EXAMEN DES ARTICLES
TITRE IER - FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
CHAPITRE 1ER - Formation professionnelle continue
Examen des articles
Article 1er (art. L. 1233-67, L. 1233-68, L. 1233-69, L. 2241-6, L. 2323-37, L. 5212-11, L. 6111-1, L. 6312-1, L. 6323-1 à L. 6323-22, L. 6324-9, L. 6325-24, L. 6331-26 et L. 6523-1 du code du travail) - Mise en oeuvre du compte personnel de formation
Objet : Cet article précise le régime juridique et les conditions d'application du compte personnel de formation, dispositif universel d'accès à la formation ouvert à tous les actifs dont les principes ont été posés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi et qui vient remplacer le droit individuel à la formation (DIF).
I - Le dispositif proposé
L'article 5 de la loi du 14 juin 2013 44 ( * ) , transposant l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 45 ( * ) , a institué, à l'article L. 6111-1 du code du travail, le compte personnel de formation (CPF). Il a déterminé le cadre général de cet outil nouveau, qui rompt avec la politique de formation professionnelle menée jusqu'alors en raison de son attachement à la personne tout au long de sa carrière professionnelle, indépendamment de son statut, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi.
Toutefois, sa mise en oeuvre ne pouvait être immédiate en raison des nombreux paramètres qu'il revenait aux partenaires sociaux de définir, en concertation avec les régions et l'Etat. C'est pourquoi, en parallèle de la négociation interprofessionnelle sur la réforme de la formation professionnelle qui s'est engagée à la suite de la grande conférence sociale de juin 2013, un groupe de travail quadripartite réunissant les organisations syndicales, les organisations patronales, l'association des régions de France (ARF) et l'Etat a été chargé de fixer ses modalités d'application.
L'ANI du 14 décembre 2013 consacre son titre III à la sécurisation des parcours tout au long de la vie professionnelle grâce au CPF. Ce sont plus particulièrement ses articles 12 à 27 qu'inscrit dans le code du travail l'article 1 er du projet de loi.
1. Les principes fondamentaux du compte personnel de formation
L'article 1 er est construit en trois temps. Il présente tout d'abord les principes du CPF, quel que soit le statut de son titulaire, puis distingue ses conditions de mise en oeuvre selon que celui-ci est salarié ou demandeur d'emploi.
Son paragraphe I modifie l'article L. 6111-1 du code du travail, qui porte sur les objectifs de la formation professionnelle et au sein duquel la loi du 14 juin 2013 avait introduit le CPF. Il précise tout d'abord que celui-ci est ouvert jusqu'au départ à la retraite de son titulaire, puis qu'il vise à développer ses compétences et ses qualifications par des formations dont l'initiative revient à la personne concernée. Enfin, il supprime de cet article les dispositions générales relatives au CPF, qui sont insérées par le paragraphe II dans un chapitre dédié du code du travail.
Le paragraphe II substitue au chapitre du code du travail 46 ( * ) portant sur le droit individuel à la formation (DIF) un chapitre consacré au CPF, ce dernier en prenant donc la suite.
Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 6323-1 rappelle l'universalité du CPF : toute personne âgée d'au moins seize ans, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi ou en phase d'orientation et d'insertion professionnelles ainsi que, par dérogation, les apprentis âgés de quinze ans 47 ( * ) , se verront ouvrir un CPF. Il sera clos à la liquidation de l'ensemble des droits à la retraite de son titulaire.
Les articles L. 6323-2 et L. 6323-3 reprennent les règles figurant jusqu'à présent à l'article L. 6111-1 et qui portent sur la forme du CPF, son utilisation et les effets d'un changement de situation professionnelle sur son contenu. Le premier prévoit que le CPF est comptabilisé en heures, et non sous forme monétaire, et que son utilisation relève uniquement de son titulaire, qu'il soit ou non en emploi, pour suivre une formation. L'accord exprès de celui-ci est requis pour le débiter. De plus, le second article sanctuarise les heures inscrites sur le compte en cas de changement ou de perte d'emploi, conformément à l'ANI du 11 janvier 2013. Une fois acquises, elles le demeureront jusqu'à leur utilisation pour financer une formation.
L'article L. 6323-4 porte sur l'usage qui peut être fait des heures inscrites sur le compte. Elles doivent être consacrées au financement de formations qualifiantes déclarées au préalable éligibles par leur inscription sur des listes élaborées, pour les salariés ou les demandeurs d'emploi, par les instances paritaires de branche ou nationales.
Pour suivre une formation d'une durée plus importante que le solde de son CPF, toute personne peut demander un abondement complémentaire de celui-ci qui peut être assuré par différents acteurs, selon la situation professionnelle de l'individu concerné. Pour les salariés, l'employeur peut jouer ce rôle. Cet article ouvre également la possibilité au titulaire du compte lui-même de participer au financement de sa formation. Différents organismes, collectivités et institutions sont également inclus dans ce mécanisme :
- les organismes collecteurs paritaires agréés (Opca) de branche ou interprofessionnels 48 ( * ) ;
- les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (Opacif) ;
- la caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), gestionnaire du compte personnel de prévention de la pénibilité créé par la loi du 20 janvier 2014 49 ( * ) qui permettra, à compter du 1 er janvier 2015, aux salariés exposés à des facteurs de risques professionnels d'accumuler des points qui auront notamment pour objet de prendre en charge les frais d'une action de formation professionnelle dans le but de faire diminuer ou disparaître cette exposition 50 ( * ) ;
- l'Etat ;
- les régions ;
- Pôle emploi ;
- l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph).
Toutefois, ces heures apportées en complément de celles acquises par le titulaire du CPF n'ont pas le même régime que ces dernières. Si elles sont mentionnées dans le compte, elles n'y sont pas formellement inscrites et n'entrent pas dans le calcul de son plafond ( article L. 6323-5 ).
Les catégories de formations éligibles au compte, qui pourront ensuite être inscrites sur les listes tenues par les partenaires sociaux, sont énumérées à l'article L. 6323-6 .
Il s'agit tout d'abord de celles sanctionnées par une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), qui est tenu par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP). Sont visés, selon l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés après avis d'une instance consultative paritaire, qui y figurent de droit, ainsi que certains certificats de qualification professionnelle (CQP) établis par des branches qui ont demandé à ce qu'ils y soient inscrits et pour lesquels la CNCP a rendu un avis conforme 51 ( * ) .
Plus généralement, les formations sanctionnées par un CQP , qui sont établis par une ou plusieurs des commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles, pourront être suivies grâce au CPF.
La CNCP a également pour mission de recenser, dans un inventaire spécifique, distinct du RNCP, les certifications et habilitations « correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle » 52 ( * ) . Les formations y conduisant pourront figurer dans les listes d'éligibilité au CPF, tout comme celles visant à acquérir un socle de connaissances et de compétences, qui devrait être défini par décret, ainsi que celles concourant à l'accès à la qualification des demandeurs d'emploi et dont le financement est assurée par les régions, Pôle emploi ou l'Agefiph.
L'article L. 6323-7 intègre le CPF dans le droit à la formation initiale différée reconnu par l'article L. 122-2 du code de l'éducation à tout jeune sorti du système éducatif sans diplôme. Consacré par la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école 53 ( * ) , il prévoit que chacun d'eux bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante. Celle-ci sera mentionnée dans le CPF.
L'information du titulaire du compte et la gestion de ce dernier sont précisées à l'article L. 6323-8 . Un service dématérialisé donnera accès au nombre d'heures créditées sur le compte ainsi qu'à des informations sur les formations éligibles, tandis que le système d'information du compte personnel de formation sera le traitement de données gérant les droits inscrits ou mentionnés dans le CPF. Un « passeport d'orientation, de formation et compétences » y sera intégré et mentionnera les formations et qualifications obtenues ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) déterminera les modalités de mise en oeuvre du système d'information du CPF, dont la gestion, tout comme celle du service dématérialisé d'information, est confiée par cet article à la Caisse des dépôts et consignations .
2. La mise en oeuvre du compte personnel de formation pour les salariés
Venant à la suite d'une section 1 consacrée aux principes communs à tous les titulaires d'un compte personnel de formation, la section 2 de ce chapitre du code du travail portant sur le CPF concerne son abondement et son utilisation par les personnes en emploi.
Après avoir rappelé que son alimentation en heures de formation est annuelle ( article L. 6323-9 ), son plafond total est fixé à 150 heures ( article L. 6323-10 ), soit 20 heures acquises par année de travail à temps complet jusqu'à 120 heures puis 10 heures pour les trois années suivantes, conformément à l'article 15 de l'ANI du 14 décembre 2013. Les salariés à temps partiel bénéficieront d'un nombre d'heures proportionnel au temps de travail qu'ils ont effectué. En revanche, les absences liées à des congés familiaux prévus par le code du travail (maternité, paternité, adoption, présence parentale, soutien familial ou congé parental d'éducation) seront considérées comme du temps de travail pour le calcul des heures versées sur le CPF ( article L. 6323-11 ). Dans ces deux cas, il s'agit du maintien des règles actuelles du DIF.
