellement que sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Celui-ci assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 130 ( * ) .
Le projet de loi conserve cette disposition tout en prévoyant qu'elle s'applique non pas à « chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise » mais à « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement ».
Enfin, le paragraphe XXI modifie l'article L. 2122-10-6 , relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés.
Cet article dispose actuellement que les organisations syndicales de salariés, présentes dans ces entreprises, qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concernés, doivent se déclarer candidates auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La même obligation pèse sur les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
Le projet de loi maintient ces dispositions tout en rajoutant le critère de la transparence financière.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Les deux amendements adoptés en commission ont tendu à :
- préciser que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel devra parvenir aux organisations syndicales au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation ;
- et obliger les syndicats qui présentent lors des élections professionnelles une liste commune avec d'autres syndicats à indiquer leur affiliation éventuelle à une organisation syndicale, afin de faciliter la mesure de l'audience.
Aucun amendement n'a été adopté en séance publique sur cet article.
* 130 Cet article dispose notamment que ne sont éligibles aux élections des membres du comité d'entreprise que les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré de l'employeur.