E. LES AUTRES CLAUSES ENCADRANT LA CONVENTION D'EXTRADITION

L'article 15 soulève l'hypothèse d'une simultanéité de demandes d'extradition de la même personne : dans ce cas, la Partie requise, dans sa décision, doit tenir compte de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.

L'article 18 fait obligation à la Partie requérante, si elle est saisie d'une demande en ce sens par la Partie requise, de l'informer des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée et de lui adresser une copie de la décision définitive.

L'article 19 traite de la saisie et de la remise de biens. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets, valeurs ou documents qui peuvent servir de pièces à conviction ou qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou qui seraient découverts ultérieurement. En cas de fuite ou de décès de la personne réclamée, la remise des biens est toujours possible. Enfin, une remise temporaire ou conditionnelle des biens est tout à fait possible.

L'article 20 fixe les règles applicables au transit, par le territoire de l'une des Parties, d'une personne qui n'en est pas ressortissante, et remise à l'autre Partie par un État tiers. Ce transit est accordé sur présentation, par la voie diplomatique, de l'un des documents visés à l'article 9, sauf si des raisons d'ordre public s'y opposent pas ou s'il s'agit de faits non couverts par la procédure d'extradition décrite dans la présente convention. L'article précise également les règles spécifiques applicables au transit aérien.

L'article 21 prévoit que les frais occasionnés par l'extradition ou par le transit sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de la Partie requérante.

Enfin, les derniers articles sont de type classique. L'article 22 énonce que la convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements des deux États résultant des accords multilatéraux auxquels ils sont parties. L'article 23 fixe les modalités de règlement des différends, par voie diplomatique. L'article 24 prévoit l'application dans le temps et l'article 25 , dernier article de la convention, est relatif aux conditions d'entrée en vigueur et de dénonciation de la convention.

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