L'article L. 6323-12 institue une sanction pour les entreprises de cinquante salariés et plus n'ayant pas respecté l'obligation nouvelle que l'article 2 du projet de loi fait reposer sur elles en matière d'entretien professionnel. Celui-ci devra avoir lieu tous les deux ans. Tous les six ans, il évaluera si le salarié a suivi au moins une action de formation, a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ou a acquis des éléments de certification. Si cet entretien régulier n'a pas eu lieu et si au moins deux de ces trois critères ne sont pas remplis, l'employeur devra verser à son Opca une contribution équivalente à cent heures de formation , qui seront inscrites sur le compte du salarié concerné.
Lors d'un contrôle de l'entreprise par l'inspection du travail, qui constaterait que celle-ci s'est soustraite à son obligation, une mise en demeure de procéder au versement de la somme en question lui serait adressée. En cas de refus ou d'inexécution, l'entreprise serait tenue de verser au Trésor public l'insuffisance constatée majorée de 100 %, sans pouvoir y imputer les excédents reportables des années antérieures ou de l'année en cours, comme c'est déjà le cas pour les entreprises ne se soumettant pas à leur obligation légale en matière de dépense en faveur de la formation professionnelle.
Le CPF pourra également être abondé en vertu d'un accord d'entreprise, de branche ou conclu dans le cadre d'un des deux Opca interprofessionnels, afin notamment de préciser les formations éligibles et de cibler les salariés prioritaires ( article L. 6323-13 ).
Néanmoins, ces deux dernières formes d'abondements ne seront pas prises en considération pour le calcul des heures attribuées annuellement au salarié ni pour celui du plafond du compte ( article L. 6323-14 ).
Les personnes salariées au moment de l'utilisation du compte pourront décider de suivre une formation inscrite sur au moins une des trois listes spécifiques ( article L. 6323-15 ) qui seront tenues par les partenaires sociaux et qui reflètent, pour chacune d'elles, un niveau d'élaboration de la politique de formation professionnelle en fonction des besoins des entreprises et des territoires.
Tout d'abord, au sein de chaque branche, la commission paritaire nationale de l'emploi aura cette responsabilité . Des représentants des salariés et des employeurs y siègent et sa mission, souvent définie dans la convention collective qui l'institue, est d'assurer le suivi de la situation de l'emploi dans la branche et d'en anticiper, notamment grâce à la formation, les évolutions. A défaut, dans le cadre des Opca interprofessionnels, une telle liste pourra être adoptée par un accord collectif conclu par les organisations syndicales et patronales qui en assurent la gouvernance.
Au niveau national, une seconde liste sera élaborée par le comité paritaire national de la formation professionnelle et de l'emploi (CPNFPE), instance de pilotage de la politique menée par les partenaires sociaux en matière de formation professionnelle et d'emploi consacrée à l'article 14 du présent projet de loi. Une consultation préalable du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop), qui dans ce même article 14 succède au conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV) sera obligatoire.
Enfin, au niveau régional, le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l'emploi (CPRFPE), chargé par l'article 14 d'« assurer le déploiement des politiques paritaires définies par les ANI en matière de formation et d'emploi », mettra au point sa propre liste , après consultation des éventuelles commissions paritaires régionales des branches et concertation au sein du bureau 54 ( * ) du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop).
Toutes ces listes seront transmises au Cnefop ainsi qu'à la Caisse des dépôts, gestionnaire du CPF.
L'article L. 6323-16 concerne le pouvoir respectif du salarié et de l'employeur en matière d'utilisation du CPF. L'autorisation de l'employeur ne sera pas requise pour les formations suivies en dehors du temps de travail. Elle le sera lorsque la formation se déroulera en tout ou partie pendant le temps de travail, l'absence de réponse valant acceptation. Toutefois, il ne sera pas nécessaire de recueillir l'accord préalable de l'employeur dans trois cas de figure :
- pour les formations financées grâce au versement de cent heures effectué par celui-ci en raison du non-respect de ses obligations en matière d'entretien professionnel et d'évolution professionnelle grâce à la formation (instituée à l'article L. 6323-12) ;
- pour les formations visant à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ;
- lorsqu'un accord de branche ou d'entreprise le prévoit.
Pour les formations ayant lieu pendant le temps de travail, le salarié percevra sa rémunération dès lors qu'elles ont pour objet d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ou sont liées à son évolution ou à son maintien dans l'emploi dans l'entreprise ( article L. 6323-17 ). De même, la couverture du salarié en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) sera maintenue durant la formation.
Selon l'article L. 6323-19 , et dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte, les frais de formation sont pris en charge par l'employeur, lorsqu'un accord d'entreprise prévoyant qu'il consacre au moins 0,2 % de sa masse salariale au financement du CPF a été conclu. En l'absence d'un tel accord, l'Opca assure le financement de la formation. Lorsque le compte est mobilisé par le salarié à l'occasion d'un CIF, c'est le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) qui financera ce CIF.
3. La mise en oeuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
Pour les demandeurs d'emploi , les règles d'utilisation du compte diffèrent légèrement de celles prévues pour les salariés.
Les formations éligibles seront définies par deux listes ( article L. 6323-20 ) :
- la liste élaborée par le CPNFPE, qui sera donc commune aux salariés et aux demandeurs d'emploi ;
- une liste élaborée au niveau régional par le CPRFPE, à partir du programme régional de formation professionnelle destiné aux chômeurs et après la réalisation d'un diagnostic et une concertation au sein du bureau du Crefop. En l'absence d'une telle liste, toutes les formations inscrites au programme régional et financées par la région, Pôle emploi et l'Agefiph seront considérées comme éligibles.
Comme pour celles concernant les salariés, ces listes doivent être transmises au Cnefop ainsi qu'à la Caisse des dépôts.
Tout demandeur d'emploi souhaitant suivre une formation et disposant d'un nombre suffisant d'heures sur son compte pourra le faire dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) 55 ( * ) , l'article L. 6323-21 disposant que son projet est, dans ces conditions, réputé validé .
Si un abondement complémentaire est nécessaire, Pôle emploi ou l'une des institutions en charge du conseil en évolution professionnelle, dont la liste est précisée à l'article 12 du projet de loi dans un article L. 6111-6 nouveau (organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées, missions locales, Fongecif, etc.), validera la demande avant de solliciter l'un des financeurs potentiels (Etat, région, Opca, etc.).
Dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte du demandeur d'emploi, le FPSPP prendra en charge les frais de formation ainsi que les frais annexes par le biais de versements à Pôle emploi et aux régions.
Le paragraphe III de l'article 1 er procède à des coordinations au sein du code du travail en remplaçant, à plusieurs articles, la référence au droit individuel à la formation par la mention du compte personnel de formation.
Son paragraphe IV tire les conséquences, à l'article L. 1233-67 , de la suppression du DIF sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ouvert aux salariés des entreprises de moins de mille salariés qui subissent un licenciement pour motif économique. Jusqu'à présent, le solde de leurs heures de DIF était affecté au financement du CSP, et notamment de ses mesures de formation. Désormais, le bénéficiaire d'un CSP pourra faire usage de son compte personnel de formation durant son déroulement.
Le paragraphe V poursuit ce travail de coordination en supprimant la portabilité du DIF des thèmes de la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle ( article L. 2241-6 ).
A l'article L. 5212-11 , le paragraphe VI ajoute à la liste des dépenses pouvant être déduites de la contribution versée à l'Agefiph l'abondement du CPF au profit des salariés bénéficiant de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, traduisant ainsi partiellement l'article 26 de l'ANI du 14 décembre 2013.
Le paragraphe VI de l'article modifie la liste des dispositifs permettant aux salariés d'accéder à des actions de formation professionnelle, présente à l'article L. 6312-1 , en remplaçant le DIF par le CPF.
Enfin, le paragraphe VII abroge l'article L. 6331-26 . Il concerne actuellement l'imputabilité, sur l'obligation de financement d'actions de formation professionnelle qui incombe aux employeurs d'au moins dix salariés, de l'allocation de formation pouvant être versée aux salariés lorsque ceux-ci suivent une formation, au titre du DIF ou du plan de formation, en dehors du temps de travail.
4. L'entrée en vigueur du compte personnel de formation
L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1 er et donc du compte personnel de formation est fixée par le paragraphe IX au 1 er janvier 2015 , date à laquelle il se substituera au DIF.
Un régime transitoire est mis en place par le paragraphe X pour les heures acquises au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014. Le régime des heures inscrites sur le CPF leur sera applicable après cette date, et elles pourront être utilisées pendant six ans, jusqu'au 1 er janvier 2021 . Mentionnée dans le compte, elles n'entreront pas dans le calcul de son plafond ni dans celui de son abondement annuel. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles elles pourront être combinées aux heures acquises au titre du CPF, dans le respect du plafond de 150 heures, pour financer une formation.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a apporté plusieurs aménagements au régime du compte personnel de formation. Sur le plan des principes, elle a confirmé son rôle dans l'acquisition d'un premier niveau de qualification tout en rappelant que le refus , pour un salarié, de mobiliser son compte ne constitue pas une faute . Elle a rendu les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences éligibles de plein droit au compte, sans qu'elles doivent figurer sur une des listes établies pour les salariés ou les demandeurs d'emploi, tout comme les formations d'accompagnement à la VAE. Elle a précisé que ces listes devraient être actualisées de façon régulière.
Elle a également confié l'évaluation du CPF au nouveau Cnefop. Tout en maintenant le plafond de 150 heures ainsi que le seuil de 120 heures, la commission a modifié son rythme d'abondement par l'employeur afin d'en améliorer la gestion et d'en faciliter l'appropriation par les salariés. Il sera alimenté à la fin de chaque année de 24 heures , et non plus de 20 heures, jusqu'à atteindre 120 heures puis de 12 heures par an , et non de 10, jusqu'à 150 heures. Le compte pourra donc atteindre 120 heures en cinq ans au lieu de six.
Sur proposition de Gérard Cherpion et des députés du groupe UMP la commission a autorisé l'abondement du CPF par accord de groupe alors que le projet de loi, dans sa rédaction d'origine, n'ouvrait cette possibilité qu'à un accord d'entreprise ou de branche. De plus, l'employeur ne pourra pas s'opposer au souhait du salarié de suivre, grâce à son CPF, l'une des formations prévues par cet accord ainsi que celles visant à l'acquisition du socle de connaissances et de compétences ou à une VAE.
Enfin, l'organisme chargé de la gestion du compte, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, aura accès aux données du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), qui regroupe des informations sur l'affiliation et les droits des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale et d'assurance chômage et de la déclaration sociale nominative (DSN).
Lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale, plusieurs modifications d'importance ont encore été apportées à cet article 1 er . Les travailleurs handicapés accueillis en établissement ou service d'aide par le travail (Esat) ont été explicitement reconnus comme bénéficiaires du CPF, tandis que la gratuité du service dématérialisé permettant à toute personne de gérer son compte a été réaffirmée. De même, il a été confirmé que la période d'absence d'un salarié en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail sera intégralement prise en compte pour le calcul des heures venant alimenter le CPF du salarié.
Sur proposition du rapporteur, l'abondement complémentaire par accord d'entreprise, de groupe ou de branche ciblera trois publics prioritaires - les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ou travaillant à temps partiel - sans toutefois exclure les autres. Quant aux listes de formations éligibles au CPF, elles devront recenser les qualifications « utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et des compétences recherchées », pour permettre en particulier aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité de réduire cette exposition et de faire usage de leur compte personnel de prévention de la pénibilité. Enfin, la question de l'abondement du CPF a été ajoutée à la liste des thèmes obligatoires de la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle.
Il faut également noter l'ajout, sur un amendement de Jean-Marc Germain, d'une demande de rapport au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, sur les conditions de mise en oeuvre du droit à la formation initiale différée.
Article 1er bis(art. L. 6112-1 du code du travail)- Egalite d'accès à la formation entre les femmes et les hommes
Objet : Cet article additionnel, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, supprime les exceptions au principe selon lequel aucune distinction ne peut être faite entre les femmes et les hommes dans l'application des dispositions législatives relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Selon l'article L. 6112-1 du code du travail, la non-discrimination entre les femmes et les hommes constitue l'une des règles fondamentales du droit de la formation professionnelle. Il y figure toutefois une exception : les cas où « l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation ».
Adoptant un amendement proposé par la députée Ségolène Neuville et plusieurs de ses collègues du groupe SRC, l'Assemblée nationale a ajouté un article additionnel 1 er bis au projet de loi supprimant cette dérogation au droit commun.
Article 1er ter- (art. L. 6331-55 du code du travail) - Application du compte personnel de formation aux intermittents
Objet : Cet article additionnel, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, vise à tenir compte des spécificités des intermittents du spectacle dans la mise en oeuvre du compte personnel de formation.
L'article L. 6331-55 du code du travail met en place un régime dérogatoire, en matière d'obligation de financement de la formation professionnelle, au profit des employeurs d'intermittents du spectacle. Par convention ou accord national étendu, un taux unique peut être fixé, et ce quel que soit le nombre de salariés des entreprises. Il ne peut toutefois pas être inférieur à 2 %.
Cet article additionnel, issu d'un amendement présenté par la députée Jacqueline Fraysse et plusieurs de ses collègues du groupe GDR, a pour objet l'adaptation du système de gestion du compte personnel de formation, qui sera tenu par la Caisse des dépôts, aux caractéristiques des intermittents du spectacle. Le décret qui l'instituera, mentionné à l'article L. 6323-8 nouveau, pourra prévoir des « aménagements spécifiques » en leur faveur.
Par ailleurs, le présent article procède à la modification de la dénomination du champ concerné par ces mesures, qui a évolué à la suite de récents travaux paritaires de simplification. Le spectacle vivant et le spectacle enregistré viennent se substituer aux spectacles, à l'audiovisuel et à la production cinématographique.
Article 2- (art. L. 1222-14, L. 1225-27, L. 1225-46, L. 1225-57, L. 2241-4, L. 2242-15, L. 2323-34, L. 2323-35, L. 2323-36, L. 3142-29, L. 3142-95, L. 6313-13 et L. 6313-14 [nouveaux], L. 6315-1, L. 6315-2, L. 6321-1, L. 6321-8et L. 6353-1 du code du travail) - Renforcement du dialogue social sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises et les branches et institution d'un entretien professionnel biennal
Objet : Cet article complète les obligations des entreprises et des branches en matière de négociation relative à la formation professionnelle et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et met en place, pour tous les salariés, un entretien professionnel tous les deux ans pour réfléchir à son évolution professionnelle et évaluer son accès à la formation.
I - Le dispositif proposé
L'ANI du 14 décembre 2013 met l'accent sur le développement des compétences des salariés et accroît leur consultation dans la définition des choix de l'entreprise en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et de formation professionnelle. Il innove en rendant obligatoire, tous les deux ans, la tenue d'un entretien professionnel pour chaque salarié, quelle que soit la taille de son entreprise. L'article 2 du projet de loi en constitue la traduction législative.
1. Le renforcement de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur le plan de formation
Après un paragraphe I qui cible le champ de l'article sur le code du travail, le paragraphe II modifie le régime de la négociation triennale de branche relative aux conditions de travail et à la GPEC, fixé par l'article L. 2241-4 de ce code, en prévoyant qu'elle s'appuie sur les travaux de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) mis en place au sein de la branche.
Consacrés par l'ANI du 20 septembre 2003 56 ( * ) puis par l'ANI du 7 janvier 2009 57 ( * ) , que les partenaires sociaux ont fusionné en un seul document par l'ANI du 5 octobre 2009 58 ( * ) , les OPMQ ont une mission de veille et d'étude de l'évolution des activités de la branche et des emplois qui y sont attachés afin d'anticiper leurs transformations grâce à une politique de formation professionnelle adaptée. Le centre d'études et de recherches sur les qualifications (Cereq) 59 ( * ) en recensait 126 en 2011, dont le champ peut porter sur une ou plusieurs branches.
Le paragraphe III aborde quant à lui la négociation triennale obligatoire, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, sur la GPEC. Celle-ci a déjà été profondément réformée par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 60 ( * ) , qui en a fait l'outil d'un diagnostic partagé entre l'employeur et les organisations syndicales concernant l'accompagnement du changement, la mobilité et les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise.
La négociation d'entreprise est complétée sur plusieurs points :
- l'abondement du compte personnel de formation fera partie des mesures d'accompagnement susceptibles d'être associées à une politique de GPEC ;
- les critères et les modalités d'abondement du CPF par l'employeur devront être débattus lorsque la négociation abordera les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation.
Enfin, en cas d'échec de la négociation, une consultation du comité d'entreprise devra être organisée sur chacun des cinq thèmes obligatoires (GPEC, mobilité interne, formation professionnelle, recours aux différents contrats de travail, information des entreprises sous-traitantes) prévus par la loi. Il s'agit d'une mesure préconisée par l'article 5 de l'ANI du 14 décembre 2013.
Le paragraphe IV modifie le processus d'examen par le comité d'entreprise et d'élaboration du plan de formation dans l'entreprise, conformément à l'article 6 de l'ANI.
En l'état actuel du droit, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de l'année précédente et le projet de plan pour l'année à venir ( article L. 2323-34 ). Il se prononcera désormais également sur le plan de l'année en cours. Un accord d'entreprise ou, en son absence, un décret fixera le calendrier de ces réunions. Pour les partenaires sociaux signataires de l'ANI, la première devrait se tenir avant le 1 er octobre et la seconde avant le 31 décembre.
Jusqu'à présent élaboré tous les ans, le plan de formation pourra désormais, dès lors qu'un accord d'entreprise le prévoit, avoir une durée de trois ans ( article L. 2323-35 ), sans pour autant que le comité d'entreprise cesse d'être consulté annuellement sur son exécution.
