Rapport n° 770 (2012-2013) de M. Jean-Pierre SUEUR , fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 16 juillet 2013

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s 1271 et 1272


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 770


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 17 juillet 2013

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 16 juillet 2013

RAPPORT

FAIT

AU NOM DES COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES (1) CHARGÉES DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI ORGANIQUE ET DU PROJET DE LOI relatifs à la transparence de la vie publique ,

PAR M. Jean-Jacques URVOAS,

Rapporteur

Député

----

PAR M. Jean-Pierre SUEUR,

Rapporteur

Sénateur

----

(1) Ces commissions sont composées de : M. Jean-Pierre Michel, sénateur, Président, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, Vice-Président ; M. Jean-Pierre Sueur, sénateur , M. Jean-Jacques Urvoas, député , Rapporteurs .

Membres titulaires : M. Alain Anziani, Mme Éliane Assassi, MM. Philippe Bas, Jean-Jacques Hyest, Michel Mercier, sénateurs ; M. René Dosière, Mme Marietta Karamanli, MM. Guy Geoffroy, Jean-Frédéric Poisson, Bernard Gérard, députés.

Membres suppléants : MM. Pierre-Yves Collombat, Patrice Gélard, Mme Hélène Lipietz, M. Alain Richard, Mmes Catherine Tasca, Catherine Troendle, M. François Zocchetto, sénateurs ; Mmes Axelle Lemaire, Colette Capdevielle, Marie-Anne Chapdelaine, Marie-Jo Zimmermann, Marie-Louise Fort, MM. Hervé Morin, François de Rugy, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : Première lecture : 1004, 1005, 1108, 1109, T.A. 161 et 162 .

Sénat : Première lecture : 688, 689, 722, 723, 724, 731, 732, T.A. 192 et 193 (2012-2013).
Commission mixte paritaire : 771 et 772 (2012-2013)

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi relatifs à la transparence de la vie publique s'est réunie au Sénat le mardi 16 juillet 2013.

Le bureau a été ainsi constitué :

- M. Jean-Pierre Michel, sénateur, président ;

- M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, vice-président ;

La commission désigne ensuite :

- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Jean-Jacques Urvoas, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Pierre Sueur , sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Les textes adoptés par nos deux assemblées sont assez différents. C'est pourquoi il serait assez difficile de parvenir à un texte de compromis crédible. La question des déclarations de patrimoine a donné lieu à d'importants débats au Sénat en commission, prolongés encore en raison de l'adoption d'une motion de renvoi, et enfin en séance publique. L'Assemblée nationale avait adopté un dispositif selon lequel les déclarations de patrimoine étaient consultables par tout électeur mais interdisant la publication sous peine de 45 000 euros d'amende et d'un an de prison.

Notre commission avait d'abord supprimé la sanction, la considérant comme disproportionnée et impossible à mettre en oeuvre à l'heure d'internet. Elle a ensuite donné un avis favorable à un amendement revenant au texte du Gouvernement qui prévoyait la publication des patrimoines au Journal officiel , comme pour les ministres. Cette solution n'a pas été retenue en séance publique et l'article 1 er n'a pas été adopté par le Sénat. De même, l'obligation de publication des déclarations des élus locaux et des autres personnes concernées n'a pas été adoptée non plus, par cohérence, dans la loi ordinaire. Les débats ont été âpres et les majorités étroites.

Même si les débats n'aboutissent pas, qui sait, les dispositions adoptées par le Sénat inspireront peut-être les débats futurs. Nous avons en particulier interdit à un parlementaire siégeant dans un organisme extra-parlementaire de percevoir toute rémunération supplémentaire à ce titre. Le seuil de 30 000 habitants à partir duquel les maires et présidents d'intercommunalité sont soumis à des obligations déclaratives a été rétabli. Nous avons décidé que la Haute Autorité comprendrait deux personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat plutôt qu'une seule. Nous avons prévu une incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions de direction d'une entreprise recevant des subventions de l'étranger, ainsi qu'avec les fonctions de direction d'un syndicat professionnel, conformément aux préconisations d'un rapport pluraliste de notre commission des lois, sous l'impulsion de M. Hyest.

Dans le projet de loi ordinaire, nous avons modifié la définition du conflit d'intérêts : au terme « impartialité », peu pertinent pour des ministres dont la mission est de défendre des convictions, nous avons substitué celui d'« intégrité ». Nous n'avons pas été séduits par la théorie des apparences et n'avons retenu que les conflits entre intérêts public et privé. Nous avons considéré que le statut des « lanceurs d'alerte » devait être abordé en totalité dans le texte sur la fraude fiscale, concomitant. Nous avons maintenu la durée maximale de la peine d'inéligibilité à dix ans de manière à ne pas avoir de peines perpétuelles. S'agissant des déclarations auprès de la Haute Autorité, nous avons porté les délais à six mois au lieu de deux mois, afin d'éviter des collisions avec les prochaines élections municipales. Nous avons revu les délais de contrôle de la Haute Autorité afin qu'elle puisse saisir les services fiscaux. Enfin nous avons décidé à l'unanimité que la réserve parlementaire serait publiée dans une annexe du projet de loi de finances.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. - De tels textes touchent à une matière sensible, inflammable même. Dès lors qu'ils expriment de manière directe ou indirecte un questionnement sur la légitimité des élus ou la façon dont nous exerçons notre mandat, il n'est pas anormal qu'ils aient suscité des débats passionnés. Nous avons eu la chance de pouvoir nous appuyer sur les rapports de Jean-Jacques Hyest et de Jean-Marc Sauvé ainsi que sur les travaux de la commission Jospin. Nous nous heurtons maintenant à une double difficulté, dont la moindre n'est pas que nous soyons face à deux textes. Que le Sénat ait voté la loi ordinaire en supprimant l'article 11 n'aurait pas été rédhibitoire s'il n'avait adopté la loi organique sans son article 1 er , qui en constituait, sinon le coeur, du moins l'un des deux poumons. Or les deux dispositifs sont de coordination, avec de nombreuses dispositions « miroir ».

Les choses auraient pu être différentes avec l'article 1 er voté initialement par la commission des lois du Sénat, plus proche de la rédaction de l'Assemblée nationale. Si le Sénat l'avait adopté, nous aurions pu avoir un débat. En revanche, la position qu'il a retenue en séance n'est pas compatible avec la nôtre.

C'est pourquoi la capacité d'action de cette commission mixte paritaire apparaît contrainte à l'excès. Les éléments que Jean-Pierre Sueur vient de rappeler constituent néanmoins une contribution utile, et je m'engage à porter les échanges que nous venons d'avoir à la connaissance de nos collègues députés afin qu'ils nourrissent utilement le texte dans la mesure de la compatibilité de ces propositions.

M. Jean-Pierre Michel , président . - Au nom du Sénat, je vous remercie des propos que vous venez de tenir : l'Assemblée nationale reprendra peut-être certaines dispositions adoptées par le Sénat.

La commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique, non plus que sur le projet de loi ordinaire.

