II. LA REMISE DE LA PERSONNE AUX SEULES FINS FONDANT LA DEMANDE

En cas d'accord, la demande est suivie de la remise de la personne réclamée.

A. UNE DÉCISION DE REMISE SOUMISE À UN CERTAIN FORMALISME

1. La remise de la personne

Aux termes de l'article 14 , l'examen de la demande doit se conclure par une décision motivée visant, soit à accorder l'extradition, soit à la rejeter partiellement ou en totalité 72 ( * ) .

Les deux Parties décident en commun des modalités de la remise 73 ( * ) . La Partie requérante doit , toutefois, procéder , sauf cas de force majeure 74 ( * ) , au transfert dans une période vingt jours 75 ( * ) , courant à compter du moment convenu pour y procéder. Cette obligation est sanctionnée non seulement par la remise en liberté de la personne mais aussi par l'impossibilité de requérir une nouvelle extradition pour les mêmes faits.

Conformément à l'article 15 , la remise de la personne peut toutefois être ajournée par la Partie requise :

- lorsqu'il existe des procédures en cours à l'encontre de la personne réclamée sur le territoire de la Partie requise 76 ( * ) ;

- lorsqu'elle y purge une peine pour une infraction autre 77 ( * ) ;

- lorsque son transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état de santé 78 ( * ) .

Une alternative à l'ajournement autorise la Partie requise, lorsque les circonstances le justifient, à « remettre temporairement la personne dont l'extradition a été accordée à la Partie requérante dans des conditions à déterminer entre les Parties et sous la condition expresse qu'elle sera maintenue en détention et renvoyée » 79 ( * ) .

2. Une remise d'objets corrélative

Si l'extradition est accordée, la Partie requérante peut également demander la remise d'objets et de documents, aux termes de l'article 17 . Il s'agit d'éléments qui peuvent servir de pièces à conviction 80 ( * ) ou qui sont issus de l'infraction 81 ( * ) . De surcroît, l'hypothèse du décès, de la disparition ou de l'évasion de la personne réclamée ne fait pas obstacle à la remise de tels objets 82 ( * ) . La remise n'affecte pas les droits acquis par la Partie requise ou par des tiers sur lesdits objets 83 ( * ) .

En cas de procédure pénale en cours, la remise peut être ajournée ou conditionnée à la restitution desdits objets 84 ( * ) .

3. La communication des résultats

L'article 16 impose à la Partie requérante de communiquer « rapidement » à la Partie requise, à la demande de cette dernière, les informations sur la procédure engagée contre la personne extradée, de l'exécution de la peine ou de sa ré-extradition vers un État tiers.


* 72 Cf. paragraphes 1 et 2 de l'article 14.

* 73 Cf. Paragraphe 3 de l'article 14. La date et le lieu de la remise sont alors fixés d'un commun accord. La Partie requérante est informée de la durée de la détention pendant laquelle la personne a été détenue avant sa remise.

* 74 Cf. paragraphe 5 de l'article 14. Le cas de force majeure conduit à définir une nouvelle date de remise.

* 75 Cf. paragraphe 4 de l'article 14.

* 76 Cf. paragraphe 2 de l'article 15.

* 77 Cf. paragraphe 2 de l'article 15.

* 78 Cf. paragraphe 3 de l'article 15.

* 79 Cf. paragraphe 2 de l'article 15.

* 80 Cf. paragraphe a du 1 de l'article 17.

* 81 Cf. paragraphe b du 1 de l'article 17.

* 82 Cf. paragraphe 2 de l'article 17.

* 83 Cf. paragraphe 4 l'article 17.

* 84 Cf. paragraphe 3 de l'article 17.

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