Enfin, en application de l'article L. 2323-36 , les membres du comité d'entreprise ainsi que les délégués syndicaux reçoivent, de la part de l'employeur, des documents d'information dont la liste figure à l'article D. 2323-5. Cette liste pourra désormais être complétée par accord d'entreprise, reprenant ainsi l'article 4 de l'ANI.
2. La prise en compte de deux types supplémentaires d'actions de formation
Le paragraphe V ajoute au champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue deux nouvelles catégories d'actions de formation :
- celles destinées aux bénévoles du milieu coopératif, associatif ou mutualiste afin qu'ils acquièrent les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités ( article L. 6313-13 nouveau ) ;
- celles suivies par les salariés en arrêt maladie. Ceux-ci peuvent depuis 2011 61 ( * ) , après avis du médecin-conseil et avec l'accord de leur médecin traitant et de la caisse d'assurance maladie, suivre une formation durant la période de versement de l'indemnité journalière. L'Opca pourra désormais prendre en charge, à la demande du salarié, les frais pédagogiques ou annexes de celle-ci ( article L. 6313-14 nouveau ).
3. L'institution d'un entretien professionnel périodique obligatoire
Placée par les partenaires sociaux, à son article 1 er , en tête de l'ANI du 14 décembre 2013, la création d'un « entretien professionnel pour tous les salariés dans toutes les entreprises » est l'objet du paragraphe VI de l'article 2 du projet de loi.
Se substituant au bilan d'étape professionnel ( article L. 6315-1 ) créé par la loi de 2009 62 ( * ) , dont le salarié devait solliciter la réalisation tous les cinq ans, et supprimant le passeport orientation et formation ( article L. 6315-2 ) issu de cette même réforme mais dont les mesures réglementaires d'application n'avaient jamais été prises, l'entretien professionnel entre l'employeur et son salarié adopte une périodicité de deux ans. Dans sa nouvelle rédaction, l'article L. 6315-1 prévoit qu'il sera consacré aux perspectives d'évolution professionnelle de celui-ci, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Tout salarié en bénéficiera au terme d'une période d'absence de l'entreprise ou de réduction d'activité : congé de maternité, congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel, congé de soutien familial, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, arrêt longue maladie ou achèvement d'un mandat syndical.
Cet entretien sera l'occasion, tous les six ans, de réaliser un bilan du parcours professionnel du salarié dans l'entreprise. Trois critères seront étudiés :
- le suivi d'une action de formation ;
- la progression salariale ou professionnelle ;
- l'acquisition d'éléments de certification, que ce soit par la formation ou la validation des acquis de l'expérience (VAE).
Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, si au cours des six dernières années les entretiens professionnels n'ont pas été réalisés et que moins de deux de ces trois mesures sont applicables au salarié, il bénéficiera d'un abondement de cent heures de son compte personnel de formation, en application de l'article L. 6323-12 modifié par l'article 1 er du présent projet de loi.
Il est ensuite procédé à plusieurs mesures de coordination juridique afin d'insérer l'entretien professionnel dans le code du travail, au sein des articles qui traitent de la mobilité volontaire sécurisé ( L. 1222-14 ), du retour du congé de maternité ( L. 1225-27 ), du congé d'adoption ( L. 1225-46 ), du congé parental d'éducation ( L. 1225-57 ), du congé de soutien familial ( L. 3142-29 ) et du congé sabbatique. Pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'entretien professionnel qui devait avoir lieu dans l'année suivant le quarante-cinquième anniversaire du salarié et au cours duquel l'employeur devait l'informer de ses droits en matière de formation, est également supprimé ( article L. 6321-1 ).
4. Des engagements accrus pour les entreprises envers leurs salariés suivant une formation
Lorsqu'un salarié suit une formation qui se déroule en dehors de son temps de travail, l'entreprise doit convenir préalablement avec lui des engagements qu'elle prend en matière de priorité d'accès aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et de prise en compte des efforts qu'il accomplit ( article L. 6321-8 ).
Le paragraphe VII élargit le champ de cette obligation, qui sera dorénavant applicable à toutes les formations suivies dans le cadre du plan de formation et dont l'objet est le développement des compétences.
Le paragraphe VIII abroge l'article L. 6315-2 , qui porte sur le passeport orientation-formation institué par la loi de 2009 mais qui n'a jamais été mis en oeuvre faute de mesure réglementaire d'application.
Enfin, le régime des actions de formation pouvant être financées par les différents acheteurs de formation ( article L. 6353-1 ) est modifié par le paragraphe IX sur plusieurs points.
Tout d'abord, le programme préétabli pour chacune d'entre elles, qui est obligatoire, devra préciser le niveau de connaissances préalables requis pour les suivre.
Ensuite, des précisions sont apportées sur l'organisation pédagogique de ces formations. Elles pourront être continue ou non , mais surtout le présent article assure la reconnaissance de la formation à distance , pour laquelle les exigences en matière d'information du stagiaire sont renforcées. Le programme de la formation devra en effet préciser la nature des travaux demandés, les modalités de suivi et d'évaluation ainsi que l'accompagnement et l'assistance mis à la disposition du stagiaire. Un décret définira les conditions d'application de ces mesures.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales a introduit, dans la négociation sur la GPEC, une dimension territoriale en prévoyant qu'elle puisse être déclinée à l'échelle du territoire.
Concernant l'entretien professionnel, elle a mieux défini son champ en précisant qu'il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié mais fait un état des lieux récapitulatif de son parcours. Conformément à l'article 1 de l'ANI du 14 décembre 2013, il fera l'objet d'une formalisation écrite.
Enfin, quant à la typologie des actions de formation, plutôt que la distinction faite, dans le projet de loi initial, entre formation continue ou non, elle a retenu la possibilité pour une formation d'être séquentielle.
Plusieurs précisions supplémentaires ont été apportées lors de l'examen du projet de loi en séance publique. La négociation de branche sur la GPEC devra veiller à l'objectif de mixité des métiers, et l'OPMQ devra « porter une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières métiers de la transition écologique et énergétique ». Enfin, un entretien professionnel devra être proposé au salarié à l'issue de tout type de congé d'adoption, qu'il soit ou non international.
Article 2 bis- (art. L. 335-5, L. 613-3 et L. 641-2 du code de l'éducation, art. L. 6412-1, L. 6412-2 [nouveau], L. 6422-2, L. 6423-1 et L. 6423-2 [nouveaux] du code du travail)- Développement de la validation des acquis de l'expérience
Objet : Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en séance publique sur proposition du Gouvernement, ouvre la validation des acquis de l'expérience (VAE) à de nouveaux publics et renforce l'accompagnement des personnes souhaitant en bénéficier.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Toute personne peut, par la validation des acquis de son expérience (VAE) professionnelle, obtenir un titre à finalité professionnelle ou un diplôme de l'enseignement supérieur.
Le présent article 2 bis , issu d'un amendement gouvernemental, élargit le champ des bénéficiaires potentiels de la VAE, modifie légèrement son cadre juridique et améliore l'appui apporté aux bénéficiaires et le suivi régional et national de cet outil.
Le paragraphe I de l'article modifie les dispositions du code de l'éducation relatives à la VAE, aux articles L. 335-5 (diplômes ou titres à finalité professionnelle) et L. 613-3 (diplômes ou titres de l'enseignement supérieur). Les règles générales sont maintenues : il faut pouvoir justifier d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat d'une durée minimale de trois ans, ou, pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle, de l'exercice d'un mandat électif local (conseiller municipal, général ou régional).
Elles connaissent toutefois plusieurs assouplissements : les responsabilités syndicales seront désormais prises en compte, tandis que la durée de trois ans s'appliquera également aux activités n'ayant pas été exercées de façon continue. De même, plusieurs des activités visées pourront venir se compléter pour atteindre ces trois ans, dès lors qu'elles ont été exercées simultanément.
L'accès des moins qualifiés à la VAE, c'est-à-dire des personnes dont le niveau de formation est inférieur au BEP ou au CAP (niveau V), est facilité par la prise en compte, pour le calcul de cette durée minimale, des périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel qu'elles ont suivies. Par ailleurs, dans un souci d'harmonisation des dispositifs, l'expérience issue des mandats électifs locaux pourra être retenue dans le cadre d'une VAE visant un diplôme de l'enseignement supérieur.
Le paragraphe II de l'article concerne quant à lui le code du travail, qui traite de la VAE dans le livre IV de sa sixième partie.
Pour en définir le régime juridique, il institue, à l'article L. 6412-1, un renvoi aux articles L. 335-5, L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation. A l'heure actuelle, ces articles y sont recopiés intégralement, ce qui est source de fragilité juridique.
Il reconnaît à l'autorité délivrant la certification professionnelle le pouvoir d'examiner la recevabilité de la demande du candidat, par rapport notamment à la durée minimale d'activité exigée (article L. 6412-2 nouveau). Pour les titulaires de CDD souhaitant bénéficier d'un congé de VAE, le critère d'ancienneté pour y être éligible qui reprenait celui du CIF-CDD (soit vingt-quatre mois d'activité au cours des cinq dernières années et quatre mois en CDD au cours des douze derniers mois 63 ( * ) ) est supprimé.
Cet article procède par ailleurs à l'instauration d'un accompagnement à la VAE (article L. 6423-1 nouveau). Ce droit ouvert à toute personne dont le dossier de candidature a été jugé conforme aux critères de nature et de durée d'activité précédemment définis doit lui permettre de recevoir une aide dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Enfin, le suivi statistique des parcours de VAE est confié par l'article L. 6423-2 nouveau au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop) et au conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Cnefop), instances de coordination de ces politiques créées par l'article 14 du projet de loi.
Article 3- (art. L. 6324-1 à L. 6324-5-1, L. 6325-2-1 et L. 6325-3-1 [nouveaux], L. 6326-1 et L. 6326-3 du code du travail ; art. 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)- Réformer les périodes de professionnalisation et préciser les conditions de mise en oeuvre du contrat de professionnalisation
Objet : Cet article recentre la période de professionnalisation sur un objectif de qualification et l'ouvre à de nouveaux publics tout en assurant l'égalité d'accès de tous, quels que soient les moyens, au contrat de professionnalisation et en renforçant l'accompagnement de ses titulaires.
I - Le dispositif proposé
1. La réforme des périodes de professionnalisation
Selon l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI), qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. Elles sont ciblées, sur la base d'accords de branche, sur les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de « l'évolution des technologies » et de « l'organisation du travail » ( article L. 6324-2 ). Elles sont également ouvertes aux salariés qui justifient de vingt ans d'activité professionnelle ou qui, âgés de plus quarante-cinq ans, disposent d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise ( article D. 6324-1 ).
Le paragraphe I de l'article 3 du projet de loi en modifie profondément le régime juridique afin d'en élargir l'éligibilité et d'en garantir le caractère qualifiant.
Par une modification de l'article L. 6324-1 , la période de professionnalisation est tout d'abord ouverte aux personnes en contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI) au sein de structures d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion). A ce même article, une liste des actions de formation pouvant être suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation est ajoutée. Ce seront désormais :
- les formations permettant de progresser d'un niveau de qualification, soit celles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), celles reconnues par une convention collective de branche et celles validées par un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
- les actions permettant l'accès à un socle de connaissances et de compétences dont le contenu devra être défini par décret ;
- les actions visant à l'obtention de certifications correspondant à des compétences transversales figurant sur un inventaire tenu par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).
Par ailleurs, les périodes de professionnalisation pourront constituer l'une des formes d'abondement complémentaire du compte personnel de formation par les différents acteurs de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle, au-delà du plafond de 150 heures acquis par son titulaire qui ne sera pas affecté.
Le paragraphe II de l'article renvoie au pouvoir réglementaire la définition de la durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation. Celle-ci était jusqu'à présent de trente-cinq heures par an pour les entreprises d'au moins cinquante salariés et de soixante-dix heures par an pour celles en comptant au moins deux cent cinquante ( article L. 6324-5-1 ), cette règle ne s'appliquant toutefois pas aux salariés de quarante-cinq ans et plus.
La simplification du régime de la période de professionnalisation se trouve dans le paragraphe III , qui abroge les articles du code du travail la limitant à certains salariés ( article L. 6324-2 ) et chargeant les branches ou les Opca interprofessionnels de définir la liste des qualifications accessibles par la période de professionnelle ainsi que les objectifs des actions de formation ( articles L. 6324-3 et L. 6324-4 ).
2. Des adaptations au cadre juridique du contrat de professionnalisation
Pour favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail qui permet d'obtenir, dans le cadre d'une formation en alternance, une qualification reconnue, figurant sur le RNCP ou correspondant à un CQP. Il est ouvert principalement aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, pour compléter leur formation initiale, aux demandeurs d'emploi qui ont dépassé cet âge ainsi qu'aux bénéficiaires de minima sociaux comme le RSA ou l'allocation aux adultes handicapés ( article L. 6325-1 ).
Le paragraphe IV de l'article inscrit dans la loi le principe selon lequel l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation ne peut être conditionnée, par un organisme public ou privé de formation, à une participation financière de l'intéressé ( article L. 6325-2-1 nouveau ).
Le paragraphe V rend ensuite obligatoire la désignation par l'employeur d'un tuteur, parmi le personnel de l'entreprise, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation. Il ne s'agissait jusqu'à présent que d'une faculté, fixée par le pouvoir réglementaire à l'article D. 6325-6.
Les missions du tuteur Selon l'article D. 6325-7 du code du travail, les missions du tuteur d'un salarié en contrat de professionnalisation sont : accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ; organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ; veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ; assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ; participer à l'évaluation du suivi de la formation. |
A l'initiative de notre collègue Muguette Dini, le Sénat avait inséré, lors de l'examen de la loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels 64 ( * ) , un article expérimentant, pour une durée de trois ans à compter de sa promulgation, l'embauche de salariés en contrat de professionnalisation par des particuliers employeurs.
Arrivant à son terme le 29 juillet 2014, cette expérimentation était conditionnée à la signature d'un accord de branche étendu devant préciser l'accompagnement adapté du particulier employeur, les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ainsi que l'Opca chargé de financer cette formation. Aucun accord n'ayant pour l'instant été conclu, le paragraphe VI de l'article la prolonge de trois ans.
Enfin, les paragraphes VII et VIII ouvrent respectivement l'accès à la préparation opérationnelle à l'emploi (POE) individuelle ( article L. 6326-1 ) et à la préparation opérationnelle à l'emploi collective ( article L. 6326-3 ) aux titulaires d'un contrat aidé (CUI-CIE ou CUI-CAE) ou d'un CDDI.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a supprimé la prolongation de trois ans de l'expérimentation du contrat de professionnalisation chez les particuliers employeurs.
En séance publique, l'Assemblée nationale a prévu que la rémunération des salariés de l'IAE suivant une POE, qu'elle soit individuelle ou collective, serait maintenue par son employeur et pourrait être prise en charge par l'Opca.
Article 3 bis- Rapport sur la couverture sociale des stagiaires de la formation professionnelle
Objet : Selon cet article additionnel, inséré en séance publique par l'Assemblée nationale, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les conditions de prise en charge de la couverture sociale de certains stagiaires de la formation actuelle, qui à l'heure actuelle n'en bénéficient pas.
L'article L. 6342-1 du code du travail dispose que toute personne suivant un stage de formation professionnelle continue est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale. Selon l'article L. 6342-3, « les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région ».
Toutefois, la situation des personnes dont la formation n'est financée ni par l'Etat, ni par la région, ce qui peut être le cas des bénéficiaires du RSA, de certains demandeurs d'emploi ou de publics relevant d'autres financeurs, n'est pas traitée par le code du travail. En conséquence cet article, issu d'un amendement proposé par le député Arnaud Richard et plusieurs de ses collègues du groupe UDI, demande au Gouvernement de remettre, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de cette loi, un rapport devant étudier l'opportunité de mettre en place une telle prise en charge afin de garantir à tous les stagiaires de la formation professionnelle une couverture sociale.
Article 4- (art. L. 6322-37, L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-13, L. 6331-14 et L. 6331-16 à L. 6331-32 du code du travail)- Réforme du financement de la formation professionnelle et suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation
Objet : Cet article transforme en profondeur les mécanismes de financement du système de formation professionnelle français en substituant à l'obligation fiscale, pour les entreprises, de financer leur plan de formation, une nouvelle dépense obligatoire mutualisée au profit de dispositifs qualifiants et mettant l'accent sur la péréquation envers les TPE.
I - Le dispositif proposé
1. Le financement de la formation professionnelle par les entreprises
Si le code du travail fait la distinction entre les formations à l'initiative du salarié et celles qui relèvent du chef d'entreprise, son article L. 6331-1 dispose que « tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue » en participant chaque année au financement d'actions de formation au bénéfice de ses salariés, qu'il en soit ou non l'origine. Cette obligation s'articule avec celle qu'il tient de l'article L. 6321-1 , selon laquelle il doit assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et veiller à maintenir leur capacité à occuper un emploi.
Depuis la loi fondatrice du 16 juillet 1971 65 ( * ) , cette responsabilité s'accompagne d'un régime de dépense obligatoire en ce qui concerne leur plan de formation, qui rassemble chaque année les formations prescrites par l'employeur. Il repose sur une imputabilité fiscale de ces dépenses et place les entreprises face à un choix : former ou payer . Le montant des contributions exigées de celles-ci, qui portent également sur des dispositifs mutualisés dont le financement n'est pas directement assuré par l'entreprise, comme le congé individuel de formation ou les contrats et périodes de professionnalisation, varie selon leur taille et sont assises sur leur masse salariale.
Tableau n° 5 : Obligation légale de financement de la formation professionnelle par les entreprises
Taille de l'entreprise |
- de 10 salariés |
de 10
|
20 salariés
|
Plan de formation |
0,4 % |
0,9 % |
0,9 % |
Professionnalisation 66 ( * ) |
0,15 % |
0,15 % |
0,5 % |
Congé individuel de formation |
/ |
/ |
0,2 % |
Total |
0,55 % |
1,05 % |
1,6 % |
Les entreprises s'acquittent de cette obligation par le biais de dépenses libératoires, qui sont imputables sur le montant de la participation dont elles sont redevables. Elles peuvent financer directement des actions de formation ou verser leur contribution à un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation et de la professionnalisation (Opca) ou du congé individuel de formation (Opacif). A défaut, si les dépenses justifiées sont inférieures à la somme due, la différence va au Trésor public. Si elles sont supérieures, l'excédent peut être reporté sur les trois années suivantes.
2. La disparition de l'obligation légale de financement du plan de formation
Dans l'ANI du 14 décembre 2013, les partenaires sociaux signataires se sont entendus sur la suppression de l'obligation légale de financement du plan de formation, jusqu'à présent de 0,4 % de la masse salariale dans les entreprises de moins de dix salariés et de 0,9 % au-delà de ce seuil, et sur le remplacement des différents versements par une contribution unique au taux de 0,55 % dans les TPE et de 1 % à partir de dix salariés. Son affectation est ensuite réalisée par l'Opca et diffère selon la taille des entreprises pour venir financer le CIF, le CPF, le FPSPP, la professionnalisation sous une forme mutualisée et assurer une péréquation en faveur des plus petites d'entre elles.
L'article 4 du projet de loi met en oeuvre cette réforme au sein du code du travail.
Son paragraphe I adapte le régime de financement du CIF-CDD en prévoyant que la contribution de toutes les entreprises, qui s'élève à 1 % de la masse salariale des CDD employés, sera désormais collectée par les Opca et non plus directement par les Opacif, auxquels elle sera ensuite reversée ( article L. 6322-37 ).
Son paragraphe II vient préciser les modalités selon lesquelles l'employeur doit s'acquitter de son obligation de financement de la formation professionnelle. Il devra prendre directement en charge des actions de formation, en particulier pour préserver l'employabilité de ses salariés, et verser les contributions légales, sans pouvoir y imputer ses propres dépenses ( article L. 6331-1 ).
Le taux global de participation des entreprises de moins de dix salariés - 0,55 % de la masse salariale - n'étant pas modifié par l'ANI du 14 décembre 2013, le paragraphe III procède uniquement à une mise en cohérence de l'article L. 6331-2 , qui le fixe, afin de tenir compte des modifications apportées par ailleurs et d'y intégrer les règles du versement, qui doit être effectué à un Opca désigné par accord de branche ou, à défaut à un Opca interprofessionnel. Cette disposition figurait jusqu'à aujourd'hui à l'article L. 6331-3, que le paragraphe IV abroge.
Les entreprises de dix salariés et plus voient en revanche leur taux de contribution passer de 1,6 % à 1 % de la masse salariale, par la disparition de l'obligation relative au plan de formation. Le paragraphe V modifie l'article L. 6331-9 en conséquence, rappelant également le principe du versement à un Opca unique désigné par la branche ou, à défaut, interprofessionnel. Le taux de 2 % appliqué aux entreprises de travail temporaire est toutefois maintenu.
Conformément à l'article 36 de l'ANI, le paragraphe VI prévoit que, lorsqu'un accord d'entreprise d'une durée de trois ans engage l'employeur à financer le CPF de ses salariés à hauteur, au minimum de 0,2 % de la masse salariale, sa participation unique au financement de la formation professionnelle passera de 1 % à 0,8 % ( article L. 6331-10 ).
Dans ce cas, l'employeur devra adresser à son Opca une déclaration récapitulant les dépenses qu'il consacre au CPF. L'autorité administrative devra également en être informée. A l'expiration d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise, les fonds qui n'ont pas été consacrés par l'employeur au CPF devront être reversés à son Opca, pour servir le même objet public ( article L. 6331-11 , paragraphe VII ,). A défaut, ils reviendront au Trésor ( article L. 6331-28 , paragraphe IX ).
Le paragraphe VIII concerne la période transitoire qui suit, pour une entreprise, le franchissement du seuil de dix salariés, qui l'assujettit donc à de nouvelles obligations. Selon l'article L. 6331-15 , elle reste soumise, pour l'année en question et les deux années suivantes, au régime antérieur.
Ce mécanisme est préservé, le seuil de vingt salariés est supprimé par coordination avec l'instauration d'un taux de contribution commun à toutes les entreprises d'au moins dix salariés ( article L. 6331-17 ).
Tout employeur ne s'étant pas mis en conformité avec ses obligations, que ce soit en raison d'un versement incomplet ou de l'absence de versement, restera redevable de sa contribution majorée de l'insuffisance constatée. Le paragraphe X l'astreint à verser également au Trésor public une somme représentant la différence entre cette contribution majorée et le montant effectivement perçu par l'Opca ( article L. 6331-30 ).
Le paragraphe XI abroge l'article L. 6331-31 , selon lequel l'employeur doit attester sur l'honneur qu'il a procédé à la consultation obligatoire du comité d'entreprise sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et le plan de formation, sous peine de subir une majoration de 50 % de son obligation de financement de la formation professionnelle.
Conséquence de la disparition de l'obligation légale de financement du plan de formation, la déclaration à l'autorité administrative des dépenses engagées par l'entreprise est remplacée par la transmission d'informations relatives aux modalités d'accès à la formation de ses salariés, dont un décret viendra préciser le contenu ( article L. 6331-32 , paragraphe XII ).
Les paragraphes XIII et XIV abrogent les articles rendus sans objet par la suppression de ce mécanisme fiscal et la mise en place d'une contribution unique, notamment ceux concernant la nature et le régime des dépenses libératoires ( articles L. 6331-19 à L. 6331-27 ) et le report d'excédent ( article L. 6331-29 ).
Enfin, l'entrée en vigueur de cette réforme est fixée par le paragraphe XV au 1 er janvier 2015 . Elle doit s'appliquer à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales n'a adopté qu'un amendement de cohérence de son rapporteur à cet article.
Lors de l'examen du projet de loi en séance publique, l'Assemblée nationale a précisé que l'accord triennal d'entreprise sur le CPF porte sur un financement par l'employeur équivalant à au moins 0,2 % de la masse salariale de chacune des années couvertes par l'accord.
Article 5- (art. L. 6322-21, L. 6325-12, L. 6331-8, L. 6332-1, L. 6332-1-1, L. 6332-1-2, L. 6332-1-3 [nouveau], L. 6332-3, L. 6332-3-1, L. 6332-3-2à L. 6332-3-6 [nouveaux], L. 6332-5, L. 6332-6, L. 6332-7, L. 6332-14, L. 6332-15, L. 6332-16-1 [nouveau], L. 6332-19, L. 6332-20,L. 6332-21, L. 6332-22,L. 6332-22-2, L. 6333-1 à L. 6333-8 [nouveaux], L. 6361-1, L. 6361-2, L. 6362-1, L. 6362-4 et L. 6362-11 du code du travail) - Adaptation des missions et des modalités de gestion des organismes paritaires aux objectifs de la réforme
Objet : Cet article élargit les missions des Opca, consacrés comme collecteurs de la contribution unique des entreprises instituée à l'article 4, et mutualise en leur sein l'ensemble des fonds récoltés. Les Opacif sont confortés dans leur rôle d'acteurs de l'orientation des salariés mais tiendront désormais leurs ressources des Opca. Le champ d'action du FPSPP est réorienté autour d'un renforcement de la péréquation et du soutien à la formation des salariés des TPE, à celle des demandeurs d'emploi et à l'alternance.
I - Le dispositif proposé
Les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle (plan de formation et professionnalisation) sont collectées par des organismes collecteurs paritaires agrées (Opca) et celles relatives au congé individuel de formation (CIF), le sont par des organismes collecteurs paritaires agrées au titre du CIF (Opacif), certains pouvant tenir les deux rôles. Ces structures gérées par les partenaires sociaux sont agréées par l'Etat et ont fait l'objet, avec la loi du 24 novembre 2009 67 ( * ) , d'une profonde réforme visant à en diminuer le nombre et à leur confier une mission d'accompagnement des entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, dans la définition de leurs besoins et de leur stratégie en matière de formation.
Soumis à une obligation minimale de collecte de 100 millions d'euros par an 68 ( * ) , contre 15 millions antérieurement, les Opca sont au nombre de 20 depuis le 1 er janvier 2012 69 ( * ) , dont deux ont un caractère interprofessionnel. Il faut ajouter à ce total 28 organismes gestionnaires uniquement du CIF, les 26 Fongecif régionaux et les 2 Agecif nationaux.
L'ANI du 14 décembre 2013 et l'article 4 du projet de loi, en supprimant l'obligation légale de financement du plan de formation pesant sur les entreprises, remplacée par une contribution mutualisée en direction de dispositifs qualifiants, impliquent une modification profonde du fonctionnement et des missions des Opca. De même, la volonté des partenaires sociaux de renforcer la péréquation par le biais du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) rend nécessaire d'en modifier le cadre législatif. Tel est l'objet de l'article 5, qui tire les conséquences de ces évolutions.
1. La nouvelle organisation des Opca
Visant l'article L. 6332-1 du code du travail, qui détaille les conditions d'agrément des Opca, son paragraphe I étend leur compétence à la collecte de la taxe d'apprentissage. Sur la base de l'article 35 de l'ANI, il insère ensuite une liste indicative des actions de formation dont ils peuvent, directement ou à travers un organisme tiers, assurer le financement : celles relevant du plan de formation, du CIF, du compte personnel de formation, des périodes de professionnalisation, du contrat de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l'emploi (POE). Les Opca pourront également prendre en charge, en cas d'accord de branche, les coûts de formation engagés en cas de graves difficultés conjoncturelles.
Le financement du paritarisme est ensuite distingué du fonctionnement de ces organismes, en écho à l'article 18 du projet de loi qui institue un fonds paritaire de financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Les Opca ne pourront plus leur apporter aucune ressource, que ce soit directement ou indirectement, hormis le remboursement des frais engagés par leurs administrateurs.
Les missions des Opca ( article L. 6332-1-1 ) sont complétées par le paragraphe II . En plus du financement de la formation, de l'accompagnement des entreprises et de la contribution à l'identification des besoins de celles-ci au regard de leur stratégie et de leur politique de GPEC, leur rôle sera également de s'assurer de la qualité des formations dispensées . Leur service de proximité auprès des TPE, des PME et des entreprises du milieu agricole et rural est réaffirmé et son objet précisé, puisqu'il doit « améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle ».
Par un accord de branche, ou sur décision de l'entreprise, des contributions supplémentaires pour le financement de la formation professionnelle pourront être collectées par les Opca, qui devront toutefois les distinguer comptablement du versement unique obligatoire ( article L. 6332-1-2 , paragraphe III ).
Les modalités de gestion interne des fonds collectés par l'Opca auprès des entreprises de moins de dix salariés (0,55 % de la masse salariale) et de celles de plus grande taille (1 % de la masse salariale) sont fixées par la nouvelle rédaction de l'article L. 6332-3 ( paragraphe IV ). Cinq sections devront être instituées, consacrées respectivement au financement du FPSPP, du CIF, du CPF, de la professionnalisation et du plan de formation.
Cette dernière sera elle-même subdivisée en quatre sections , selon la taille des entreprises contributrices : moins de dix, de dix à quarante-neuf, de cinquante à deux cent quatre-vingt-dix-neuf et au moins trois cents salariés, car en application de l'ANI la part consacrée par chacune à cet usage ne sera pas la même ( article L. 6332-3-1 , paragraphe V ).
Le paragraphe suivant ( VI ) pose le principe de la mutualisation des sommes collectées et fixe leur répartition entre les différentes sections. Parmi les versements dédiés au plan de formation, qui seront mutualisés parmi les sous-sections, une fongibilité est instaurée au profit des PME puisque ceux provenant d'entreprises d'au moins cinquante salariés pourront être affectés au plan de formation d'entreprises de taille inférieure ( article L. 6332-3-2 nouveau).
Pour les entreprises ayant atteint ou dépassé le seuil de cinquante salariés, la contribution au financement de la formation professionnelle (1 % de la masse salariale) se répartira, selon l'article L. 6332-3-3 nouveau, de la façon suivante :
- 0,2 % de la masse salariale en faveur du FPSPP ;
- 0,2 % de la masse salariale en faveur du CIF ;
- la part restante, soit 0,6 % , pour financer la professionnalisation, le plan de formation et le CPF.
Entre dix et quarante-neuf salariés, la part affectée au FPSPP et au CIF est abaissée à 0,15 % ( article L. 6332-3-4 nouveau) tandis que la contribution des entreprises de moins de dix salariés (0,55 % de la masse salariale) sera consacrée, sous la gestion de l'Opca, à la professionnalisation et au plan de formation ( article L. 6332-3-5 nouveau). C'est un décret en Conseil d'Etat qui fixera la distribution des fonds entre la professionnalisation, le plan de formation et le CPF selon la taille des entreprises ( article L. 6332-3-6 nouveau).
Le paragraphe VII abroge un article du code du travail ( L. 6332-5 ) relatif au reversement au Trésor public des fonds du CIF utilisés de manière non conforme à la réglementation et rendu obsolète par les modifications apportées par ailleurs par ce projet de loi.
L'article L. 6332-6
, qui confie au
pouvoir réglementaire le soin de prendre les mesures d'application
portant sur le fonctionnement et la gestion comptable et financière des
Opca, est ensuite adapté pour tenir compte
des modifications
apportées à leur régime par le présent article
(
paragraphe VIII
), aussi bien sur la question du plafond
des frais de gestion et d'information pouvant être négocié
avec l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens (Com)
triennale que chaque Opca doit signer avec lui que sur celle de l'affectation
des fonds aux différentes sections.
Le paragraphe IX simplifie les dispositions du code du travail ( article L. 6332-7 ) relatives aux missions des fonds d'assurance-formation (Faf), qui peuvent être institués par accord à l'échelle d'un champ professionnel ou d'un territoire, en procédant à un renvoi à l'article définissant les missions des Opca et en prévoyant leur agrément pour collecter la nouvelle contribution unique des entreprises.
Après des paragraphes X et XI de coordination, le paragraphe XII , en modifiant l'article L. 6332-15 , permet aux Opca de prendre en charge les frais de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage, comme ils peuvent déjà le faire pour les tuteurs des salariés en contrat de professionnalisation.
Ensuite, l'article L. 6332-16-1 nouveau étend les possibilités de participation des Opca à la prise en charge du coût de formations suivies dans le cadre d'une période de professionnalisation, du compte personnel de formation ou de la préparation opérationnelle à l'emploi, qu'elle soit individuelle ou collective ( paragraphe XIII ).
2. Les nouvelles missions du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
L'article 39 de l'ANI garantit la pérennité du FPSPP, mis en place par la loi du 24 novembre 2009 70 ( * ) , en lui assignant de nouveaux objectifs et en modifiant les ressources dont il dispose. L'article 5 du projet de loi assure la transposition de ces orientations dans la loi.
Jusqu'à présent, la principale ressource du FPSPP consistait en un pourcentage de la participation des entreprises au financement de la formation professionnelle, prélevé sur la collecte des Opca et des Opacif. Pouvant évoluer dans une fourchette comprise entre 5 % et 13 %, il était fixé annuellement par arrêté ministériel sur proposition des organisations syndicales et patronales.
Tableau n° 6 : Evolution de la participation des employeurs au financement du FPSPP
Année |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Taux de la participation |
13 % 71 ( * ) |
10 % |
10 % |
13 % |
13 % |
Source : commission des affaires sociales
Désormais, comme le précise le paragraphe XIV modifiant l'article L. 6332-19 , qui liste ses ressources, le FPSPP bénéficiera directement d'une partie de la nouvelle contribution obligatoire des entreprises, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale des entreprises de 10 à 49 salariés et de 0,2 % de la masse salariale de celles qui en comptent au moins cinquante, selon les taux fixés par les articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 nouveaux.
Les missions existantes du fonds, définies à l'article L. 6332-21 ( paragraphe XVI ), sont recentrées sur la péréquation du contrat de professionnalisation. Elles sont ensuite étendues :
- au développement de systèmes d'information dans le domaine de la formation professionnelle ;
- au financement 72 ( * ) des heures consommées par un salarié mobilisant son CPF à l'occasion d'un CIF ou un demandeur d'emploi souhaitant suivre une formation grâce à son CPF ;
- au développement de la formation des salariés des TPE, à travers des versements complémentaires aux Opca en comptant le pourcentage le plus important parmi leurs adhérents.
Les critères de la péréquation en matière de professionnalisation évoluent également légèrement puisqu'elle bénéficiera aux Opca consacrant au moins 50 % des fonds qu'ils recueillent à ce titre au contrat de professionnalisation et non plus à la période de professionnalisation mais au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis (CFA). La condition de l'insuffisance de la collecte de l'Opca pour répondre aux demandes de prise en charge est quant à elle maintenue ( article L. 6332-22 ).
3. La consécration des Opacif dans le code du travail
Cet article 5 du projet de loi fait entrer les Opacif dans le code du travail, son paragraphe XX insérant un chapitre qui leur est dédié dans le titre du code consacré au financement de la formation professionnelle, à la suite de celui portant sur les Opca. Composé de huit articles nouveaux, il en définit le statut, les missions et les moyens.
Organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale ( article L. 6333-1 nouveau) ou Opca de branche ayant reçu un second agrément ( article L. 6333-2 nouveau), les Opacif sont chargés de l'accompagnement des salariés et des anciens titulaires de CDD devenus demandeurs d'emploi dans l'élaboration d'un projet de formation par le CIF.