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Projet de loi organique relatif
à la transparence de la vie publique

Projet de loi organique relatif
à la transparence de la vie publique

Article 1 er A (nouveau)

Un conflit d'intérêts naît d'une situation dans laquelle un parlementaire détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s'acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l'intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d'intérêts les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.

Article 1 er

Article 1 er

I. --  L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :

Supprimé

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« I. --  Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il adresse au président de la Haute Autorité ainsi qu'au Bureau de l'Assemblée nationale une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de son élection et dans les cinq années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Le député peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

« Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « de situation patrimoniale » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique sept mois au plus tôt et six » ;

bis (nouveau) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le député et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat parlementaire en cours. » ;

3° À la fin du quatrième alinéa, les références : « articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacées par les références : « articles 3 et 10 de la loi n°   du       relative à la transparence de la vie publique » ;

4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code. » ;

(Supprimé)

6° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. --  La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

« 2° Les valeurs mobilières ;

« 3° Les assurances-vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent II, s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du troisième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux mêmes 1° à 10°, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

« III. --  La déclaration d'intérêts et d'activités porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ;

« 2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

« 3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

« 4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société ;

« 5° Les participations financières directes dans le capital d'une société, à la date de la déclaration ;

« 6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

« 7° L'exercice de fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

« 8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

« 9° Les autres fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration ;

« 10° Les noms des collaborateurs parlementaires ;

« 11° Les activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l'exercice de son mandat ;

« 12° (nouveau) Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d'influencer le processus décisionnel.

« La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le député au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5°, 8°, 9° et 11° du présent III.

« IV. --  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation. »

II. --  L'article L.O. 135-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 135-2. -- I. --  Les déclarations d'intérêts et d'activités déposées par le député en application de l'article L.O. 135-1 ainsi que, le cas échéant, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques, dans les limites définies au II du présent article, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts et d'activités.

« Les déclarations de situation patrimoniale déposées par le député en application du même article L.O. 135-1 sont transmises par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à l'administration fiscale. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Dans un délai de six semaines suivant la réception des éléments mentionnés au deuxième alinéa du présent I, les déclarations de situation patrimoniale peuvent, avant d'être rendues publiques dans les limites définies au II du présent article, être assorties de toute appréciation de la Haute Autorité qu'elle estime utile quant à leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité, après avoir mis à même le député concerné de présenter ses observations.

« Les déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

« 1° À la préfecture du département d'élection du député ;

« 2° Au haut-commissariat, pour les députés élus en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

« 3° À la préfecture, pour les députés élus dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;

« 4° À la préfecture de Paris, pour les députés élus par les Français établis hors de France.

« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale, des observations ou des appréciations prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent I est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

« I bis (nouveau). -- La procédure prévue aux neuf derniers alinéas du I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée en fin de mandat en application du troisième alinéa du I de l'article L.O. 135-1.

« II. --  Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, et des autres membres de sa famille.

« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Pour la déclaration d'intérêts et d'activités, ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un autre membre de sa famille :

« 1° Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

« 2° Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

« 3° Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

« 4° Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

« Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts et d'activités s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un autre membre de sa famille.

« Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

« Le cas échéant :

« 1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

« 2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

« Les éléments mentionnés au présent II ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

« III. --  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article. »

III. --  L'article L.O. 135-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas, la Haute Autorité » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , qui les lui transmet dans les soixante jours » ;

4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.

« Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

« Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application du présent chapitre. »

IV. --  Après l'article L.O. 135-3 du même code, sont insérés des articles L.O. 135-4 à L.O. 135-6 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 135-4 . --  I. --  Lorsqu'une déclaration déposée en application de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute Autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

« II. --  Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L.O. 135-5. -- La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

« Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, la Haute Autorité transmet le dossier au parquet.

« Art. L.O. 135-6. -- Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-4, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique saisit le Bureau de l'Assemblée nationale. »

V. --  Au début de l'article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».

VI. --  Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral.

Article 2

Article 2

I A (nouveau). --  L'article L.O. 140 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I A. --  (Alinéa sans modification)

« Le mandat de député est également incompatible avec l'exercice de fonctions juridictionnelles autres que celles prévues par la Constitution et avec l'exercice de fonctions d'arbitre, de médiateur ou de conciliateur. »

« Le...

... celles relevant de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée et avec ...

...conciliateur. »

I BAA (nouveau) . --  L'article L.O. 144 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission. »

I BA (nouveau) . --  L'article L.O. 145 du code électoral est ainsi modifié :

I BA (nouveau) . --  L'article L.O. 145 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de membre du conseil d'administration » sont supprimés ;

(Sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Sauf si le député y est désigné en cette qualité, sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre de conseil d'administration exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux , ainsi que les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante. »

« Sauf si le député est... ...qualité ou du fait d'un mandat électoral local en application des textes organisant ces entreprises ou établissements , sont également incompatibles... ...nationaux. »

I B (nouveau). --  Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O 145-1 ainsi rédigé :

I B (nouveau). --  (Alinéa sans modification)

« Art. L.O. 145-1 . -- Est incompatible avec le mandat de député la fonction de président d'une autorité administrative indépendante. »

« Art. L.O. 145-1 . -- Sont incompatibles avec...

...député les fonctions de président...

...indépendante ou d'une autorité publique indépendante , lorsque cette autorité est collégiale, ou les fonctions d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, lorsque cette autorité est exercée par une seule personne .

« Sauf si le député est désigné en cette qualité en application du texte organisant cette autorité, sont également incompatibles avec le mandat de député les fonctions de membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante. »

I C (nouveau) . --  Après le même article L.O. 145, il est inséré un article L.O. 145-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 145-2. --  Un député désigné en cette qualité dans un organisme quelconque ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. »

I. -- (Supprimé)

I. -- Suppression maintenue

II. --  L'article L.O. 146 du même code est ainsi modifié :

II. -- (Alinéa sans modification)

(nouveau) Au premier alinéa, le mot : « adjoint » est remplacé par le mot : « délégué » ;

(Sans modification)

bis Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis (nouveau) Les sociétés, entreprises ou établissements recevant des subventions d'un État étranger ; »

(nouveau) Au 2°, le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot « principalement » ;

(Sans modification)

3° Au 3°, le mot : « principalement » est supprimé et les mots : « pour le compte ou sous le contrôle » sont remplacés par les mots : « destinés spécifiquement à ou devant faire l'objet d'une autorisation discrétionnaire de la part » ;

3° Au 3°, les mots : « l'activité consiste principalement » sont remplacés par les mots : « une part substantielle de l'activité consiste » ;

bis (nouveau) À la fin du 5°, les références : « 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 4° » ;

(nouveau) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 6° Les sociétés et organismes exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

« 6° Les sociétés exerçant un contrôle effectif sur une société, une entreprise ou un établissement mentionnés aux 1° à 4°. »

III. --  L'article L.O. 146-1 du même code est ainsi rédigé :

III. -- (Sans modification)

« Art. L.O. 146-1 . --  I. --  Il est interdit à tout député de commencer à exercer une activité professionnelle qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« II. --  Il est interdit à tout député d'exercer une fonction de conseil, sauf dans le cadre d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qu'il exerçait avant le début de son mandat. »

III bis (nouveau) . --  À l'article L.O. 147 du même code, les mots : « d'accepter, en cours de mandat, » sont remplacés par les mots : « d'occuper ».

III ter (nouveau) . --  Après le même article L.O. 147, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 147-1. -- Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de direction d'un syndicat professionnel. »

IV. --  L'article L.O. 149 du même code est ainsi modifié :

IV. -- (Non modifié)

(Supprimé)

(nouveau) Les mots : « dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, » sont supprimés.

IV bis (nouveau). --  L'article L.O. 151-1 du même code est ainsi modifié :

IV bis . -- (Non modifié)

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.O. 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

V. --  L'article L.O. 151-2 du même code est ainsi modifié :

V. -- (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est supprimé ;

1° Le... ...est ainsi rédigé :

« Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L.O. 136-4, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale la déclaration d'intérêts et d'activités mentionnée au 2° de cet article. Toute modification substantielle des activités exercées ou des intérêts détenus est signalée dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même article L.O. 136-4. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article L.O. 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. »

« Le...

...général déclarées en application du 7° de l'article L.O. 136-6 sont...

...parlementaire. »

VI. --  À l'article L.O. 151-3 du même code, les mots : « ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L.O. 151-2 » sont supprimés.

VI. -- (Non modifié)

VII. --  Les I A à IV du présent article entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général ou d'une série de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire .

VII. --  Les...

...compter , s'agissant des députés, du...

...général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, en 2014 pour les sénateurs renouvelables en 2014 et en 2017 pour les sénateurs renouvelables en 2017 .

VIII (nouveau) . --  Le IV bis du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

VIII. -- (Non modifié)

IX (nouveau) . --  Le V du présent article entre en vigueur dans les conditions prévues au VI de l'article 1 er de la présente loi.

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :

Supprimé

1° Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe, rémunérée ou non. » ;

2° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

I A (nouveau) . --  L'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution est ainsi modifiée :

I A. -- (Non modifié)

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire » ;

2° Après le mot : « placé », la fin de l'article 4 est ainsi rédigée : « d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

I. --  L'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

I. -- (Alinéa sans modification)

1° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

(Sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Cette indemnité ne peut être perçue par l'intéressé s'il a omis de déclarer à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, au titre de la loi n°     du       relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »

« Cette...

...Autorité pour la transparence...

...intérêts. »

II (nouveau) . --  L'article 6 de la même ordonnance est abrogé.

II. --   ( Non modifié)

II bis (nouveau) . --  L'article 7 de la même ordonnance est abrogé.

III (nouveau) . --  Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

III. --   ( Non modifié)

Article 4

Article 4

Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Supprimé

Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

L'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

Supprimé

1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I sont transmises à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que le candidat a omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou en a fourni une évaluation mensongère, elle saisit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette saisine est rendue publique. En fonction du nombre et de la gravité des irrégularités, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut réduire le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article.

« La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n'est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, elle rend public ce constat. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa du III, le mot : « au » est remplacé par la référence : « aux I et ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4 ter (nouveau)

Après le 6° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l'année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l'année. Cette liste retrace, pour chaque département, collectivité d'outre-mer et pour la Nouvelle-Calédonie :

« a) L'ensemble des subventions pour travaux divers d'intérêt local accordées par le ministre de l'intérieur ;

« b) L'ensemble des subventions accordées à des associations par les ministres compétents.

« Elle indique, pour chaque subvention, le nom du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme budgétaire concerné et le nom du membre du Parlement qui a proposé la subvention ; ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Article 6 (nouveau)

Article 6

La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l'article 64, de l'article 114 et du dernier alinéa de l'article 161 est ainsi rédigée : « à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale et d'une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°    du     relative à la transparence de la vie publique. » ;

1° Après...

... rédigée : « , dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées , respectivement ...

2° Le 1° du I de l'article 195 est abrogé.

(Sans modification)

Article 7 (nouveau)

Article 7

La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Le 1° du I de l'article 109 est abrogé ;

(Sans modification)

Après le mot : « patrimoniale », la fin de l'article 160 est ainsi rédigée : « et une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 10 de la loi n°     du      relative à la transparence de la vie publique, pour le président de la Polynésie française et le président de l'assemblée, et dans les conditions prévues au 2° du même I, pour les autres membres du gouvernement et de l'assemblée . »

L'article 160 est ainsi rédigé :

« Art. 160 . - Le président et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°       du      relative à la transparence de la vie publique.

« Le président et les autres représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont soumis, dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°      du      relative à la transparence de la vie publique. »

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Après le mot : « patrimoniale » , la fin du dernier alinéa des articles L.O. 6221-1 et L.O. 6321-1 est ainsi rédigée : « et une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique. » ;

Après le mot : « sont » , la fin ...

... L.O. 6221-1, L.O. 6321-1 et L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « soumis, dans les mêmes conditions , aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées, respectivement ... ...publique. » ;

2° Après le mot : « déposer », la fin du dernier alinéa de l'article L.O. 6431-1 est ainsi rédigée : « une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l'article 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique. »

Supprimé

Article 8 (nouveau)

Article 8

Pour l'application de l'article 1 er de la présente loi et des articles 4 et 5 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique, les références à l'administration fiscale s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant l'administration fiscale de ces collectivités d'outre-mer et l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie et les références au livre des procédures fiscales s'entendent comme visant les dispositions équivalentes dans les législations applicables localement.

Pour l'application de la présente loi , les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans...

... visant la législation et la réglementation applicables localement.

L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national.

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Projet de loi relatif
à la transparence de la vie publique

Projet de loi relatif
à la transparence de la vie publique

CHAPITRE I ER

CHAPITRE I ER

LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
ET LA TRANSPARENCE DANS LA VIE PUBLIQUE

LA PRÉVENTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS
ET LA TRANSPARENCE DANS LA VIE PUBLIQUE

Article 1 er

Article 1 er

Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et impartialité. Elles veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.

Les...

...probité et intégrité et veillent...

...d'intérêts.

Section 1

Section 1

Obligations d'abstention

Obligations d'abstention

Article 2

Article 2

Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou à paraître compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Au...

...public et un intérêt privé pouvant indûment influer sur la façon dont les personnes visées à l'article 1 er s'acquittent des missions liées à leur mandat ou fonction, pouvant les conduire ainsi à privilégier leur intérêt particulier face à l'intérêt général et compromettre l'exercice de leurs fonctions.

Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :

(Alinéa sans modification)

Les membres du Gouvernement se déportent, dans des conditions fixées par décret ;

Supprimé

2° Les membres des collèges d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;

(Sans modification)

3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ;

(Sans modification)

4° Les personnes chargées d'une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s'abstiennent d'en user ;

(Sans modification)

5° Les personnes chargées d'une mission de service public placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne.

5° Les...

