EXAMEN DES ARTICLES
DU PROJET
DE LOI ORGANIQUE
Article 1er
(loi organique
n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des
présidents des sociétés France Télévisions
et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel
extérieur de la France)
Abrogation de la nomination par décret
du Président de la République des présidents des
sociétés nationales de programme
Le présent article met fin à la nomination des présidents des sociétés nationales de programme, par décret du Président de la République, pris après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et avis public des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée.
À cette fin, il abroge la loi organique n° 2009-257 du 5 mars 2009 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
Cette loi organique est aujourd'hui composée d'un article unique, aux termes duquel la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est prononcée conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire après avis des commissions chargées des affaires culturelles des Assemblées, qui peuvent s'y opposer par un vote aux trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Cet avis est précédé d'une audition publique de la personne proposée pour la nomination.
Conformément à la position exprimée par sa commission des Lois, saisie au fond de la présente loi organique, et comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 2
(annexe à la
loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution)
Abrogation de l'avis public des commissions parlementaires sur
la nomination des présidents des sociétés nationales de
programme
Le présent article tire les conséquences de la nomination des présidents des sociétés nationales de programme par le CSA (prévue à l'article 5 du projet de loi ordinaire) et non plus par décret du Président de la République.
À cette fin, il modifie le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, afin d'y supprimer les références aux présidents de France Télévisions, Radio France et de France Médias Monde, appelée dans la loi, société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
Comme l'Assemblée nationale, votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 3 (nouveau)
(annexe
à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010
relative à l'application du cinquième alinéa de
l'article 13 de la Constitution)
Nomination du président de
l'Institut national de l'audiovisuel selon la procédure prévue au
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution
Le présent article, introduit par votre commission, modifie l'annexe de la loi organique précitée n° 2010-837 du 23 juillet 2010 afin de prévoir que la nomination du président de l'INA est soumise à la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution.
I. Le droit existant
A. La nomination du président de l'INA par le Président de la République
Aux termes de l'article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres, parmi les membres du conseil d'administration représentant l'État. Le conseil d'administration de l'INA comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :
1° deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° quatre représentants de l'État nommés par décret ;
3° quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4° deux représentants du personnel élus.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'État, est nommé pour cinq ans en conseil des ministres.
Les quatre représentants de l'État sont respectivement désignés par le Premier ministre, le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé du budget. Traditionnellement, le président est l'administrateur représentant l'État désigné par le Premier ministre .
M. Mathieu Gallet, actuel président, a ainsi été nommé représentant de l'État au titre du Premier ministre par décret du 25 mai 2010 puis président de l'INA le 27 mai 2010 par décret en conseil des ministres.
B. La procédure de l'article 13 de la Constitution
Aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, « une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation , le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée . Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions . La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés ».
II. La position de votre commission
Votre rapporteur observe tout d'abord que les 48 nominations soumises à l'article 13 de la Constitution concernent des secteurs très variés de la vie économique et sociale de notre Nation et des institutions aux statuts extrêmement différents.
Des personnalités aussi variées que le président de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (autorité administrative indépendante), du directoire de la Compagnie nationale du Rhône (société anonyme), de l'Office national des forêts (établissement public industriel et commercial) ou du conseil d'administration de Voies navigables de France (établissement public administratif) sont ainsi concernées.
Votre rapporteur considère que l'Institut national de l'audiovisuel, tant du point de vue de sa mission de gardien du patrimoine national audiovisuel français , que de son mode de financement par la contribution à l'audiovisuel public, participe indéniablement de la vie sociale de notre pays.
Il rappelle enfin que le Conseil constitutionnel opère un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation sur ces dispositions organiques (décision n° 2010-609 du 12 juillet 2010).
Il a donc proposé à votre commission de prévoir que la nomination du président de l'INA fait partie de celles qui sont concernées par la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution.
Votre commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.