Ils doivent pour cela contribuer à leur information, délivrer le conseil en évolution professionnelle créé par la loi du 14 juin 2013 et dont la mise en oeuvre est assurée par l'article 12 du présent projet de loi, aider les salariés dans la conduite de leur projet professionnel lorsqu'une formation, un bilan de compétence ou une validation des acquis de l'expérience (VAE) est nécessaire, financer le CIF et, comme les Opca, s'assurer de la qualité des formations qu'ils prennent en charge ( article L. 6333-3 nouveau).
Reprenant, avec plusieurs ajouts, les dispositions figurant jusqu'à présent à l'article L. 6331-11 , les dépenses pouvant être prises en charges sont ensuite précisées ( article L. 6333-4 nouveau) et incluent :
- celles liées à l'accompagnement et à l'orientation professionnelle des salariés et, fait nouveau, des demandeurs d'emploi ;
- celles liées au CIF (rémunération des salariés en congé, charges sociales, frais de formation et annexes à celle-ci) ;
- le remboursement, dans les TPE et PME de moins de cinquante salariés, de la prime de précarité versée par l'employeur à l'expiration du CDD d'un salarié recruté pour pallier l'absence d'un autre salarié bénéficiant d'un CIF ;
- les frais de gestion et, ce qui n'était pas le cas auparavant, de réalisation d'études sur les formations.
Comme pour les Opca, une interdiction de participer au financement du paritarisme est instituée, exception faite des frais professionnels des administrateurs de l'Opacif, qui sont des représentants syndicaux ou patronaux.
L'article L. 6333-5 nouveau confirme la perte du statut de collecteur qui était celui des Opacif jusqu'à aujourd'hui. Leurs ressources seront versées par les Opca, qui leur affecteront la contribution de 0,2 % de la masse salariale des entreprises d'au moins cinquante salariés et de 0,15 % de la masse salariale des entreprises en comptant entre dix et quarante-neuf qu'ils percevront.
Dans les mêmes conditions que les Opca, les Opacif devront conclure avec l'Etat une Com triennale ( article L. 6333-6 nouveau). Le régime des incompatibilités entre l'exercice d'une fonction dans un établissement de formation ou de crédit et dans un Opca est également rendu applicable aux Opacif ( article L. 6333-7 nouveau).
Enfin, toute utilisation des fonds des Opacif non conforme à ces règles donnera lieu à un reversement de la somme en question au Trésor public ( article L. 6333-8 nouveau), comme le prévoyait déjà l'article L. 6332-5 abrogé par le paragraphe VII du présent article.
4. Les conditions d'entrée en vigueur de l'article
Les paragraphes XXII à XXV constituent des mesures de coordination rédactionnelle pour adapter le code du travail à la distinction désormais faite entre les organismes agréés pour collecter la contribution des entreprises en matière de formation professionnelle, les Opca, et ceux, les Opacif, dont la mission n'est plus désormais que de gérer une partie de ces fonds.
Le paragraphe XXVI fixe au 1 er janvier 2015 la date d'entrée en vigueur des dispositions de cet article. Ses modalités d'application sur les FAF actuellement agréés y sont présentées. Ceux qui le sont pour collecter les contributions dues au titre du CIF voient leur agrément préservé pour prendre en charge le CIF. Ceux qui le sont au titre du plan de formation et de la professionnalisation bénéficieront d'un agrément au titre de la collecte de la contribution nouvelle des entreprises. Néanmoins une période transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015 , leur est accordée pour qu'ils se mettent en conformité avec l'obligation de collecte de 100 millions d'euros par an imposée aux Opca.
Pour les contributions dues au titre de l'année 2014, dont la collecte aura lieu en 2015, ce sont les règles aujourd'hui applicables, et non celles issues de ce projet de loi, qui prévaudront ( paragraphe XXVII ).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
La commission des affaires sociales, sur proposition de son rapporteur, a souhaité préserver le rôle d'animation du FPSPP sur les Fongecif, bien que ceux-ci perdent leur fonction de collecte des fonds du CIF. En conséquence, elle a soumis tous les organismes paritaires agréés, et non plus seulement les collecteurs, à la charte des bonnes pratiques du FPSPP.
Par ailleurs, les sommes collectées par les Opca au titre du CPF et n'ayant pas été utilisées à la fin de l'année en question seront reversées au FPSPP afin d'être mutualisées et constitueront l'une de ses ressources. De plus, à la suite de l'adoption d'un amendement présenté par les commissaires membres du groupe SRC, le FPSPP devra remettre tous les deux ans un rapport d'activité au Parlement.
Concernant les critères de péréquation entre Opca, via le FPSPP, au titre de la professionnalisation, la commission a adopté un amendement présenté par Gérard Cherpion. Pour en bénéficier aujourd'hui, ces organismes doivent avoir consacré au moins 50 % des fonds collectés au titre de la professionnalisation» aux contrats de professionnalisation et à la POE. Désormais, cette somme devra avoir été employée « majoritairement au profit du contrat de professionnalisation.
Cet article a subi plusieurs modifications lors de l'examen du projet de loi en séance publique. Concernant l'interdiction de financement, par les Opca, des organisations syndicales et patronales une période de transition d'une durée maximale de trois ans a été instituée pour les cas où des accords professionnels leur auraient confié la collecte d'une contribution conventionnelle. Les fonds collectés par les Opca au titre du CPF et non consommés au 31 décembre de chaque année, qui devront être reversés au FPSPP, seront utilisés pour développer la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés.
Par un amendement du Gouvernement, les critères de la péréquation entre Opca au titre de la professionnalisation ont été légèrement revus. Désormais, pour en bénéficier, un Opca devra avoir consacré, comme précédemment, au moins 50 % de ces fonds aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des CFA mais également une part spécifiquement dédiée au contrat de professionnalisation supérieure à un taux fixé par décret, dont la définition devrait donner lieu à une concertation avec les partenaires sociaux.
Un amendement de Serge Letchimy et des membres du groupe SRC a mis un terme au régime dérogatoire de collecte des fonds de la professionnalisation en outre-mer, confiée par l'article L. 6523-1 aux Opca interprofessionnels, à l'exception des secteurs du bâtiment et de l'agriculture. Tous les Opca implantés dans ces territoires pourront être autorisés à le faire, un décret devant fixer les critères qu'ils devront respecter notamment en matière de collecte et de service de proximité aux entreprises.
Article 5 bis- Rapport sur la formation professionnelle en outre-mer
Objet : Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en séance publique, demande au Gouvernement la réalisation d'un rapport sur la formation professionnelle dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Les outre-mer sont confrontés à un marché du travail particulièrement dégradé et à un niveau de formation de la population bien inférieur à celui des départements métropolitains. Selon l'auteur de l'amendement à l'origine de cet article, le député Gabriel Serville (GDR, Guyane), ils connaissent pourtant une situation « particulièrement précaire » en matière de formation professionnelle.
Dès lors, l'Assemblée nationale a souhaité que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la loi, un rapport sur la formation professionnelle dans ces départements et collectivités.
* 44 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
* 45 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, article 5.
* 46 C'est-à-dire le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code, soit les articles L. 6323-1 à L. 6323-21.
* 47 Qui doivent avoir terminé la scolarité du collège (article L. 6222-2 du code du travail).
* 48 Qui sont à l'heure actuelle au nombre de deux : Agefos-PME et Opcalia.
* 49 Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
* 50 Ce compte, plafonné à cent points, sera abondé d'un point par trimestre d'exposition à un facteur de pénibilité ou de deux points en cas de polyexposition. Les vingt premiers points devront obligatoirement être consacrés à la formation.
* 51 Selon le rapport annuel d'activité de la CNCP pour l'année 2012, 7710 certifications étaient inscrites à cette date au RNCP, dont 195 CQP.
* 52 Cinquième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
* 53 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, article 14.
* 54 Instance créée par l'article 14 du projet de loi, elle sera composée de représentants de l'Etat, de la région et des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.
* 55 Selon l'article L. 5411-6-1 du code du travail, le PPAE, élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi, « précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu ».
* 56 Accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle, article 4.
* 57 Accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, article 29.
* 58 Accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels, article 122.
* 59 Les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications: des outils pour agir, d'Agostino, Delanoë, Bref , n° 297-2 , 2012.
* 60 Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, article 14.
* 61 Article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011.
* 62 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, article 12.
* 63 Article R. 6322-37 du code du travail.
* 64 Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, article 21.
* 65 Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
* 66 Qui englobe le contrat de professionnalisation, les périodes de professionnalisation et le droit individuel à la formation.
* 67 Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, articles 41 et 43.
* 68 Article R. 6332-9 du code du travail.
* 69 Alors qu'ils étaient 42 auparavant.
* 70 Loi du 24 novembre 2009 précitée, article 18.
* 71 Des fonds collectés par les organismes paritaires agréés.
* 72 Au bénéfice, dans le premier cas, des Fongecif, et dans le second de Pôle emploi et des régions.