...dernier, à la suite de la saisine ou d'initiative, confie, le cas échéant, la préparation ou l'élaboration de la... ...personne placée sous son autorité hiérarchique.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Après l'article 4 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 4 quater. --  Le Bureau de chaque assemblée définit des lignes directrices portant sur la prévention et le traitement des conflits d'intérêts. »

« Art. 4 quater. --  Le... ...assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles en matière de prévention et de traitement... ...d'intérêts. Il veille à leur respect et en contrôle la mise en oeuvre. »

Section 2

Section 2

Obligations de déclaration

Obligations de déclaration

Article 3

Article 3

I. --  Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, prévue à l'article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.

I. -- Dans les deux mois qui suivent sa nomination , chacun des membres du Gouvernement adresse au...

...Autorité pour la transparence...

...publique :

1° Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit ;

Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s'applique en cas de modification des attributions d'un membre du Gouvernement.

Une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur présentant les activités exercées et les intérêts...
...cette date.

Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chaque déclaration.

La déclaration mentionnée au 2° est également adressée au Premier ministre par le membre du Gouvernement.

Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans le délai d'un mois, déclaration à la Haute Autorité. S'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu , dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes .

Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s'appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement.

Alinéa supprimé

Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Alinéa supprimé

Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n'est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent I, de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

Alinéa supprimé

I bis A (nouveau). --  Dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions pour une cause autre que le décès, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité les déclarations mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.

En outre, ces déclarations présentent les événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine et les intérêts détenus. La déclaration de situation patrimoniale récapitule l'ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le dépôt de la déclaration mentionnée au 1° du I du présent article.

Lorsque le membre du Gouvernement a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du 1° du I du présent article, de l'article 10 de la présente loi ou de l'article L.O. 136-4 du code électoral, la déclaration prévue au présent I bis A est limitée aux éléments mentionnés au deuxième alinéa .

I bis (nouveau). --  La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :

I bis. --  La... ...patrimoniale mentionnée au 1° du I du présent article porte...

...suivants :

1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;

(Sans modification)

2° Les valeurs mobilières ;

2° Les comptes bancaires ;

3° Les assurances-vie ;

3° Les produits d'épargne ;

4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;

4° Les instruments financiers ;

5° Les contrats d'assurance sur la vie ;

Les biens mobiliers divers ;

Les biens mobiliers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;

Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;

Les...

...avions ;

Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;

Les... ...clientèles, les...

...offices ;

Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;

9 ° Les...

...étranger ;

Les autres biens ;

10° Les... ...biens ;

bis (nouveau) Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d'influencer le processus décisionnel ;

Alinéa supprimé

10° Le passif.

11° Le passif.

Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10° du présent I bis , s'il s'agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.

La déclaration précise s'il...

...de biens communs ou de biens indivis. S'agissant de biens communs ou indivis, seule est mentionnée la valeur des parts détenues par le membre du Gouvernement .

Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I comportent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

Sont jointes à la déclaration les dernières déclarations souscrites par le membre du Gouvernement en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

I ter (nouveau). --  La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :

I ter. --  La déclaration d'intérêts mentionnée au 2° du I du présent article comporte les informations suivantes :

1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ;

1° Les...

...la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;

2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;

2° Les mandats ou fonctions exercés dans les organes dirigeants d'une personne morale de droit public ou privé à la date de la nomination et dans les cinq années précédant cette date ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;

3° Les mandats et fonctions électifs détenus à la date de la nomination ;

4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société ;

4° Les fonctions bénévoles exercées à la date de la nomination susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société, à la date de la déclaration ;

5° Les participations détenues dans...

...à la date de la nomination ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;

6° Les...

...la nomination par...

...parents ;

Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

Supprimé

8° Les autres liens susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;

Alinéa supprimé

9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration.

Alinéa supprimé

La déclaration précise le montant des rémunérations, indemnités ou gratifications perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9° du présent I ter .

La...

...des activités, mandats et fonctions déclarés.

II. --  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

II. -- (Non modifié)

III. -- Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées aux I à I ter .

III. -- Supprimé

III bis (nouveau). -- La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à un membre du Gouvernement des explications sur ses déclarations de situation patrimoniale ou ses déclarations d'intérêts. Il y est répondu dans les trente jours.

IV. -- Lorsque son président n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction.

IV. -- Lorsqu'une déclaration de situation patrimoniale ou une déclaration d'intérêts n'a pas été transmise dans les délais prévus aux I et I bis A ou est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'explications dans le délai prévu au III bis du présent article , la Haute Autorité pour la... ...adresse au membre du Gouvernement une injonction tendant à ce que la déclaration, la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai.

La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l'article 13.

Alinéa supprimé

Article 4

Article 4

I A (nouveau). --  Dans les limites fixées au III du présent article et sans préjudice de l'application du III bis de l'article 3 de la présente loi, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rend publiques les déclarations d'intérêts, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement.

I. --  La Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet à l'administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l'article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission , tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d'imposition de l'intéressé à l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l'impôt de solidarité sur la fortune.

I. --  La Haute Autorité pour la...

...fiscale les déclarations de situation patrimoniale mentionnées au du I et au I bis A de...

...Autorité, dans les trente jours, sous réserve des délais de prescription prévus au chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales , tous les éléments en sa possession relatifs aux revenus et au patrimoine du membre du Gouvernement .

Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu'elle estime utile quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et à la sincérité de l'une ou l'autre déclaration, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d'intérêts.

Dans les trois mois suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I , après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations, la Haute Autorité peut assortir les déclarations d'appréciations portant sur leur exhaustivité, leur exactitude et leur sincérité. Dans les limites fixées au III du présent article et sans préjudice de l'application du III bis

de l'article 3 et des articles 5 et 6 de la présente loi, elle rend publiques les déclarations, assorties des éventuelles observations du membre du Gouvernement et de ses éventuelles appréciations.

II. --  La procédure prévue au I du présent article est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l'article 3.

II. -- Supprimé

II bis (nouveau). --  Tout électeur peut adresser à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique des observations relatives aux déclarations publiées au moyen d'un courrier justifiant de son identité exacte dans les formes prescrites par voie réglementaire.

III. --  Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :

III. -- A. --  Pour la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêts , ne peuvent être rendus publics :

L'adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;

Les adresses personnelles du membre du Gouvernement ;

2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;

2° Les noms des personnes mentionnées autres que le membre du Gouvernement.

3° Les noms des autres membres de la famille.

Alinéa supprimé

Pour la déclaration de situation patrimoniale, ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.

B. --  Pour...

...publics :

1° S'agissant des biens immobiliers, leur adresse ;

2° (Supprimé)

3° S'agissant des comptes bancaires, produits d'épargne, instruments financiers et contrats d'assurance sur la vie :

a) Le nom de l'établissement teneur du compte ou du contrat ;

b) Le numéro du compte ou les références du contrat ;

4° S'agissant du passif, le nom de l'organisme prêteur ou du créancier.

Pour la déclaration d'intérêts, ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un autre membre de sa famille :

Alinéa supprimé

a) Les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;

Alinéa supprimé

b) Pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;

Alinéa supprimé

c) Pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;

Alinéa supprimé

d) Pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires.

Alinéa supprimé

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d'intérêts s'il s'agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d'un autre membre de sa famille.

Alinéa supprimé

Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.

Alinéa supprimé

Le cas échéant :

Alinéa supprimé

1° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;

Alinéa supprimé

2° L'évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.

Alinéa supprimé

Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.

C. --  Les informations mentionnées au...

...être communiquées qu'à...

...vérité.

IV. -- Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, ».

IV. -- Les informations contenues dans les déclarations publiées conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi...

... fiscal.

V. --  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application du présent article.

V. -- (Non modifié)

Article 5

Article 5

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l'article 3 de la présente loi communication des déclarations qu'elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander communication à l'administration fiscale des déclarations souscrites par un membre du Gouvernement ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. Ces déclarations sont communiquées dans les trente jours.

Elle peut demander à l'administration fiscale transmission de tout document dont elle dispose concernant les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

Elle peut, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l'article 3.

Alinéa supprimé

À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les soixante jours.

Alinéa supprimé

La Haute Autorité peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande .

Elle peut...

...prévu au chapitre II...

...recueillir tous éléments utiles...

...Ces éléments sont communiqués à...

...jours.

Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en oeuvre les procédures d'assistance administrative internationale.

(Alinéa sans modification)

Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi.

Pour l'accomplissement des missions confiées par la Haute Autorité, les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la Haute Autorité.

Article 6

Article 6

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Gouvernement telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.

La Haute Autorité pour la... ...publique contrôle la variation de la situation patrimoniale des...

...déclarations, des éventuelles observations et explications qu'ils ont pu formuler et des... ...dispose.

Lorsqu'elle relève une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d'explications suffisantes, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications , elle publie au Journal officiel un rapport spécial précisant l'évolution considérée et comprenant la réponse de la personne concernée.

Lorsqu'elle constate une...

...explications suffisantes, après que le membre du Gouvernement a été mis en mesure de présenter ses observations , la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique publie au Journal officiel un rapport spécial, assorti des observations de l'intéressé, et transmet le dossier au parquet.

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa du présent article et les pièces en sa possession relatives à cette évolution de situation patrimoniale, ainsi que l'ensemble des éléments relatifs à tout crime ou délit dont elle a connaissance, en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

La Haute Autorité peut aussi effectuer une déclaration de soupçon auprès du service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Tout membre du Gouvernement, dès après sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Tout... ...Gouvernement, à compter de sa nomination...

...Autorité pour la... ...publique.

Les conditions d'applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

(Alinéa sans modification)

Article 9

Article 9

I. -- (Supprimé)

I. -- (Supprimé)

II. --  Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise aux obligations de déclaration prévues à l'article 3 se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité lui enjoint de faire cesser cette situation.

II. --  Lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement se trouve...

...Autorité pour la transparence de la vie publique lui...

...situation.

Après avoir mis à même la personne de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.

Après... ...même l'intéressé de faire

...injonction.

Article 10

Article 10

I. --  Adressent également au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, établies dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du I et aux I bis et I ter de l'article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :

I. - Adressent...

...Autorité pour la...

...aux quatre premiers...

...fonctions :

1° A (nouveau) Les représentants français au Parlement européen ;

1° A (Sans modification)

1° Les titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres groupements de communes dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;

1° Les...

...Martinique, de président de conseil général, de maire ...de 30 000 habitants...

...excède 30 000 habitants ;

2° Les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ;

2° Les...

...Autorité pour la...

...publique ;

bis (nouveau) Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ;

3° Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;

(Sans modification)

bis (nouveau) Les collaborateurs du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat ;

bis (Sans modification)

4° Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

(Sans modification)

5° Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.

(Sans modification)

Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.

(Alinéa sans modification)

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

Toute personne mentionnée aux 1° A à 2° présente une nouvelle déclaration de situation patrimoniale sept mois au plus tôt et six mois au plus tard avant la date normale d' expiration de son mandat ou de ses fonctions ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside , dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s'applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° au plus tard deux mois suivant la date d'expiration de son mandat ou de ses fonctions. Cette déclaration comporte une récapitulation de l'ensemble des revenus perçus par la personne et, le cas échéant, par la communauté depuis le début du mandat en cours ou de l'exercice des fonctions.

I bis (nouveau). --  Toute...

...2° du I du présent article adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une...

...patrimoniale, deux mois... ...et un mois...

...ou, en cas de dissolution de l'assemblée concernée ou de cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès , dans les deux mois qui suivent la fin du mandat ou des fonctions.

Toute personne mentionnée aux 3° à 5° du I du présent article est soumise à la même obligation, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions.

Aucune nouvelle déclaration n'est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une déclaration en application du présent article, de l'article 3 de la présente loi ou de l'article L.O. 135-1 du code électoral.

Aucune...

...article L.O. 136-4 du code électoral.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans le délai de deux mois, à déclaration adressée dans les mêmes conditions.

Alinéa supprimé

Toute personne mentionnée aux 1° A à 5° peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.

Alinéa supprimé

II. --  Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

II. -- (Non modifié)

1° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;

2° Des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;

3° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, est supérieur à 10 millions d'euros ;

4° Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

5° Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent II, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités régies par les titres XII et XIII de la Constitution, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° du présent II détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, l'une des déclarations prévues lors de l'entrée en fonctions en application du premier alinéa du I n'a pas été transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

III. --  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.

III. -- (Non modifié)

IV. --  Le IV de l'article 3 et les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I.

IV. -- (Non modifié)

Article 11

Article 11

Les déclarations d'intérêts déposées en application de l'article 10 sont rendues publiques, dans les limites définies au III de l'article 4, par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations d'intérêts.

Supprimé

Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives locales mentionnées au 1° du I de l'article 10 sont, dans les limites définies au III de l'article 4, rendues publiques par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent article.

Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :

(nouveau) À la préfecture du département d'élection de la personne concernée ;

(nouveau) À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;

(nouveau) Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

(nouveau) À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution.

Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu'ils ont consultées.

Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations de situation patrimoniale ou des observations relatives à ces déclarations est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

Section 2 bis

Financement de la vie politique

(Division et intitulé nouveaux)

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Après l'article L. 52-10 du code électoral, il est inséré un article L. 52-10-1 ainsi rédigé :

Après l'article L. 52-8 du...

...article L. 52-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-10-1. --  Aucun candidat ne peut utiliser, directement ou indirectement, des fonds provenant des indemnités versées à titre d'allocation spéciale pour frais par les assemblées parlementaires à leurs membres . »

« Art. L. 52-8-1. --  Aucun...

...indirectement, les indemnités et les avantages en nature mis à disposition de leurs membres par les assemblées parlementaires pour couvrir les dépenses liées à l'exercice de leur mandat, à l'exclusion de l'indemnité de parlementaire et de l'indemnité de fonction. »

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

L'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique » ;

1° A Au troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » sont... ...mots : « une collectivité territoriale relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie » ;

1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Un parlementaire , élu dans une circonscription autre que celle d'un département d'outre-mer et autre que Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, le Département de Mayotte, la Guyane, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ne peut pas s'inscrire ou se rattacher à un parti ou à un groupement politique qui n'a présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans le Département de Mayotte, en Guyane, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna . » ;

« Un membre du Parlement , élu dans le cadre d' une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une ou plusieurs collectivités relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne...

...dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant de l'article 73 ou de l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. » ;

bis (nouveau) Au septième alinéa, le mot : « parlementaire » est remplacé par les mots : « membre du Parlement » ;

ter (nouveau) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « parlementaires » est remplacé, deux fois, par les mots : « membres du Parlement » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le même avant-dernier...

...rédigée :

« Ces déclarations sont publiées au Journal officiel. »

(Alinéa sans modification)

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

L'article 11-4 de la même loi est ainsi modifié :

L'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « dons consentis », sont ajoutés les mots : « et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou plusieurs partis politiques » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « des personnes physiques dûment identifiées » sont remplacés par les mots : « une personne physique dûment identifiée » et les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques » ;

1° Au même premier...

...politiques » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Le montant cumulé des dons mentionnés au premier alinéa et des cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques ne peut excéder le plafond de 7 500 € mentionné au premier alinéa . Par exception, ne sont pas prises en compte les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux. » ;

« Par exception, les...

...locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa . » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Les associations de financement et les mandataires financiers communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti annuellement un ou plusieurs dons d'une valeur totale supérieure à 3 000 €. »

« Dans des conditions fixées par décret, les partis politiques communiquent...

...dons ou cotisations . » ;

(nouveau) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les mêmes interdictions s'appliquent aux personnes physiques étrangères sauf si elles sont électrices en France au titre d'accords internationaux ou communautaires. »

Article 11 quater A (nouveau)

L'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 11-5. -- Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation des dispositions de l'article 11-4 sont punis d'une amende de 3 750 € et d'un an d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Quand les dons consentis par une même personne physique ne s'adressent qu'à un seul parti politique, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa. »

Article 11 quater (nouveau)

I. - Après l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, il est inséré un article 11-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-7-1. -- Les transferts financiers des partis politiques, bénéficiant d'un financement prévu à l'article 8, vers des personnes morales qui ne sont pas soumises aux obligations et contrôles prévus par la présente loi sont retracés dans une convention annexée aux comptes déposés annuellement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. »

II . -- L'article 11-7 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988 est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que de l'avantage fiscal prévu au 3 de l'article 200 du code général des impôts » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables ou justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

III . -- À l'article 11-8 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 11 quinquies (nouveau)

Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer, au service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.

Section 3

Section 3

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Article 12

Article 12

I. --  La Haute Autorité de la transparence de la vie publique est une autorité administrative indépendante.

I. --  La Haute Autorité pour la...

...indépendante.

Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la Haute Autorité ne reçoivent et ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité.

Les membres de la Haute Autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la Haute Autorité.

Son président est nommé par décret du Président de la République.

I bis. - (Alinéa sans modification)

Outre son président, la Haute Autorité comprend :

(Alinéa sans modification)

1° Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;

(Sans modification)

2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la cour ;

(Sans modification)

3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du conseil ;

(Sans modification)

(nouveau) Une personnalité qualifiée n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, nommée par le Président de l'Assemblée nationale, après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;

Deux personnalités qualifiées nommées par...

...Assemblée nationale chargée...

...exprimés ;

(nouveau) Une personnalité qualifiée n'ayant pas exercé de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans , nommée par le Président du Sénat, après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles, rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Deux personnalités qualifiées nommées par...

...exprimés.

Les fonctions exercées par les membres mentionnés aux 4° et 5° ne sont pas rémunérées.

Alinéa supprimé

Les modalités d'élection ou de désignation des membres mentionnés aux 1° à 3° assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.

(Alinéa sans modification)

La Haute Autorité peut suspendre le mandat d'un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois-quarts des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

En cas de vacance d'un siège de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection ou à la nomination, dans les conditions prévues au présent I, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Par dérogation au I bis, si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.

En...

...au I ter, si...

...fois.

I bis . -- Le mandat des membres de la Haute Autorité dure six ans et n'est pas renouvelable.

I ter . -- Les membres de la Haute Autorité sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes.

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirées au sort :

Par dérogation au premier alinéa du présent I ter, lors de la première réunion de la Haute Autorité, sont tirés au sort dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État :

Parmi les institutions mentionnées aux 1° à 3° du I , celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de deux ans et celle dont les deux membres élus effectueront un mandat de quatre ans ;

Le membre élu par chaque institution mentionnée aux 1° à 3° du I , dont le mandat durera trois ans ;

Parmi les membres mentionnés aux 4° et 5° du même I, celui qui effectuera un mandat de trois ans.

Le membre nommé par les autorités mentionnées aux 4° et 5° du même I, dont le mandat ne durera que trois ans.

II. --  Le mandat des membres de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 296 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi.

II. - Le mandat...

...prévues aux articles 3 et 10 de la présente loi.

Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications et contrôles relatifs à une personne ou à un membre d'un organisme à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications et contrôles, un intérêt, direct ou indirect.

(Alinéa sans modification)

Les membres se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 4° du I de l'article 10. Leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts sont, en outre, tenues à la disposition de l'ensemble des autres membres de la Haute Autorité.

(Alinéa sans modification)

Les membres de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

(Alinéa sans modification)

II bis (nouveau). -- La Haute Autorité ne peut délibérer que si six au moins de ses membres sont présents.

Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

II ter (nouveau). -- La Haute Autorité se réunit en formation plénière. Toutefois, à l'initiative du président, elle peut se réunir en formation restreinte, composée de quatre membres désignés en son sein, pour l'exercice des missions prévues aux 1° à 3° du I de l'article 13. La formation restreinte peut décider de renvoyer toute question dont elle est saisie à la formation plénière ; ce renvoi est de droit.

III. --  Le secrétaire général de la Haute Autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président.

III. - (Alinéa sans modification)

La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses missions de la mise à disposition de fonctionnaires. Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

La Haute Autorité est assistée de rapporteurs désignés :

- par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

- par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux ;

- par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Elle peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et recruter, au besoin, des agents contractuels .

Les agents de la Haute Autorité sont soumis au secret professionnel.

IV (nouveau). --  La Haute Autorité dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

IV . -- (Alinéa sans modification)

Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le président de la Haute Autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

Le... ...des crédits qui lui sont affectés .

La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable. Les comptes de la Haute Autorité sont présentés au contrôle de la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification)

V (nouveau). --  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

V . -- (Alinéa sans modification)

La Haute Autorité adopte un règlement général, déterminant les conditions de son fonctionnement et l'organisation de ses procédures .

La...

...les autres règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles de procédure applicables devant elle .

