SECTION 2 - La conférence territoriale de l'action publique
Article 4 (art. L. 1111-9-1 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) - Mise en place des conférences territoriales de l'action publique
Le présent article propose la création des conférences territoriales de l'action publique (CTAP) dont l'objectif est de constituer « l'espace de discussion de référence au niveau local entre l'État et les différentes catégories de collectivités territoriales ainsi qu'entre ces dernières » et de renforcer la coordination des politiques publiques locales.
• L'apport du Sénat en première lecture
Votre commission, tout en partageant le souci d'une meilleure coordination des compétences exercées par les collectivités territoriales, dans un souci de rationalisation et de pertinence de l'action publique locale, a estimé que les CTAP prévues par le projet de loi initial ne permettraient que difficilement d'atteindre cet objectif.
Pour répondre au contexte spécifique de chaque territoire qui nécessite la recherche de solutions pragmatiques, le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement de son rapporteur afin que les CTAP :
- réunissent un nombre limité d'élus locaux , tout en modifiant leur composition, afin de permettre une représentation équilibrée des territoires ruraux et urbains. S'agissant du bloc communal, auraient été membres de droit les présidents des communautés urbaines et des métropoles, un représentant par département des communautés d'agglomération et des communautés de communes, deux représentants des communes dont un pour celles de plus de 50 000 habitants, l'autre pour celles de moins de 50 000 habitants ;
- organisent librement leurs travaux : elles pourraient notamment associer les représentants de l'État dans la région ou des départements ainsi que tout élu ou organisme non représenté au sein de la conférence, en fonction de l'ordre du jour. En outre, chaque CTAP aurait désigné son président selon les modalités retenues par les élus membres ;
- se prononcent sur tout sujet relatif à l'exercice des compétences et des politiques publiques locales qui nécessiteraient une coordination entre collectivités ou une délégation à un autre échelon local : votre commission avait estimé que c'était dans le cadre des futures CTAP que seraient organisées, par convention, les modalités de l'action commune des compétences pour lesquelles un chef de file aurait été désigné, conformément à l'article 3 ;
- puissent débattre de tous les sujets qui présenteraient un intérêt local au sein du périmètre territorial de la conférence.
En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue, M. Dominique de Legge, qui accroit la représentation du bloc communal, en prévoyant la présence :
- des présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;
- d'un représentant par département des EPCI à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants ;
- d'un représentant par département des communes de plus de 20 000 habitants ;
- d'un représentant par département des communes dont la population est comprise entre 3 500 et 20 000 habitants ;
- d'un représentant par département des communes de moins de 3 500 habitants.
• Les apports de l'Assemblée nationale en première lecture
Les modifications adoptées par la commission des lois de l'Assemblée nationale aux modalités de mise en oeuvre des compétences entre collectivités territoriales ne paraissent pas compatibles avec l'objectif d'efficacité qui doit animer tout outil destiné à rationaliser les compétences et leur coordination entre les collectivités territoriales. En effet, elle a adopté un dispositif, à l'initiative de son rapporteur, ressemblant au dispositif initial, dont la complexité était reconnue de tous.
La CTAP pourrait rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice des compétences et toutes les politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements.
La région et les départements devraient établir des projets de « conventions territoriales d'exercice concerté d'une compétence » dans chacun des domaines pour lesquelles ils seraient désignés chefs de file, en vertu de l'article 3 du projet de loi. Il ne s'agirait en revanche que d'une faculté pour le bloc local. Ces conventions devraient prévoir les délégations de compétences possibles, la création de services unifiés ainsi que les modalités de coordination financière. Serait également élaboré des plans d'actions pour les compétences partagées ou pour lesquelles la loi n'a pas prévu de chef de file.
Le projet de convention serait débattu au sein de la CTAP puis soumis aux collectivités concernées par sa mise en oeuvre. Ces dernières seraient invitées à l'approuver dans un délai de trois mois. Si la collectivité territoriale ne la signe pas aux termes de ce délai, elle ne pourrait, dans ce domaine, bénéficier d'aucune délégation de compétence, ni de subventions de fonctionnement ou d'investissement d'autres collectivités, sauf celles prévues dans les contrats de projets État/région (CPER). Enfin, sa participation minimale en tant que maître d'ouvrage à tout projet relevant de ce domaine de compétence serait portée à 30 % du montant total des financements apportés par les personnes publiques.
Par ailleurs, lorsqu'une collectivité signataire n'aurait pas mis en oeuvre une mesure prévue dans la convention dans les délais qui lui auraient été impartis, elle ne pourrait pas bénéficier d'un cumul de subventions départementales et régionales, à l'exception des opérations prévues dans les CPER.
Enfin, lorsque le département ou la région serait chargée d'établir un schéma régional ou départemental relevant d'un domaine pour lesquels ils seraient chefs de file, ce schéma pourrait être fusionné avec la convention territoriale. Il ne s'agirait que d'une faculté pour les autres niveaux.
Outre le rétablissement de la présidence de la CTAP par le président du conseil régional, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle composition de la CTAP qui comprendrait :
- le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;
- les présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région :
- les présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
- un représentant élu des EPCI à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
- un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
- un représentant élu des communes comprises entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
- un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
- le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Le préfet de région participerait aux CTAP lorsqu'elle devrait émettre un avis sur une délégation de compétences de l'État à une ou plusieurs collectivités territoriales. Il pourrait également participer aux autres réunions s'il le demande. La CTAP pourrait solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme en fonction de l'ordre du jour.
Ont été supprimées :
- la disposition selon laquelle la CTAP assurait la publicité de ses travaux auprès de l'ensemble des collectivités territoriales de la région, au motif - surprenant - qu'il s'agissait d'un accroissement des charges publiques qui n'a pas été évalué par une étude d'impact ;
- l'évaluation des conventions territoires d'exercice concerté des compétences par les chambres régionales des comptes, cette disposition n'apparaissant pas cohérente au regard de la confiance qu'a souhaité placer le Gouvernement dans la capacité des collectivités à organiser et à rationaliser leurs interventions.
• La position de votre commission
En préambule, votre commission rappelle qu'un cadre contractuel souple de coopération est nécessaire pour l'organisation des modalités de l'action commune des collectivités territoriales. Elle regrette la complexité du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui distingue les conventions territoriales de l'exercice concerté d'une compétence, qui s'appliqueraient aux compétences pour lesquelles la loi a désigné un chef de file, des plans d'action pour les compétences partagées qui s'appliqueraient aux compétences pour lesquelles la loi n'a pas prévu de chef de file.
En revanche, elle se félicite de la composition des conférences territoriales de l'action publique adoptée par l'Assemblée nationale, qui permet de concilier efficacité des futures conférences et représentativité des territoires ruraux et équilibre avec les territoires urbains.
Elle estime que la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture répond aux objectifs du projet de loi tout en apportant la souplesse nécessaire pour permettre aux élus locaux de répondre aux spécificités de leur territoire. Ainsi, à l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement reprenant les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture, en précisant certaines dispositions et en reprenant deux modifications de l'Assemblée nationale :
- la composition, qui permet de concilier une large représentation et un effectif raisonnable ;
- la présidence de droit de la CTAP au président du conseil régional.
Elle a également précisé que la composition de la CTAP serait définie par un décret en Conseil d'État, et non un décret simple. Elle a également rétabli le principe de la publicité des travaux de la CTAP, selon des modalités que chacune d'entre elle définira.
Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié .