ANNEXE II - TRAITEMENT D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION ADRESSÉE À LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
La loi chinoise prévoit d'abord la possibilité de mesures coercitives avant toute demande officielle d'extradition. Elle dispose en effet qu'en cas d'urgence, l'Etat requérant peut adresser une demande de placement en détention ou en résidence surveillée de la personne recherchée, soit par voie diplomatique au ministère des affaires étrangères aux fins de transmission au ministère de la sécurité publique, soit directement à celui-ci.
Aucun mandat d'arrêt n'est exigé à ce stade, la loi commandant seulement la transmission des éléments suivants : le nom de l'autorité requérante ; le nom, le sexe, l'âge, la nationalité, le domicile, les éléments d'identification de la personne recherchée ; la description des faits objets de la procédure et les dispositions légales relatives à l'incrimination, la pénalité et la prescription.
Elle exige également un certain nombre d'assurances parmi lesquelles : assurance de ce que la responsabilité de la personne ne sera pas recherchée pour un délit autre que celui pour lequel l'extradition sera demandée ; assurance de ce que la personne ne sera pas réextradée vers un Etat tiers sauf acceptation de la République populaire de Chine ; déclaration assurant la disponibilité des éléments supplémentaires à fournir (dont le mandat d'arrêt ou la décision de condamnation) ; déclaration assurant qu'une demande officielle d'extradition sera adressée prochainement.
La personne fait alors l'objet d'un interrogatoire dans les vingt-quatre heures de son placement en détention par l'autorité de sécurité publique et elle bénéficie du droit à un avocat chinois. La demande officielle d'extradition doit intervenir dans les trente jours (avec possibilité d'un délai supplémentaire de quinze jours, sur demande de l'Etat requérant), délai au-delà duquel le contrôle de l'arrestation, jusqu'alors exercé par l'autorité de sécurité publique, est transférée à la cour populaire supérieure compétente. La demande officielle d'extradition doit quant à elle toujours transiter par la voie diplomatique.
S'agissant du contenu de la demande d'extradition, force est de constater que la loi chinoise entre davantage dans le détail que ne le fait l'article 696-8 du Code de procédure pénale.
Pour autant, les exigences demeurent sur le fond similaires. Ainsi, la demande d'extradition doit comporter : le nom de l'autorité requérante ; le nom, le sexe, l'âge, la nationalité, le domicile, les éléments d'identification de la personne ; la description des faits objets de la procédure ; les dispositions légales relatives à l'incrimination, la pénalité et la prescription ; la copie du mandat d'arrêt ou de tout document de même valeur ; la copie du jugement et une déclaration relative à la durée de la peine déjà exécutée ; les éléments de preuve ; les photographies, empreintes digitales et autres éléments d'identification ; la lettre de demande d'extradition signée par l'autorité compétente ; les traductions en chinois ou dans une langue agrée par le ministère des affaires étrangères de la République populaire de Chine.
Après un premier contrôle, le ministère des affaires étrangères transmet la procédure à la cour populaire suprême.
Si la personne objet de la demande d'extradition n'est pas détenue, la cour populaire suprême adresse un avis de recherche au ministère de la sécurité publique. Ce dernier doit alors placer la personne en détention ou en résidence surveillée, en fonction des circonstances. Ainsi, la loi chinoise prévoit qu'une personne malade, une femme enceinte ou une femme allaitant son nourrisson doit de préférence être placée en résidence surveillée. Ce placement est notifié par le ministère de la sécurité publique à la cour populaire suprême, laquelle le notifie ensuite à la cour populaire supérieure compétente (celle dans le ressort de laquelle la personne est détenue). Ce placement mis en oeuvre par le ministère de la sécurité publique sur ordre de la cour n'est pas susceptible de recours. Si la personne n'apparaît pas séjourner sur le territoire de la République populaire de Chine, le ministère de la sécurité publique en informe la cour populaire suprême, laquelle en réfère ensuite au ministère des affaires étrangères aux fins de transmission de l'information à l'Etat requérant.
En cas d'arrestation ou si la personne objet de la demande d'extradition était déjà détenue, la cour populaire suprême désigne la cour populaire supérieure compétente. Cette dernière, après contrôle, émet une décision favorable ou défavorable transmise pour approbation à un collège de trois juges de la cour populaire suprême. L'intéressé est informé de la décision de la cour populaire supérieure dans les sept jours et dispose ensuite de dix jours pour formuler des observations avec l'assistance d'un avocat auprès de la cour populaire suprême. La cour populaire suprême peut enjoindre à la cour populaire supérieure de réexaminer sa décision ou évoquer le cas et prendre elle-même la décision. Il existe ainsi un double degré de contrôle judiciaire prévu quel que soit la position de la personne (acceptation ou refus de son extradition).
La décision négative de la cour populaire suprême est transmise par le ministère des affaires étrangères à l'Etat requérant. Ainsi, l'extradition ne peut être accordée en cas de décision négative de la cour populaire suprême, ce qui est comparable aux effets d'un avis négatif définitif de la chambre de l'instruction dans la loi française.
La décision positive de la cour populaire suprême est soumise par le ministère des affaires étrangères au gouvernement lequel tranche définitivement la question de l'octroi de l'extradition.
Là encore, on peut comparer la loi chinoise au Code de procédure pénale qui prévoit qu'en l'absence d'avis négatif de la chambre de l'instruction, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre de la justice.
Le règlement pratique de l'extradition est assuré par le ministère des affaires étrangères ; l'extradition doit être réalisée dans les quinze jours (avec un délai supplémentaire, sur demande, de trente jours). Ces délais sont comparables aux délais prévus par le Code de procédure pénale (1 mois sauf cas de force majeur). En revanche, la décision du gouvernement chinois n'est pas susceptible de recours (gracieux ou pour excès de pouvoir). »
Source : Ministère des affaires étrangères (Mme Christine Da Luz, conseillère juridique à l'Ambassade de France à Pékin)