Article 13

Article 13

I. --  La Haute Autorité exerce les missions suivantes :

I. -- (Alinéa sans modification)

1° Elle reçoit des membres du Gouvernement, en application de l'article 3, des députés et des sénateurs, en application de l'article L.O. 135-1 du code électoral, et des personnes mentionnées à l'article 10 leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité, dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

1° Elle...

...article 3 de la présente loi , des...

...application des articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7 du code... ...article 10 de la présente loi leurs...

...chapitre ;

bis (nouveau) Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts, au sens de l'article 2, dans lesquelles peuvent se trouver les personnes mentionnées aux articles 3 et 10 et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin dans les conditions prévues à l'article 9 ;

bis (Sans modification)

2° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées au 1° du présent I sur les questions d'ordre déontologique qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. Ces avis, ainsi que les documents sur la base desquels ils sont rendus, ne sont pas rendus publics ;

(Sans modification)

3° Elle se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité, en application de l'article 15 ;

(Sans modification)

4° À la demande du Premier ministre ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Premier ministre et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des lignes directrices portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats mentionnés aux articles 3 et 10.

4° À...

...des recommandations portant...

...10.

La Haute Autorité remet chaque année au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la Haute Autorité a précédemment publiées en application des articles 6, 9 et 15. Il est publié au Journal officiel.

(Alinéa sans modification)

II. --  Lorsqu'il est constaté qu'une personne mentionnée aux articles 3 et 10 ne respecte pas ses obligations prévues aux articles 1 er , 2, 3, 10 et 15, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat.

II. -- (Alinéa sans modification)

Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.

(Alinéa sans modification)

La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander aux personnes mentionnées aux articles 3, 10 et 15 toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues au I du présent article. Elle peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile.

La Haute Autorité pour la transparence...

...entendre ou consulter toute...

...utile.

Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres ou rapporteurs de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur le contenu des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 3 et 10 de la présente loi et sur les informations dont elle dispose.

Elle...

...prévues aux articles L.O. 136-4 et L.O. 136-7 du code...

...dispose. Les personnes ainsi désignées peuvent consulter dans les locaux de l'administration fiscale les documents dont celle-ci dispose sur toute personne soumise au contrôle de la Haute Autorité, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

Article 13 bis (nouveau)

Au 1° du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans le cadre des missions prévues à l'article 13 de la loi n°       du      relative à la transparence de la vie publique, ».

Article 13 ter (nouveau)

Une association se proposant, par ses statuts, de lutter contre la corruption et bénéficiaire de l'agrément de la Haute Autorité est tenue de déclarer annuellement :

1° Le montant total des subventions publiques reçues ;

2° Le montant et l'origine des dons de personnes physiques ou morales d'un montant supérieur à 50 € ;

3° Le nombre de ses adhérents ;

4° Les immeubles bâtis et non bâtis détenus ;

5° Les valeurs mobilières détenues ;

6° Les comptes bancaires courants, les livrets et les autres produits d'épargne détenus ;

7° Les biens mobiliers divers détenus ;

8° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions détenus ;

9° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes à l'étranger détenus ;

10° Les autres biens détenus ;

11° Le passif.

Article 14

Article 14

Lorsque la Haute Autorité constate qu'une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 ne respecte pas les obligations prévues aux articles 1 er , 2, 3 et 10, elle informe du manquement à l'obligation :

Lorsque...

...10 ou se trouve dans la situation prévue au second alinéa de l'article 6, elle..

...l'obligation :

1° A (nouveau) Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;

(nouveau) Le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un membre du Gouvernement ;

1° Le... ...d'un autre membre du Gouvernement ;

(nouveau) Le Bureau du Parlement européen, lorsqu'il s'agit d'un représentant français au Parlement européen ;

2° Le président du...

...européen ;

(nouveau) Le président du conseil régional, le président de l'assemblée, le président du conseil exécutif, le président du conseil général ou le maire, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 2° du I de l'article 10 ;

3° Le président de l'assemblée délibérante , lorsqu'il...
...10 ;

(nouveau) L'autorité hiérarchique , lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée aux 3° ou 3° bis du même I ;

4° L'autorité de nomination , lorsqu'il...

...même I ;

(nouveau) Le président de l'autorité indépendante, ainsi que l'autorité qui a procédé à la nomination , lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 4° dudit I ;

5° Le président de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante , ainsi que l'autorité de nomination , lorsqu'il...

...dudit I ;

(nouveau) Le ministre qui a autorité ou qui exerce la tutelle sur l'organisme concerné, lorsqu'il s'agit d'une personne mentionnée au 5° dudit I ou au II de l'article 10.

(Sans modification)

Article 15

Article 15

I. --  Au regard des exigences prévues à l'article 1 er , la Haute Autorité se prononce sur la compatibilité de l'exercice d'une activité libérale ou d'une activité rémunérée au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec des fonctions gouvernementales ou des fonctions exécutives locales énumérées au 1° du I de l'article 10 exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.

I. -- (Non modifié)

Afin d'assurer ce contrôle, la Haute Autorité est saisie :

1° Soit par la personne concernée, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée ;

2° Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité exercée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.

La Haute Autorité rend son avis dans un délai de trois semaines à compter de sa saisine, qui peut être porté à un mois par décision de son président. Elle met la personne concernée en état de présenter ses observations, sauf lorsqu'elle rend un avis de compatibilité sur saisine de la personne concernée.

L'absence d'avis de la Haute Autorité dans ce délai vaut avis de compatibilité.

II. --  Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée.

II. -- (Alinéa sans modification)

Lorsque la Haute Autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne concernée ne peut pas exercer l'activité envisagée.

Lorsque...

...envisagée pour une durée maximale de trois ans qui est renouvelable par une décision expresse de la Haute Autorité.

La Haute Autorité notifie sa décision à la personne concernée et, le cas échéant, à l'organisme ou à l'entreprise au sein duquel celle-ci exerce d'ores et déjà ses fonctions en violation du premier alinéa du I. Les actes et contrats conclus en vue de l'exercice de cette activité sont nuls de plein droit .

La...

...activité :

- cessent de produire leurs effets lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 1° du I ;

- sont nuls de plein droit lorsque la Haute Autorité a été saisie dans les conditions fixées au 2° du I.

Lorsqu'elle est saisie en application du 2° du même I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité, la Haute Autorité le rend public.

(Alinéa sans modification)

Elle peut rendre un avis d'incompatibilité lorsqu'elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.

(Alinéa sans modification)

III. --  Par délégation de la Haute Autorité et dans les conditions prévues par son règlement général, le président de la Haute Autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

III. -- (Non modifié)

IV (nouveau). --  Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, la Haute Autorité publie au Journal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu, les éléments constitutifs de sa violation et les explications de la personne concernée.

IV. - Lorsqu'elle...

...rendu et les observations écrites de la personne concernée.

Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au premier alinéa du présent IV et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis.

(Alinéa sans modification)

Section 4

Section 4

Position des fonctionnaires exerçant
un mandat parlementaire

Position des fonctionnaires exerçant
un mandat parlementaire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 5

Section 5

Protection des lanceurs d'alerte

Protection des lanceurs d'alerte

(Division et intitulés supprimés)

Article 17

Article 17

I. --  Aucune personne ne peut ni être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à son employeur, à l'autorité chargée de la déontologie au sein de l'organisme, à une association de lutte contre la corruption agréée en application du II de l'article 13 ou de l'article 2-23 du code de procédure pénale ou aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, telle que définie à l'article 2 de la présente loi, concernant l'une des personnes mentionnées aux articles 3 et 10, dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Supprimé

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.

En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas du présent I, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

II. --  Toute personne qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d'intérêts, au sens du I du présent article, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

DISPOSITIONS PÉNALES

DISPOSITIONS PÉNALES

Article 18

Article 18

I. -- Le fait pour un membre du Gouvernement de produire, en application du III de l'article 3 de la présente loi, une attestation mensongère est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

I. -- Supprimé

II. --  Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 ou 10 de la présente loi, de ne pas déposer l'une des déclarations prévues à ces mêmes articles ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

II. --  Le fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée à l'article 10 de la présente loi, de ne pas adresser au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ses déclarations de situation patrimoniale et ses déclarations d'intérêts ou d'omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine, de ses activités ou de ses intérêts...

...d'amende.

Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

Peuvent... ...complémentaire, l'interdiction d'éligibilité, du droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, ainsi...

...131-27 du code pénal .

III. --  Le fait, pour une personne mentionnée aux articles 3 , 10 ou 15, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

III. --  Le fait, pour un membre du Gouvernement ou une personne mentionnée aux articles 10 ou 15 de la présente loi, de ne pas déférer aux injonctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction ou de la demande de communication est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

III bis (nouveau). -- Les II et III du présent article sont applicables :

1° En Nouvelle-Calédonie, au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès, ainsi qu'aux présidents et vice-présidents des assemblées de province ;

2° En Polynésie française, au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu'aux représentants à l'assemblée ;

3° À Saint-Barthélemy, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;

4° À Saint-Martin, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;

5° À Saint-Pierre-et-Miquelon, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux.

IV. --  Le fait de publier, hors les cas prévus par la présente loi, ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations, des informations ou des observations mentionnées aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral et aux articles 3, 5 et 10 de la présente loi est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.

IV. - Le... ...prévus aux articles L.O. 136-9 à L.O. 136-12 du code électoral et par...

...articles L.O. 136-4 à L.O. 136-7 du...

...pénal.

Article 19

Article 19

I. --  Après l'article 131-26 du code pénal, il est inséré un article 131-26-1 ainsi rédigé :

I. -- (Non modifié)

« Art. 131-26-1. --  Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »

I bis (nouveau). -- Après le premier alinéa de l'article 324-7 du code pénal, il est inséré un 1° A ainsi rédigé:

I bis. - Au 9° de l'article 324-7 du code pénal, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

« 1° A L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 ; ».

II. --  À la fin du 1° de l'article 432-17 du code pénal, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 ».

II. -- (Non modifié)

III. --  À la fin du premier alinéa de l'article L. 117 du code électoral, les mots : « suivant les modalités prévues par cet article » sont remplacés par les mots : « ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles ».

III. -- (Non modifié)

IV. --  Le code général des impôts est ainsi modifié :

IV. -- (Non modifié)

1° Au troisième alinéa de l'article 1741 et à l'article 1774, la référence : « par l'article 131-26 » est remplacée par les références : « aux articles 131-26 et 131-26-1 » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 1837, les mots : « l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les références : « les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal ».

V (nouveau). -- Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

V. -- Supprimé

« Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. »

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

(Supprimé)

Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».

Article 20

Article 20

Le premier alinéa de l'article 432-13 du code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et 45 000 € » ;

1° Les...

...30 000 euros d'amende » sont...

..et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, » ;

2° Après les mots : « en tant que », sont insérés les mots : « membre du Gouvernement, titulaire d'une fonction exécutive locale, ».

(Alinéa sans modification)

CHAPITRE III

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

Article 21

Après la trente-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

Article 22

Article 22

I. --  Les articles 1 er à 5-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont abrogés, sous réserve des dispositions du second alinéa du II du présent article.

I. -- (Non modifié)

II (nouveau). -- Les archives et l'ensemble des documents en possession de la commission pour la transparence financière de la vie politique sont transférés à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique pour l'exercice de ses missions.

II. -- (Sans modification)

Les procédures en cours d'examen des déclarations de situation patrimoniale devant être déposées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique devant la commission pour la transparence financière de la vie politique , à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont poursuivies par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, qui exerce à leur encontre les compétences de la commission prévues aux articles 1 er à 5-1 de la même loi.

Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique et qui ont pris fin avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ou pour lesquels une déclaration devait être déposée en application du II de l'article 21 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique , sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues aux articles 1 er à 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée.

Les procédures se rapportant à des mandats ou fonctions qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application des articles 1 er et 2 de la même loi n° 88-227 du 11 mars 1988, et qui se poursuivent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi.

III (nouveau). --  Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés.

III . -- (Sans modification)

Article 22 bis A (nouveau)

Dans l'année suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de rapprochement et de regroupement entre la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

L'article L. 139 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute Autorité de la transparence de la vie publique » ;

1° Les...

...Autorité pour la... ...publique » ;

2° Les mots : « , conformément au deuxième alinéa de » sont remplacés par les mots : « ou par son conjoint séparé de bien, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de » ;

2° Les... ...de l'article L.O. 135-3 » sont... ...séparé de biens , son...

...de l'article L.O. 136-16 » ;

3° Après le mot : « mentionnées », la fin de l'article est ainsi rédigée : « aux articles 3 et 10 de la loi n°    du      relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 5 de cette même loi. »

(Sans modification)

Article 22 ter (nouveau)

Au onzième alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « tout mandat électif national, » sont supprimés.

Article 23

Article 23

Sous réserve de l'article 16, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.

Sous...

...Autorité pour la...

...publique.

Dans les deux mois suivant cette date :

Dans les six mois... ...date :

1° Chacun des membres du Gouvernement établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à l'article 3 ;

(Sans modification)

2° Chacune des personnes mentionnées à l'article 10 établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues à ce même article.

(Sans modification)

Article 23 bis (nouveau)

Article 23 bis

I. --  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. -- (Non modifié)

1° Après l'article L. 2123-18-1, il est inséré un article L. 2123-18-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-1-1 . --  Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;

2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123-19-3. --  Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil général peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du département lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;

3° La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-19-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135-19-3. --  Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil régional peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la région lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. » ;

4° Après l'article L. 5211-13, il est inséré un article L. 5211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-13-1. --  Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de l'établissement public lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.

« Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »

II. --  Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.

II. -- Supprimé

Article 24

Article 24

I. --  La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République , à l'exception du II de l'article 16, en tant qu'il supprime le deuxième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du IV de l'article 19.

I. --  La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception...

...article 19 de la présente loi .

II. -- (Supprimé)

III (nouveau). -- Les articles L. 2123-18-1-1 et L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Polynésie française.

IV (nouveau). - Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.

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