III. PRENDRE EN COMPTE LES EFFETS DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
A. LA RÉALITÉ DE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE
1. La multiplication des supports
Sur cette partie, le présent rapport s'appuie notamment sur les développements du rapport de la mission menée par M. Jean-Pierre Plancade relative aux relations entre les producteurs et les éditeurs de télévision, auquel a participé votre rapporteur.
La télévision analysée comme une « séquence animée d'images, sonorisées ou non » est ainsi au début d'une très longue carrière.
Les effets de la révolution numérique concernent en fait l'objet « téléviseur » davantage que les programmes eux-mêmes, mais cet effet à des conséquences importantes pour notre réglementation.
Comme le souligne le rapport de M. Pierre Lescure 3 ( * ) : « avec la généralisation des tablettes et des télévisions connectées, la diffusion des oeuvres audiovisuelles est appelée à emprunter des canaux de plus en plus diversifiés, parmi lesquels les « services de télévision » au sens traditionnel du terme, vont probablement occuper une place de moins en moins importante. De plus en plus, les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles seront visionnées au moyen de l'accès Internet, mais pas nécessairement à travers les services de télévision distribués par l'opérateur de télécommunication :
- d'ores et déjà un peu plus d'une personne sur cinq regarde la télévision par Internet sur l'ordinateur (notamment depuis les sites Internet des chaînes qui permettent le visionnage en streaming ), soit plus de 11 millions de personnes. Le pourcentage atteint même 40 % chez les 12-17 ans [les spectateurs de demain] ;
- la plupart des chaînes de télévision proposent aujourd'hui des applications mobiles, permettant de visualiser leurs programmes sur smartphones et sur tablettes en utilisant l'accès Internet mais sans passer par les services de l'opérateur de télécommunications ;
- les plateformes vidéo hébergent un nombre croissant de contenus professionnels : une étude publiée récemment par l'Hadopi montre que les contenus « media » (initialement diffusées à la télévision ou radio : documentaire, sport, divertissement, information...) représentent environ 22 % des contenus hébergés sur YouTube, les séries 10 % et les contenus cinématographiques (films complets ou chapitres, extraits) 3 % ;
- la généralisation des télévisions connectées va permettre aux acteurs « over the top » de proposer directement des contenus audiovisuels aux téléspectateurs sans avoir besoin d'être distribués par un opérateur de télécommunication » .
Votre rapporteur souligne ainsi que différents modes de diffusion des mêmes programmes sont utilisés :
1° la télévision « en direct » par voie hertzienne ou par d'autres voies (câble, satellite, ADSL) et sur d'autres supports ;
2° la télévision « de rattrapage » qui consiste à proposer en différé, gratuitement et pendant un temps limité des programmes déjà diffusés sur la télévision traditionnelle ;
3° la vidéo à la demande (VàD) à l'acte qui est aussi un visionnage différé de programmes déjà diffusés, mais quand on le souhaite et payant (par programme) ;
4° la vidéo à la demande par abonnement, qui est un visionnage différé de programmes déjà diffusés, avec un paiement pour un accès à un certain nombre d'oeuvres ;
5° et la « télévision connectée », qui transforme le téléviseur lui-même en émetteur. Outre qu'elle permette l'accès à tous les usages précédents, elle offre aussi des programmes diffusés directement sur Internet sans diffusion préalable sur une chaîne française, par l'intermédiaire de sites de chaînes de télévision étrangères ou par des sites de diffusion de vidéos comme YouTube ou Dailymotion.
Les services de médias audiovisuels à la demande (SMAd), dont la définition est précisée à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relèvent des catégories 2°, 3° et 4° et peuvent éventuellement concerner des programmes diffusés sur une télévision connectée.
2. Les services de médias audiovisuels à la demande
Relèvent de cette catégorie de SMAd, introduite dans notre droit par la loi précitée du 5 mars 2009, les services « permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ».
Il s'agit principalement des services de télévision de rattrapage et des services de vidéo à la demande .
Cette définition ne peut cependant être complète qu'avec la liste de services expressément exclus, à savoir :
- les services qui ne relèvent pas d'une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts (sites de particuliers) ;
- ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire (sites de journaux, de magazines ou contenant des bandes annonces) ;
- ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt ( YouTube ou Dailymotion ) ;
- et les hébergeurs au sens du code des postes et des télécommunications.
Ces SMAd, qui diffusent en fait des programmes de télévision mais pas forcément sur le téléviseur, entrent dans le champ de régulation du CSA selon des modalités beaucoup plus souples que la télévision traditionnelle . Ils sont aujourd'hui en très forte croissance.
Selon le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), les éditeurs de télévision de rattrapage seraient une cinquantaine et, en février 2013, 75 éditeurs de services de VàD actifs étaient recensés en France.
* 3 « Acte II de l'exception culturelle », contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique, rapport de M. Pierre Lescure, mai 2013.