C. UNE PROCÉDURE ÉCRITE STRICTEMENT ENCADRÉE

L'article 6 met en lumière l'intérêt d'avoir conclu le présent Traité. Il prévoit que sauf disposition contraire de ce dernier, la Partie requise doit traiter les demandes d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit conformément aux procédures prévues par sa législation . Or, l'étude préliminaire de la procédure d'extradition chinoise témoigne du bien fondé d'y substituer le présent cadre conventionnel.

1. Un mode de communication conforme à la pratique française

Conformément à la pratique française habituelle en matière d'extradition, le mode de communication de droit commun est la voie diplomatique 58 ( * ) , aux termes de l'article 7 .

L'article 12 59 ( * ) prévoit une exception en cas d'arrestation provisoire urgente. Il permet aux autorités compétentes de la Partie requérante d'utiliser plutôt le canal de l'Organisation internationale de Police Criminelle (Interpol) ou tout autre moyen agréé entre les Parties, afin demander l'arrestation provisoire d'une personne se trouvant sur le territoire de la Partie requise.

2. Une demande écrite encadrant les larges prérogatives des autorités chinoises judiciaires.

Aux termes de l'article 8, la demande est présentée par écrit par les autorités compétentes de la Partie requérante. Celle-ci ainsi que les pièces à produire doivent être rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante, tout en étant accompagnée d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise, conformément à l'article 10 .

Son contenu est précisément encadré . Elle doit comprendre non seulement le nom de l'autorité requérante 60 ( * ) , les éléments d'identification et de localisation de la personne réclamée 61 ( * ) , un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée 62 ( * ) et le « texte des dispositions légales applicables à l'infraction et relatives à la compétence matérielle, à la qualification légale, à la détermination de la peine encourue pour cette infraction et à la prescription » 63 ( * ) .

En outre, en cas de demande d'extradition aux fins d'exécution d'une peine , celle-ci doit être accompagnée de l'original ou de l'expédition authentique du jugement de condamnation exécutoire ainsi que d'une déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine qu'il reste à exécuter 64 ( * ) .

Enfin, en cas de requête aux seules fins de poursuites pénales , la demande comprend l'original ou l'expédition authentique du mandat d'arrêt délivré par l'autorité compétente de la Partie requérante.

Votre rapporteur observe que l'article 8 prend tout particulièrement en compte les larges prérogatives des autorités policières dans le cadre de l'émission des mandats d'arrêt , intervenant en dehors de l'autorité judiciaire.

Il rappelle que la notion de « mandat d'arrêt » recouvre en droit chinois différentes réalités . Plusieurs des mesures concernées relèvent de l'autorité policière appelée « autorité de sécurité publique » agissant seule sans le contrôle d'une autorité judiciaire.

Il existe tout d'abord les mesures coercitives prises dans le cadre d'une enquête pénale à l'égard d'un suspect appréhendé par la police . La loi de procédure pénale, telle qu'amendée le 14 mars 2012 65 ( * ) , prévoit à ce stade de la procédure deux types successifs de titres coercitifs 66 ( * ) , le « mandat de détention » et le « mandat d'arrêt ».

Le premier, délivré par une autorité de sécurité publique , est valable vingt-quatre heures à la suite de l'interpellation du suspect. Il peut être considéré comme l'équivalent, en droit français, de la garde à vue 67 ( * ) .

S'agissant du « mandat d'arrêt à l'égard d'un fugitif », la loi de procédure pénale précitée dispose qu'une autorité de sécurité publique peut par ailleurs délivrer seule une « notice de recherche » à l'encontre d'une personne suspectée de crime et se trouvant en fuite.

Aux termes du traité, si le mandat d'arrêt, sur lequel s'appuie la demande d'extradition, n'émane pas d'une autorité judiciaire , l'article 8 prévoit que celui-ci doit être accompagné d'une copie authentique de l'autorisation émanant d'une telle autorité. Votre rapporteur tient à souligner que l'insertion de cette clause a été acceptée pour la première fois par la Partie chinoise dans le cadre de négociations internationales .

En cas de renseignements insuffisants , la Partie requise en informe la Partie requérante et fixe un délai pour qu'il soit remédié aux omissions, conformément à l'article 9 . L'absence de complément d'informations dans le délai vaut renonciation à sa demande qui ne peut alors être satisfaite que par une nouvelle procédure de demande d'extradition.

L'article 13 permet de régler le cas de demandes concurrentes d'extradition émanant d'une des Parties et d'un Etat tiers, que l'infraction visée soit la même ou non. Parmi l'ensemble des circonstances pouvant être prises en compte, figure l'existence d'un lien conventionnel à l'appui de la demande. Cette stipulation offre la possibilité à la France de se prévaloir du présent traité. Rappelons que celle-ci est liée à quatre-vingt-onze pays par un instrument bilatéral ou multilatéral. De son côté, en ce domaine, la Partie chinoise dispose d'un réseau conventionnel comprenant trente-et-un pays, parmi lesquels figurent notamment déjà, depuis 2005 et 2007, l'Espagne et le Portugal.

Les autres critères permettant de départager ces demandes concurrentes sont la gravité relative et le lieu des infractions, les dates respectives des demandes, la nationalité de la personne réclamée et la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État.


* 58 Les services compétents pour traiter des demandes formulées en application du présent traité sont d'une part, pour le ministère des affaires étrangères et européennes, la sous-direction des conventions et de l'entraide judiciaire de la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, et, d'autre part, pour le ministère de la justice et des libertés, le bureau de l'entraide pénale internationale de la direction des affaires criminelles et des grâces.

* 59 Cf. paragraphe 2 de l'article 12.

* 60 Cf. paragraphe i du a du 1 de l'article 8.

* 61 Cf. paragraphe iv du a du 1 de l'article 8 mentionnant : « les nom et prénoms, l'âge, le sexe, la nationalité, les documents d'identité, la profession, le domicile ou la résidence et, si possible, le signalement, la photographie et les empreintes digitales de cette personne . »

* 62 Cf. paragraphe ii du a du 1 de l'article 8 précisant « la date et le lieu de leur commission, leurs conséquences, leur qualification juridique et l'indication des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription. »

* 63 Cf. paragraphe iii du a du 1 de l'article 8.

* 64 Cf. paragraphe c du 1 de l'article 8.

* 65 Loi entrée en application le 1 er janvier 2013.

* 66 Aux fins d'exhaustivité, il convient de mentionner un troisième type de mandat, le « mandat d'arrêt international » prévu dans le cadre de la loi du 28 décembre 2000 sur l'extradition.

* 67 Ce titre, susceptible d'une première prorogation de sept jours, puis d'une seconde de trente jours dans les cas exceptionnels, peut ensuite évoluer en une mesure d'arrestation, soumise cette fois-ci à l'approbation du parquet populaire.

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