SECTION 4 - Position des fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire
Article 16
(art. 46 et 51 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la
fonction publique de l'État, art. 65 et 72 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et art. 53 et 62 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière)
Mise en disponibilité des
fonctionnaires exerçant un mandat parlementaire
L'article 16 du projet de loi contenait initialement les dispositions figurant désormais, à la suite de l'adoption par la commission des lois de l'Assemblée nationale d'un amendement de son rapporteur, à l'article 3 du projet de loi organique et relatives à la position statutaire des fonctionnaires accédant à un mandat parlementaire.
Il conduit d'abord à placer un fonctionnaire élu député ou sénateur en position de disponibilité et non plus de détachement comme actuellement. Il inscrit ensuite de dispositif au niveau de la loi organique. Il étend enfin à compter du 1 er janvier 2014, cette règle aux fonctionnaires élus représentants français au Parlement européen.
Ce mécanisme vise à éviter les conflits d'intérêts mais également, à l'origine, les moyens de pression du Gouvernement sur le Parlement.
Le fonctionnaire étant, de par son lien hiérarchique, sous l'autorité du Gouvernement.
Pour mettre fin à ce qui pouvait paraître comme un avantage donné aux fonctionnaires qui détenaient un mandat parlementaire, l'article 9 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, leur a supprimé la faculté d'acquérir des droits à pension de retraite à compter du prochain renouvellement de chacune des assemblées, soit en septembre 2008 pour le Sénat et en juin 2012 pour l'Assemblée nationale.
Placé hors de son corps ou de son cadre d'emploi d'origine, le fonctionnaire en disponibilité est délivré des obligations de service et ne perçoit plus de traitement. En outre, à l'issue de sa disponibilité, il n'est pas automatiquement réintégré et doit attendre une vacance d'emploi.
La mise en disponibilité serait prononcée d'office et pour toute la durée du mandat, sans limitation de durée donc, contrairement à la mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Parallèlement, à compter du 1er janvier 2014, le présent article abroge, au sein des articles relatifs à la mise en détachement, les dispositions résultant de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et devenues sans objet compte-tenu de la fin de la position de détachement pour les fonctionnaires détenant un mandat parlementaire.
Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .