Rapport n° 397 (2012-2013) de M. Alain NÉRI , fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé le 27 février 2013
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INTRODUCTION
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PREMIÈRE PARTIE - PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
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SECONDE PARTIE - UNE PROCÉDURE ENTRE
ENCADREMENT ET FLEXIBILITÉ
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CONCLUSION
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EXAMEN EN COMMISSION
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ANNEXE I - CARTE DE L'ARGENTINE
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ANNEXE II - ACCORDS ET TRAITÉS
SIGNÉS ENTRE LA FRANCE ET L'ARGENTINE
N° 397
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 février 2013 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification du traité d' extradition entre la République française et la République argentine ,
Par M. Alain NÉRI,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Louis Carrère , président ; MM. Christian Cambon, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Mme Josette Durrieu, MM. Jacques Gautier, Robert Hue, Jean-Claude Peyronnet, Xavier Pintat, Yves Pozzo di Borgo, Daniel Reiner , vice-présidents ; Mmes Leila Aïchi, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. Gilbert Roger, André Trillard , secrétaires ; M. Pierre André, Mme Kalliopi Ango Ela, MM. Bertrand Auban, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Pierre Bernard-Reymond, Jacques Berthou, Jean Besson, Jean-Marie Bockel, Michel Boutant, Jean-Pierre Cantegrit, Luc Carvounas, Pierre Charon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Jean-Pierre Demerliat, Mme Michelle Demessine, MM. André Dulait, Hubert Falco, Jean-Paul Fournier, Pierre Frogier, Jacques Gillot, Mme Nathalie Goulet, MM. Alain Gournac, Jean-Noël Guérini, Joël Guerriau, Gérard Larcher, Robert Laufoaulu, Jeanny Lorgeoux, Rachel Mazuir, Christian Namy, Alain Néri, Jean-Marc Pastor, Philippe Paul, Bernard Piras, Christian Poncelet, Roland Povinelli, Jean-Pierre Raffarin, Jean-Claude Requier, Richard Tuheiava, André Vallini, Paul Vergès . |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
492 (2011-2012) et 398 (2012-2013) |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi du projet de loi n° 492 (2011-2012) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République argentine.
L'extradition peut se définir comme la procédure par laquelle un Etat, la « Partie requise », accepte de livrer à un autre Etat, « la Partie requérante », une personne se trouvant sur son territoire afin de permettre à cet Etat :
- de juger l'individu ou,
- de lui faire exécuter sa peine, s'il a déjà été jugé et condamné.
Le présent traité a été signé à Paris, le 26 juillet 2011, par le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, M. Alain Juppé et le ministre argentin des relations extérieures, du commerce international et du culte, M. Hector Timerman.
Cet accord tend à renforcer la coopération entre les deux pays qui s'est opérée jusqu'à présent sur la base de la courtoisie internationale. Depuis 1993, la France a ainsi adressé , à ce jour, vingt-neuf demandes d'extradition à l'Argentine. De son côté, cette dernière en a présenté douze à la France.
Les requêtes françaises ont porté sur des faits aussi variés que des assassinats, des séquestrations, des viols, de l'escroquerie, du blanchiment, des infractions à la législation sur les stupéfiants. Treize d'entre elles ont conduit à la remise effective des personnes recherchées dans des délais extrêmement variables allant de vingt-deux jours à cinq années .
S'agissant des demandes argentines, elles concernaient essentiellement des infractions à la législation sur les stupéfiants. Trois de ces demandes 1 ( * ) ont abouti à l'extradition des personnes recherchées dans des délais également très variables allant de huit mois à sept ans.
Votre rapporteur observe que le présent traité constitue le troisième accord d'extradition conclu par la France , après celui signé avec les Etats-Unis, le 23 avril 1996 2 ( * ) et celui conclu avec la République populaire de Chine, le 20 mars 2007 3 ( * ) .
En effet, les accords en matière d'extradition sont généralement conclus au niveau intergouvernemental. Le traité d'extradition entre la République française et la République argentine revêt donc une forme solennelle à la demande de cette dernière.
Rappelons que la négociation du présent traité a été initiée au mois de juillet 2010 dès la communication d'un projet de texte par la Partie argentine alors que la France s'apprêtait également à en transmettre un. Les parties ont élaboré un texte de consensus au terme de deux sessions de négociations, menées à Paris, en décembre 2010, ainsi qu'à Buenos Aires en mai 2011. Les derniers aspects ont été finalisés au début du mois de juillet 2011.
Votre rapporteur relève que sont également en attente de ratification les conventions d'extradition respectivement conclues avec :
- le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, du 2 mai 2007 4 ( * ) ;
- le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, du 20 juillet 2011 5 ( * ) ;
- le Gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela du 24 novembre 2012 6 ( * ) .
En réponse à votre rapporteur sur le programme des prochaines négociations , il a été indiqué que sont en cours de discussions à des phases plus ou moins avancées :
- un projet de conventions d'extradition avec la République du Pérou, la Colombie, Hong Kong, Maurice et Sainte-Lucie ;
- la modernisation de la convention d'extradition avec l'Algérie de 1964.
Enfin, l'ouverture de négociations avec le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie, le Chili et Macao est envisagée.
S'agissant de l'entrée en vigueur du présent traité 7 ( * ) , elle aura lieu trente jours après la réception de la dernière notification des procédures de ratification. En l'espèce, les autorités argentines ont officiellement procédé à ladite notification le 4 janvier 2013.
PREMIÈRE PARTIE - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
I. L'ARGENTINE, UN PILOTAGE POLITIQUE AFFIRMÉ
S'étendant sur près de 2,8 millions km² et avec 4 989 km de côtes, l'Argentine constitue le quatrième plus grand pays du continent américain et le huitième du monde ( Cf Carte en annexe). Après avoir été marquée par des crises politiques, économiques et sociales, l'Argentine a su bâtir sa stabilité sur des politiques réformatrices.
A. UNE POLITIQUE INTÉRIEURE ENTRE CRISES ET RECONSTRUCTIONS
L'Argentine est une République fédérale composée de vingt-trois provinces 8 ( * ) et son régime politique est de type présidentiel. La Constitution date de 1853. Elle réserve au pouvoir central (la Nation ) les compétences régaliennes. Elle a été révisée en 1860, 1866, 1898, 1957 et 1994.
Le Président est élu pour quatre ans au suffrage universel direct. Son mandat n'est renouvelable qu'une fois.
Le Congrès bicaméral est composé d'une Chambre des députés de deux cent cinquante sept membres, renouvelée par moitié tous les deux ans, et d'un Sénat de soixante douze membres élus dans chaque province, renouvelé par tiers tous les deux ans.
La mémoire collective argentine a été déchirée par de nombreux événements depuis sa découverte en 1516 par l'Espagnol Díaz de Solís. Elle a tout d'abord vécu une période de colonisation 9 ( * ) jusqu'à son indépendance proclamée le 25 mai 1810, mais effectivement acquise le 9 juillet 1816 après plusieurs années de guerre 10 ( * ) .
Elle a été ensuite marquée pendant la seconde moitié du XX e siècle par la personnalité du général Juan Perón 11 ( * ) , par une très forte instabilité politique et de nombreux coups d'Etat, une dictature militaire de huit années 12 ( * ) . Le retour à la démocratie s'est incarné par l'élection de Raúl Alfonsin à la présidence de la République en 1983.
Plus récemment, l'Argentine a connu à nouveau une grave crise économique, sociale et politique en 2001 et 2002, qui a profondément ébranlé le pays. Nestor Kirchner, élu en avril 2003 a permis de rétablir la situation économique argentine en menant une politique interventionniste. Tout d'abord, il a bénéficié de la dévaluation du peso par rapport au dollar décidée par son prédécesseur intérimaire, M. Eduardo Duhalde. En outre, les exportations de soja et la demande du marché brésilien ont contribué à la mise en oeuvre d'un sentier de croissance rapide et stable.
Le président Kirchner a été également l'artisan de l'abrogation, en 2003, des lois d'amnistie couvrant la période de la dictature militaire, offrant ainsi à l'Argentine la possibilité de mener un travail de justice et de mémoire 13 ( * ) . Ces lois dites du « point final » de 1986 et du « devoir d'obéissance » de 1987 définissaient une limite temporelle aux poursuites et exemptaient de responsabilité les militaires qui avaient obéi aux ordres de leurs supérieurs.
Cristina Fernández de Kirchner , épouse du président, lui a succédé après avoir été élue le 28 octobre 2007. Son mandat a été renouvelé en octobre 2011 14 ( * ) . Elle dispose aujourd'hui de la majorité dans les deux chambres du Congrès et de l'alignement de la quasi-totalité des gouverneurs.
Elle a, au titre de ses réformes, impulsé l'adoption de la loi de novembre 2009 sur le système politique et électoral prévoyant l'organisation obligatoire de primaires, notamment pour les candidats au scrutin présidentiel.
En matière économique, certaines de ses mesures ont été fortement contestées dans un contexte dégradé ainsi que l'illustre la crise dite du Campo . Elle n'est, en effet, pas parvenue à faire adopter son projet d'augmentation des taxes sur les exportations de céréales et de soja.
Elle a également diminué certaines des subventions publiques versées aux services publics (eau, électricité). Elle a fait adopter des mesures protectionnistes, un strict contrôle des changes et la limitation de transferts de fonds vers les provinces. Confrontée à de nombreuses grèves, elle a également fait l'objet de protestations dénonçant l'insécurité et la corruption.
Pour autant, la politique sociale constitue l'axe majeur des « présidences Kirchner ». Ces dernières ont permis d'introduire en Argentine un modèle économique caractérisé par de fortes redistributions sociales et appelé le « modèle K ».
Le budget du ministère du développement social, chargé de mettre en oeuvre ces mesures, a été considérablement augmenté de plus de 677 %, en passant de 360 millions d'euros à 2,8 milliards d'euros, entre 2003 et 2010.
Celles-ci ont notamment consisté en un plan intitulé « Argentina trabaja » prévoyant la création de 300 000 emplois, en un plan dit « familias », instaurant un soutien à 700 000 familles, en la mise en place d'une allocation familiale distribuée à plusieurs millions de familles sur critères sociaux et sous condition de scolarisation des enfants et en la nationalisation des fonds de pension. Parallèlement les prélèvements publics ont crû de 23 % en 2003 à 34,5 % en 2010.
S'agissant des droits de l'Homme , ils tendent à constituer une priorité de la politique mise en oeuvre depuis 2003. L'implication du couple présidentiel a été décisive pour permettre l'ouverture, au mois de novembre 2009, des premiers procès des crimes commis par les militaires pendant la dictature. Depuis 2009, sept cas de victimes françaises ont ainsi été traités par la justice argentine.
B. UNE POLITIQUE EXTÉRIEURE OFFENSIVE
La politique étrangère constitue une priorité des présidences « Kirchner ». En tant que membre fondateur du Mercosur , l'Argentine s'est donnée pour priorité d'établir des liens de confiance avec ses principaux voisins.
Ainsi, une force militaire intégrée a été mise en place avec le Chili (« Cruz del Sur ») à l'image de la brigade franco-allemande. Une coopération privilégiée s'est substituée à la concurrence avec le Brésil, notamment dans le domaine du nucléaire civil. Quant aux relations avec l'Uruguay, elles demeurent, à certains égards, complexes et sont parfois l'objet de dissensions 15 ( * ) .
Après des années de soutien inconditionnel aux Etats-Unis , sous la présidence de Carlos Menem, l'Argentine a adopté une position plus critique dans le cadre de celle de Nestor Kirchner. Depuis lors, les relations bilatérales peinent à retrouver le niveau qu'elles avaient atteint dans les années 1990, en dépit de leur normalisation.
S'agissant des pays européens , la Présidente tend à nouer des liens non seulement avec l'Espagne mais également l'Italie, l'Allemagne et la France 16 ( * ) .
Alors que le trentième anniversaire de la guerre des Malouines avec le Royaume-Uni a été célébré en avril 2012, la revendication de ces îles demeure un sujet de dissension entre les deux pays. Après un certain apaisement des positions sous les présidences Alfonsi et Menem, l'Argentine maintient sa revendication de souveraineté sur ce territoire au nom des principes de continuité territoriale et du droit des peuples à la décolonisation. Elle a donc demandé l'ouverture de négociations avec le Royaume-Uni.
En ce qui concerne le Proche-Orient , les relations de l'Argentine avec l'Iran ont été marquées par l'attentat de 1994 contre la communauté juive à Buenos Aires, pour lequel plusieurs ressortissants iraniens sont poursuivis. La condamnation argentine du programme nucléaire iranien avait également conduit à la dégradation des relations entre les deux pays. Le dialogue avec Téhéran a toutefois été renoué le 29 octobre 2012 en Suisse. Si l'Argentine entretient traditionnellement de bonnes relations avec Israël, elle a néanmoins reconnu l'Etat palestinien en décembre 2010.
Sur le plan multilatéral , le pays tend à adopter une position spécifique en fonction des sujets . Ainsi dans le domaine du maintien de la paix, de la non prolifération et des droits de l'Homme, elle partage les objectifs des pays occidentaux.
A titre d'illustration, elle a promu avec la France l'adoption, en 2007, de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, aboutissement de plus de vingt cinq années d'efforts de la part des deux pays ainsi que des familles de disparus.
La première réunion des Etats parties à la Convention s'est tenue le 31 mai 2011 à New York, sous la présidence de l'Argentine. Cette dernière y a été désignée avec neuf autres membres 17 ( * ) afin de siéger au sein du nouveau Comité des Nations unies, chargé de traiter les plaintes individuelles. Elle a été également élue au Conseil de sécurité des Nations unies pour 2013-2014 ainsi qu'au Conseil des droits de l'Homme.
En revanche, elle tend sur certains points à se montrer critique vis-à-vis des institutions financières internationales (Fonds Monétaire International, Organisation mondiale du commerce, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) à l'instar de nombreux pays émergents.
Au sein du G20, elle défend une vision plus sociale des relations économiques, s'appuyant davantage sur l'Organisation internationale du travail. Dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), elle soutient le groupe « Unis pour le consensus », emmené par le Royaume-Uni, l'Italie, le Pakistan et le Mexique qui plaident pour un élargissement du CSNU uniquement à la catégorie des membres non permanents.
C. UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DANS UN CONTEXTE INCERTAIN
Jusque dans les années 1950, l'Argentine était l'un des pays les plus riches du monde. Son PIB par habitant la plaçait alors au douzième rang mondial. Après la dictature et les crises financières des années 2000, elle a su se reconstruire 18 ( * ) et reconquérir une place essentielle dans le commerce mondial, forte de ses nombreux atouts. Elle constitue un partenaire privilégié de la France en Amérique latine.
1. Des relations fructueuses
Les relations économiques entretenues par la France avec l'Argentine la place au huitième rang des investisseurs étrangers 19 ( * ) . Quelque deux cents groupes français y sont implantés ou représentés, essentiellement dans les secteurs de l'agroalimentaire 20 ( * ) , de l'automobile 21 ( * ) , de la production d'hydrocarbures 22 ( * ) , de la distribution 23 ( * ) , du tourisme et de l'hôtellerie 24 ( * ) , de la santé 25 ( * ) , des cosmétiques 26 ( * ) et des transports 27 ( * ) . Ces entreprises représentent 65 000 emplois directs.
Il convient de noter que certaines d'entre elles ont été particulièrement affectées par la crise de 2001-2002. La dévaluation ainsi que le gel des tarifs ont remis en cause certains plans d'investissement ambitieux sur le long terme qui avaient été décidés dans un cadre monétaire stable de la parité peso/dollar.
Si peu d'entre elles ont choisi de cesser leurs activités sur place 28 ( * ) , d'autres ont, en revanche, entrepris de soit renégocier leur contrat, soit solliciter l'arbitrage international du Centre international de règlement des différends liés à l'investissement (CIRDI) 29 ( * ) .
En outre, la France est le septième fournisseur de l'Argentine . Cette dernière a absorbé 8,7 % des ventes des entreprises françaises dans cette région, après le Brésil (32,4 %), le Mexique (17,2 %) et la Colombie (11,1 %). Au total, la France conserve un solde excédentaire dans ses échanges avec ce pays de 423 millions d'euros en 2010 30 ( * ) contre 174 millions d'euros en 2009 .
2. ... dans un contexte économique porteur
L'Argentine constitue un partenaire privilégié , compte tenu de son essor économique. Après avoir été confrontée à la crise de 2001-2002 et en dépit de la crise financière internationale de l'automne 2008 31 ( * ) , elle a connu une croissance rapide et stable d'environ 7,5 % en moyenne annuelle, sur la période 2003-2011 , ce qui l'a hissée à la position de deuxième économie de l'Amérique du Sud en 2011.
Cet envol s'explique non seulement par le dynamisme de sa demande intérieure mais surtout par ses exportations , comme l'illustre le graphique ci-dessous.
Exportations et importations de l'Argentine en millions de dollars
Source: Chart byam.Charts.com in Gecodia.fr
En effet, l'augmentation des prix des matières premières agricoles qui représentent 55 % de ses exportations ainsi que le dynamisme de l'économie brésilienne (première cliente de l'Argentine) ont contribué de manière significative à la croissance du pays.
Sa trajectoire de croissance semble, cependant, s'infléchir à la baisse depuis l'an dernier. Après un taux de 9,2 % en 2010 et de 8,9 % en 2011 , celui-ci s'établirait à 3,4 % en 2012 et serait estimé à 3,1 % en 2013 32 ( * ) .
Indicateurs de croissance de l'Argentine
Indicateurs de croissance |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 e |
PIB (milliards USD) |
310,35 |
367,57e |
444,61e |
474,81e |
495,07 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) |
0,9 |
9,2e |
8,9e |
2,6e |
3,1 |
PIB par habitant (USD) |
7.733e |
9.162e |
10.959e |
11.573e |
11.932 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) |
-1,7 |
-1,0e |
-4,2e |
-4,9e |
-2,3 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) |
58,7 |
49,2e |
44,9e |
45,2e |
42,8 |
Taux d'inflation (%) |
6,3 |
10,5e |
9,8e |
9,9e 33 ( * ) |
9,7 |
Taux de chômage (% de la population active) |
8,7 |
7,8 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) |
7,54e |
2,42e |
-0,30e |
1,26e |
-0,36 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) |
2,5e |
0,7e |
-0,1e |
0,3e |
-1,1 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - dernières données disponibles
(e = estimation )
3. ... mais sous menace protectionniste
Si les relations commerciales franco-argentines s'inscrivent dans un contexte économique globalement favorable, compte tenu du développement du pays, elles sont cependant menacées par les tentations protectionnistes argentines . En effet, grand exportateur de matières premières agricoles, principalement de soja 34 ( * ) et de viande, le pays bénéficie d'un excédent commercial qui constitue la seule voie de financement, en l'absence d'accès aux marchés financiers internationaux.
En effet, le défaut record de 76 milliards d'euros en 2011 a placé l'Argentine, en effet, en marge de la communauté financière 35 ( * ) . Or, son excédent commercial tend se contracter. Il a ainsi été réduit de en 2011 de 11 % par rapport à 2010 36 ( * ) .
Il convient également de mentionner que le pays doit non seulement faire face aux échéances de la dette publique , mais aussi à une baisse des réserves monétaires 37 ( * ) , à la fuite des capitaux, aux pressions inflationnistes ainsi qu'au chômage et à la pauvreté 38 ( * ) .
La tentation protectionniste, à l'instar du Brésil dans les années 1980 , est présente comme l'illustre le plan stratégique industriel 2020 annoncé en 2011. Celui-ci prévoit de diminuer les importations de 45 % d'ici 2020 39 ( * ) . Or, toute initiative protectionniste, voire même informelle, serait non seulement dommageable pour ses partenaires mais également pour le pays lui-même dont le repli conduirait à une certaine asphyxie par manque d'approvisionnement des entreprises argentines.
Rappelons que l'Argentine constitue un acteur essentiel du commerce international , intra zone et hors zone. Ainsi le Mercosur (Paraguay, Brésil et Uruguay) représente 25 % des exportations argentines et 31 % des importations. La part de l'Union européenne dans les exportations argentines est de 17 % et de 16 %, s'agissant des importations.
II. UNE COOPÉRATION JUDICIAIRE RENFORCÉE
A. UN SYSTÈME JUDICIAIRE RÉFORMÉ
Votre rapporteur relève que des réformes ont été menées depuis plusieurs années afin d'améliorer le système judiciaire argentin , notamment en matière d'accès au droit, de gestion des juridictions, de formation des professionnels et des infrastructures.
Le pouvoir judiciaire argentin est exercé par la Cour suprême de justice ainsi que par les tribunaux inférieurs établis par le Congrès sur le territoire national. Il comprend les tribunaux de première instance, les cours d'appel, au niveau fédéral comme au niveau provincial, ainsi que la Cour suprême. Le renouvellement des membres de la cette dernière illustre la volonté de réforme du gouvernement argentin.
Le pouvoir judiciaire au niveau fédéral La Cour suprême et les tribunaux inférieurs de la Nation connaissent de toutes les affaires ayant trait à des matières régies par la Constitution, les lois de la Nation ou les traités conclus avec des nations étrangères. La Cour suprême statue également en matière constitutionnelle et dispose d'une compétence exclusive pour les affaires impliquant les ministres et les membres du corps diplomatique et celles où une province est partie à la procédure. Depuis 2006, les cinq membres de la Cour suprême sont nommés à vie par le Président de la République et cette nomination est confirmée par le Sénat. Les autres juridictions au niveau fédéral sont les cours d'appel ainsi que les tribunaux de première instance. Le pouvoir judiciaire au niveau provincial Il appartient au pouvoir judiciaire de chaque province d'administrer la justice ordinaire à l'égard des biens ou des personnes relevant de sa juridiction, en conformité avec l'article 75 paragraphe 12 de la Constitution (matières civile, pénale, commerciale, minière, droit du travail et de la sécurité sociale, etc.). Il existe au niveau provincial des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des juges de paix. Source : Ministère des affaires étrangères |
Une spécificité du système judiciaire argentin réside dans l'existence d'un ministère public, distinct des pouvoirs exécutif et judiciaire, depuis 1994. Il comporte à la fois les services du Procureur général 40 ( * ) et ceux du Défenseur national . L'article 120 de la Constitution le définit comme un organe indépendant, doté d'une autonomie fonctionnelle et financière.
Alors que l'action du Procureur général est centrée sur le respect de la légalité et de l'ordre public, celle du Défenseur national est axée sur la préservation des intérêts de la société, des mineurs et des incapables et la défense pénale des personnes qui ne peuvent employer les services d'un avocat. Le Défenseur national a aussi compétence en matière de droit des personnes et de droit de la nationalité.
En outre, la justice argentine a franchi une étape significative au mois d'août 2003 lors de l'abolition par le Sénat des lois d'amnistie dites du « point final » et du « devoir d'obéissance ». Celles-ci avaient pour conséquence l'impunité dans les affaires de violation des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité y compris en cas d'enlèvement, de disparition forcée et de torture commis sous les régimes militaires argentins de 1976 à 1983.
La justice argentine poursuit depuis lors, au titre de ce travail de mémoire, les procès engagés contre les responsables d'exactions commises pendant la dictature militaire. Tout récemment 41 ( * ) , elle a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité les responsables de l'assassinat du prêtre français Gabriel Longueville, perpétré le 18 juillet 1976.
La France demeure attentive à la lutte ainsi menée contre l'impunité et la défense des droits de l'homme. L'adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées signée à Paris en janvier 2007, entrée en vigueur en décembre 2010, contribue à ce travail de mémoire et de justice.
Votre rapporteur tient à rappeler que l'Argentine a par ailleurs ratifié, le 18 juin 2008, le traité de l'Organisation des Etats américains visant à abolir la peine de mort et, le 2 septembre de la même année, le texte similaire onusien. Le 6 août 2008, le Sénat argentin a adopté une loi réformant le Code de justice militaire. Il a non seulement aboli la peine de mort en toutes circonstances mais a également supprimé les tribunaux militaires.
S'agissant du système pénitentiaire argentin , force est, en revanche, de constater qu'il demeure l'objet de dysfonctionnements conduisant notamment à des mutineries fréquentes, en raison de la surpopulation carcérale.
B. UNE FLUIDIFICATION ATTENDUE DU RÈGLEMENT DES AFFAIRES TRANSNATIONALES
1. Le traité, le renforcement de la coopération judiciaire
La coopération franco-argentine en matière judiciaire est prévue par différents accords, tant bilatéraux que multilatéraux.
Sur le plan bilatéral , les deux pays sont notamment liés dans le domaine judiciaire par une convention de coopération judiciaire, signée le 2 juillet 1991 42 ( * ) ainsi que par une convention d'entraide judiciaire en matière pénale en date du 14 octobre 1998 43 ( * ) .
S'agissant des traités multilatéraux , la France et l'Argentine se sont engagées afin de réprimer les formes les plus graves de terrorisme dans le cadre de la convention internationale contre la prise d'otages de 1979, la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif de 1997 ou encore la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999.
Les deux pays sont également membres de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ainsi que celle contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes adoptée à Vienne, le 19 décembre 1988, la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York, le 10 décembre 1984, la convention contre la criminalité transnationale organisée , conclue à New York, le 15 novembre 2000 et la convention contre la corruption du 31 octobre 2003. La France et l'Argentine ont aussi adhéré au pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et à ses deux protocoles facultatifs.
Le présent traité tend à compléter les outils de coopération en matière judiciaire par un volet « extradition » , sécurisant ainsi une coopération fondée jusqu'alors sur une offre de réciprocité formulée, au cas par cas, au titre de la courtoisie internationale.
En réponse aux interrogations de votre rapporteur sur le degré de coopération, il apparaît, en revanche, que « seul le secteur du transfèrement de personnes condamnées échappera encore à tout cadre conventionnel . Les exigences argentines en la matière (refus d'envisager l'exercice du droit de grâce ou du droit d'amnistie par l'Etat d'exécution de la sentence) rendent pour l'heure délicate la définition d'un instrument commun » 44 ( * ) .
2. Une réponse aux freins à l'extradition
S'agissant du présent traité, votre rapporteur se félicite qu'il puisse permettre de lever certains obstacles jusqu'alors constatés lors du traitement des demandes d'extradition françaises en direction de l'Argentine.
Ainsi l'étude d'impact relève que « l'instruction des demandes formulées par la France se heurtait depuis quelques temps à une interprétation plus restrictive par les juges argentins de leur législation , ces derniers exigeant en effet, sous peine d'irrecevabilité, que la demande d'extradition soit transmise par un magistrat du siège et non du parquet, comme c'est le cas en France . » L'article 9 du traité se référant aux autorités compétentes de la Partie requérante vise à lever toute difficulté d'interprétation.
Cet article devrait également permettre d'accélérer la procédure en réduisant le nombre d'échanges nécessaires afin de s'accorder sur les pièces requises pour l'examen des demandes.
Le traité aborde également la question du jugement par défaut . Il apparaît qu'en présence de demandes d'extradition formulées fondées sur des condamnations prononcées en l'absence des personnes concernées, les juridictions argentines peuvent exiger la production de garanties selon lesquelles ces dernières ont droit à un nouveau procès en leur présence. De telles garanties devront désormais accompagner systématiquement les demandes formulées sur la base d'un jugement par défaut, aux termes de l'article 3 45 ( * ) du présent traité. Ce dernier autorise la Partie requise à refuser l'extradition en l'absence de telles assurances.
En outre, l'article 7 du traité permet de faciliter l'extradition de nationaux argentins . En effet, celle-ci se révèle particulièrement difficile à obtenir puisque la personne réclamée peut choisir d'être jugée par les tribunaux argentins, sauf si un traité prévoit l'extradition des ressortissants.
Enfin, l'étude d'impact précise que « quelques-uns de ces dossiers présentent une certaine sensibilité, plusieurs procédures tendant en effet à établir les responsabilités encourues dans les disparitions de citoyens français survenues sous les années de dictature militaire. [...] Il permettra en particulier de parachever l'oeuvre de justice visant à établir les responsabilités encourues dans les disparitions de ressortissants français survenues entre 1976 et 1983. »
Le dossier du Capitaine Alfredo Astiz illustre cette quête de justice. Ce militaire a été condamné en 1990 par contumace, par la Cour d'Assises de Paris, à la réclusion criminelle à perpétuité en France, pour son implication dans la disparition en Argentine de deux religieuses françaises 46 ( * ) en 1977.
Ces poursuites avaient été engagées moins de dix ans après les faits, dans le strict respect des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale. En réponse à votre rapporteur, il a été précisé qu' « après sa condamnation [...] , l'extradition de l'intéressé a été ensuite réclamée sans relâche par les autorités françaises, sans que le délai de prescription de vingt ans prévu par l'article 133-2 du Code pénal ne soit jamais atteint ».
A la suite de l'abrogation en 2003 des lois d'amnistie du « point final » et du « devoir d'obéissance », Alfredo Astiz a fait l'objet de poursuites sur le sol argentin pour les faits en cause. Au terme du processus, il a été condamné, en Argentine, le 26 octobre 2011, à la prison à perpétuité.
SECONDE PARTIE - UNE PROCÉDURE ENTRE ENCADREMENT ET FLEXIBILITÉ
I. UNE OBLIGATION CONVENTIONNELLE D'EXTRADER
Le traité est structuré en un préambule et vingt-six articles portant notamment sur l'obligation d'extrader, les hypothèses de refus, la procédure ainsi que la remise de la personne et de biens.
A. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA NOUVELLE OBLIGATION D'EXTRADER
L'article 1 er pose le principe de l'obligation d'extrader. Les Parties s'engagent ainsi à se livrer réciproquement « toute personne qui, se trouvant sur leurs territoires respectifs, [est] réclamée par les autorités compétentes de l'autre partie afin d'être poursuivie ou jugée ou en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour une infraction donnant lieu à extradition . »
Cette dernière est définie à l'article 2 . Les faits constituant une telle infraction sont ceux qui sont considérés comme une infraction par les Parties, quelle que soit leur qualification juridique et qui sont punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans 47 ( * ) .
Il convient de préciser que si l'extradition est demandée aux fins d' exécution d'une peine , la durée de la sentence restant à exécuter doit être d'au moins six mois 48 ( * ) .
Si l'extradition vise plusieurs infractions dont l'une remplit la condition relative à la durée minimale de la peine, la Partie requise peut accorder également l'extradition pour les autres infractions, fussent-elles punies d'une peine inférieure 49 ( * ) . Ce principe de l'extradition accessoire tend à répondre à un souci de bonne administration de la justice.
L'effectivité de la coopération est notamment garantie par les stipulations de l'article 6 qui prévoit l'inopposabilité des spécificités nationales en matière d'impôts ou de taxes. En effet, une Partie ne peut se soustraire à son obligation d'extrader une personne demandée pour une infraction de nature fiscale ou douanière, au motif que sa législation n'impose pas le même type de taxe.
B. UN REFUS D'EXTRADER STRICTEMENT ENCADRÉ
Les motifs obligatoires de refus d'extradition sont strictement encadrés aux termes des articles 3, 4, 5 et 7 .
1. Le refus obligatoire
Les causes de refus obligatoires sont liées à la nature de l'infraction , de la peine, aux motifs de l'extradition ainsi qu'aux conditions dans lesquelles est rendu le jugement .
Tout d'abord, l'extradition n'est pas accordée en présence d'une infraction exclusivement militaire 50 ( * ) ou lorsque les faits reprochés sont considérés par la Partie requise comme une infraction politique ou comme des infractions connexes à de telles infractions 51 ( * ) .
Ne sont toutefois pas qualifiés d'infractions politiques , « l'attentat à la vie d'un chef d'État ou de gouvernement ou d'un membre de sa famille 52 ( * ) , le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité 53 ( * ) et les infractions pour lesquelles les deux parties ont l'obligation, en vertu d'un traité multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager 54 ( * ) ».
Une cause de refus obligatoire existe également si « la Partie requise a des motifs fondés » de croire que le mobile de l'extradition réside dans des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques ou de sexe ou que la situation de la personne à extrader risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons 55 ( * ) .
Les conditions du jugement ou la nature de la peine conduisent aux refus d'extradition aux fins de protection des personnes lorsque :
- la personne réclamée a été condamnée ou est appelée à être jugée par un tribunal d'exception ou spécial 56 ( * ) ;
- le jugement qui motive la demande d'extradition a été prononcé par défaut , si la Partie requérante ne donne pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d'être jugée à nouveau en sa présence 57 ( * ) ;
- « la personne a été jugée définitivement ou a fait l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce dans la Partie requise » pour l'infraction qui fonde la demande d'extradition 58 ( * ) ;
- l'action ou la peine est prescrite 59 ( * ) ;
- l'infraction est punie de la peine de mort par la législation de la Partie requérante, si celle-ci ne donne pas les garanties suffisantes que cette peine ne sera pas appliquée 60 ( * ) .
2. Le refus facultatif
Les causes de refus facultatif d'extradition relèvent soit de l'exercice des prérogatives de l'Etat requis , soit de la protection des personnes réclamées .
Ainsi, l'extradition peut être refusée lorsque :
- des poursuites pénales sont en cours 61 ( * ) ou ont été clôturées de façon non définitive dans la Partie requise à l'encontre de la personne réclamée pour l'infraction fondant la demande d'extradition ;
- la personne réclamée a la nationalité 62 ( * ) de la Partie requise qui doit sur demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice éventuel de poursuites judiciaires.
- l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée, selon la législation de la Partie requise, comme ayant été commise en totalité ou en partie sur son territoire 63 ( * ). Cette dernière doit, sur demande de la Partie requérante, alors engager des poursuites contre l'intéressé ;
- l'infraction a été commise sur le territoire d'un État tiers et en l'absence de compétence de la Partie requise pour connaître une telle infraction perpétrée, hors de son territoire, dans des circonstances similaires 64 ( * ) ;
Une seconde catégorie de motifs relève de la protection de la personne réclamée . L'extradition peut être rejetée lorsque :
- la personne réclamée a été définitivement jugée dans un État tiers pour l'infraction à l'origine de la demande de remise 65 ( * ) ;
- la Partie requise estime que la remise de la personne réclamée serait susceptible d'avoir pour elle des « conséquences d'une gravité exceptionnelle d'un point de vue humanitaire , eu égard à son âge ou de son état de santé » 66 ( * ) .
C. UNE PROCÉDURE ÉCRITE DOCUMENTÉE
Les modalités de la transmission et du contenu des demandes sont posées aux articles 8, 9, 10, 11 et 21 .
Les demandes formelles d'extradition ainsi que les communications et documents d'appui ou autres preuves sont transmises par la voie diplomatique 67 ( * ) .
Aux termes de l'article 9, la demande est présentée par écrit par les autorités compétentes de la Partie requérante. Elle doit contenir non seulement les éléments permettant d'identifier 68 ( * ) et de localiser la personne réclamée, mais également ceux relatifs à l'autorité requérante 69 ( * ) ainsi que le contexte judiciaire de la demande, tels que la copie de la décision judiciaire 70 ( * ) qui fonde la requête d'extradition, la transcription des dispositions légales qualifiant l'infraction 71 ( * ) , la description circonstanciée des faits et du degré de participation de la personne réclamée 72 ( * ) et, le cas échéant, la durée de la sentence si le jugement est définitif et le reliquat de peine à accomplir 73 ( * ) .
L'article 11 prévoit que les documents ainsi présentés sont accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise .
En cas d'informations ou de documents jugés « insuffisants ou présentant des irrégularités », la Partie requise en informe la Partie requérante et fixe un délai raisonnable pour qu'il soit remédié aux omissions ou irrégularités, conformément à l'article 10 .
L'article 21 prévoit les hypothèses de concours de demandes d'extradition entre l'une des Parties et un Etat tiers . La Partie requise doit notamment tenir compte, dans sa décision, de la « gravité de l'infraction, du lieu des faits, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre État ».
D. L'ARRESTATION PROVISOIRE EN CAS D'URGENCE
Les situations d'urgence peuvent requérir de procéder à une arrestation provisoire avant de pouvoir formellement adresser une demande d'extradition à la Partie requise. C'est l'objet même de l'article 18 .
La Partie requérante doit tout d'abord faire part de son intention d'envoyer par la suite une demande d'extradition. En l'absence de présentation d'une telle demande dans les quarante-cinq jours suivant l'arrestation de la personne, la personne réclamée est mise en liberté 74 ( * ) .
La requête visant à l'arrestation de la personne doit être accompagnée de la copie du jugement , du mandat d'arrêt ou de toute autre décision concernant cette personne 75 ( * ) . Doivent également être précisés, l'infraction à l'origine de la demande, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée.
Les circonstances d'urgence conduisent également à assouplir le formalisme de la transmission de la demande . Cette dernière peut être adressée par la voie diplomatique ou par le canal d'Interpol. Elle est transmise par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite 76 ( * ) . Lorsque la Partie requise a traité cette demande conformément à sa législation, elle informe la Partie requérante des suites données à celle-ci 77 ( * ) .
II. LA REMISE DE LA PERSONNE AUX SEULES FINS FONDANT LA DEMANDE
Les articles 12, 13 et 14 du présent traité prévoient les modalités de la remise de la personne réclamée. Les articles 16 et 17 traitent des droits de la Partie requérante sur la personne extradée.
A. UNE DÉCISION DE REMISE ENTRE FLEXIBILITÉ ET FORMALISME
1. La remise de la personne
Aux termes de l'article 13 , l'examen de la demande doit se conclure par une décision, soit accordant l'extradition, soit la rejetant partiellement ou en totalité 78 ( * ) . Un tel refus doit être motivé 79 ( * ) .
Aux interrogations de votre rapporteur sur l'absence d'encadrement de cette réponse dans un délai déterminé , le gouvernement a fait valoir qu'une telle obligation ne serait pas opportune en matière d'extradition. En effet, une demande d'extradition peut être formulée dans des conditions similaires à celle d'un mandat d'arrêt qui peut rester actif pendant des années avant de permettre l'arrestation effective de l'individu recherché.
Imposer un délai au magistrat conduirait, d'une part, ce dernier à multiplier les demandes et, d'autre part, la justice locale à devoir statuer successivement sur chacune d'entre elles.
En revanche, des délais s'imposent lorsque la personne se trouve détenue. La Partie requérante doit procéder , sauf cas de force majeure 80 ( * ) , au transfert dans une période trente jours 81 ( * ) , courant à compter du moment convenu pour y procéder 82 ( * ) . Cette obligation est sanctionnée non seulement par la remise en liberté de la personne mais aussi par l'impossibilité de requérir une nouvelle extradition pour les mêmes faits.
Conformément à l'article 14 , la remise de la personne peut toutefois être ajournée par la Partie requise pour les raisons suivantes :
- l'incarcération de la personne sur son territoire 83 ( * ) ;
- la poursuite par cette Partie pour une autre infraction 84 ( * ) .
- l'état de santé de la personne réclamée, si son transfert risque de mettre sa vie en danger 85 ( * ) .
2. Le consentement de la personne réclamée
L'article 12 constitue une spécificité conventionnelle car le présent traité est le premier à faire expressément référence au consentement de la personne réclamée. En effet, l'insertion d'une clause prévoyant l'accord de la personne recherchée à être remise à la Partie requérante 86 ( * ) répond à une demande de la Partie argentine .
Elle a constitué un sujet de négociation face aux réticences de la Partie française de l'étendre en dehors du champ de l'Union européenne et de la Suisse. Il a été toutefois convenu qu'elle ne portait pas préjudice aux droits de la France. En effet, elle ne présente pas de caractère dilatoire, bien au contraire. Il tend à permettre à la Partie requise de statuer sur la remise aussi rapidement que possible après réception de la demande formelle d'extradition.
L'objectif recherché par cette clause réside donc dans l'accélération de certaines étapes de la phase judiciaire, compte tenu du consentement de la personne réclamée. La phase administrative d'examen conformément au droit interne de la Partie requise est également nécessaire.
En outre, l'article 12 ne constitue pas à proprement parler une innovation juridique. Des dispositions similaires sont prévues aux articles 698-8 et suivants de notre Code de procédure pénale. Le consentement à l'extradition entraîne une accélération du traitement judiciaire de l'affaire réduisant de moitié le délai de comparution devant la chambre de l'instruction à cinq jours ouvrables au lieu de dix jours. Le consentement et la renonciation à exercer tout recours contre le décret autorisant son extradition conduit à une remise avant la fin du délai d'un mois, contre six mois en général en cas de contestation portée devant le Conseil d'Etat.
3. La remise de biens
Si l'extradition est accordée, la Partie requérante peut également demander la remise de biens, aux termes de l'article 15 . Il s'agit des documents, biens et autres objets qui peuvent servir de pièces à conviction 87 ( * ) ou qui sont issus de l'infraction 88 ( * ) .
De surcroît, l'hypothèse du décès ou de la fuite de la personne réclamée ne fait pas obstacle à la remise de tels objets 89 ( * ) . Cette dernière n'affecte pas les droits acquis par la Partie requise ou par des tiers sur lesdits objets 90 ( * ) . Elle peut être de nature temporaire ou conditionnelle, si une procédure pénale est en cours chez la Partie requise. 91 ( * )
4. Un droit d'information
L'article 19 impose à la Partie requérante d'informer la Partie requise, à sa demande, des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de la peine ou de sa réextradition vers un État tiers.
B. UNE DEMANDE LIMITÉE PAR LE PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ
1. Le principe de spécialité
L'article 16 énonce le principe de spécialité 92 ( * ) qui interdit à la Partie requérante de tirer profit de la présence de la personne extradée sur son territoire afin de la détenir 93 ( * ) ou de la condamner pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l'extradition.
Cette règle admet deux exceptions , en cas de :
- séjour volontaire de la personne extradée sur le territoire de la Partie requérante dans les conditions suivantes :
« Ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été remise, la personne extradée y est restée volontairement pendant plus de quarante-cinq jours consécutifs après son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté » 94 ( * ) .
- consentement de la Partie requise 95 ( * ) .
Enfin, il convient de souligner que les faits constitutifs de l'infraction déterminent les droits de la Partie requérante. Ainsi, en cas de modification de la qualification légale de ces faits appuyant la demande d'extradition, la personne ne peut être poursuivie que si la nouvelle qualification vise les mêmes faits que ceux ayant conduit à la remise 96 ( * ) .
2. La réextradition et le transit
L'article 17 reproduit des limites identiques à celles de l'article 16. Une fois la personne réclamée remise à la Partie requérante, son transfert vers un pays tiers n'est possible qu'à la condition que la Partie requise y consente ou si la personne concernée, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante, ne l'a volontairement pas fait dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive ou si elle y est retournée après l'avoir quitté.
La situation particulière du transit est traitée à l'article 20. Le passage d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des parties, à travers le territoire de l'autre partie, est accordé par la Partie de transit. La demande écrite doit être présentée par la voie diplomatique comportant le signalement de la personne concernée, y compris sa nationalité ainsi qu'un bref exposé des faits 97 ( * ) .
Le transit aérien, en revanche, ne requiert aucune autorisation de transit lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de la Partie de transit. La procédure précédente est, néanmoins, nécessaire en cas d'atterrissage fortuit sur le territoire de cette Partie. « La Partie de transit maintient alors en détention la personne jusqu'à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize heures suivant l'atterrissage fortuit. »
III. DES CLAUSES TRADITIONNELLES
Les cinq derniers articles du traité prévoient traditionnellement les stipulations propres à la vie de l'accord en lien avec la souveraineté des Parties.
A. DES FRAIS À LA CHARGE DE LA PARTIE REQUISE
Tout d'abord, l'article 22 règle la question de la prise en charge et de la répartition des frais inhérents aux opérations d'extradition. Elles sont à la charge de la Partie requise, à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers la Partie requérante, qui sont à la charge de cette dernière.
B. DES CLAUSES RESPECTUEUSES DE LA SOUVERAINETÉ DES ETATS
L'extradition est au coeur de la problématique de la souveraineté des Etats. C'est pourquoi, l'article 23 énonce que « le présent traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations des parties établis dans d'autres traités ou accords internationaux auxquels elles sont parties ».
L'article 24 fixe les modalités de règlement des différends liés à l'interprétation et à l'application du traité. Les parties ont alors recours au moyen de négociations diplomatiques directes ou tout autre mécanisme convenu entre les Parties.
Les parties ont enfin un droit de renonciation aux termes de l'article 26. Chacune peut y mettre fin en notifiant son intention à l'autre partie, par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation ne prend effet qu'à l'issue de six mois à compter de la date de la notification.
CONCLUSION
Le présent traité d'extradition franco-argentin soumis à votre approbation tend à renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération judiciaire internationale en vigueur entre deux pays en matière de lutte contre la criminalité.
Il s'inscrit notamment dans le cadre d'une lutte coordonnée contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Il permettra de réduire les difficultés liées à la mise en oeuvre des modalités de l'extradition sur la base de la coopération informelle, sans atteinte à la souveraineté des Etats qui y sont parties, ni aux droits des personnes extradées.
C'est pourquoi, votre rapporteur vous propose d'adopter le projet de loi n° 492 (2011-2012) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République argentine.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le 27 février 2013 sous la présidence de M. Jean-Louis Carrère, président, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a procédé à l'examen du présent projet n° 492 (2011-2012) autorisant la ratification du traité d'extradition entre la République française et la République argentine.
Après un bref débat et suivant l'avis du rapporteur à l'issue de la présentation du rapport, la commission a adopté le projet de loi. Elle a également proposé que le texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du Règlement du Sénat.
ANNEXE I - CARTE DE L'ARGENTINE
Source : Ministère des affaires étrangères
ANNEXE II - ACCORDS ET TRAITÉS SIGNÉS ENTRE LA FRANCE ET L'ARGENTINE
Titre |
Date de signature |
Accord relatif au programme «vacances-travail» entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
18/02/2011 |
Convention de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
22/09/2008 |
Convention de coopération 2008-2010 entre le ministre des Affaires étrangères et européennes de la République française et la ministre de la Défense de la République argentine (Projet CAECOPAZ - Centre argentin d'entraînement interarmées pour les opérations de paix) |
06/12/2007 |
Accord par échange de lettres portant modification de l'accord cinématographique franco-argentin du 23 novembre 1984 |
13/06/2006 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine pour la promotion du mécanisme pour un développement propre prévu par l'article 12 du protocole de Kyoto |
15/04/2004 |
Avenant à la convention du 4 avril 1979 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune |
15/08/2001 |
Convention d'assistance administrative mutuelle entre gouvt Répub. française et gouvt République argentine prévention, recherche sanction infractions douanières |
31/01/2001 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine relatif à la coopération dans le domaine de la défense |
14/10/1998 |
Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
14/10/1998 |
Arrangement complémentaire à l'accord de coopération technique et scientifique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine en matière de formation à la recherche scientifique et technologique |
04/02/1997 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine relatif aux échanges de stagiaires professionnels |
26/09/1995 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière |
01/02/1995 |
Accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine prévoyant la levée des visas de court séjour à l'égard des ressortissants argentins |
20/12/1994 |
Protocole de mise en oeuvre provisoire de l'accord du 21 avril 1994 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur la coopération pour l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire |
26/10/1994 |
Accord sous forme d'échange de lettres franco-argentin relatif à l'emploi des personnes à charge des membres des missions officielles d'un État dans l'autre |
26/10/1994 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur la coopération pour l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire |
21/04/1994 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements |
03/07/1991 |
Convention de coopération judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
02/07/1991 |
Accord complémentaire de coopération en matière de tourisme entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
17/10/1988 |
Accord complémentaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur la coopération entre les douanes françaises et argentines |
04/06/1987 |
Accord complémentaire de coopération scientifique et technique en matière de postes et télécommunications entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
06/03/1986 |
Accord de coopération économique, industrielle et financière entre la République française et la République argentine |
19/09/1985 |
Arrangement complémentaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur la coopération scientifique et technique et la formation supérieure |
08/03/1985 |
Accord par échange de lettres relatif à la remise en vigueur de l'accord signé le 16 juillet 1962 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur la suppression des visas de court séjour |
21/01/1985 |
Accord cinématographique franco-argentin |
23/11/1984 |
Accord sous forme d'échange de lettres portant création d'une Commission générale franco-argentine |
26/07/1984 |
Accord relatif aux transports aériens réguliers entre la République française et la République argentine |
13/07/1983 |
Accord par échange de notes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine portant modification de l'article 29 alinéa 1 de la convention du 4 avril 1979 sur les doubles impositions |
22/05/1980 |
Accord sous forme d'échange de lettres portant modification de l'article 19 de la convention du 4 avril 1979 sur la non-double imposition passé entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république d'Argentine |
15/01/1980 |
Protocole de coopération agricole |
06/04/1979 |
Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ensemble un protocole |
04/04/1979 |
Accord modifiant l'accord du 11 février 1960 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine concernant la mission d'assesseurs militaires français à la disposition de l'armée argentine |
29/12/1970 |
Accord par échange de lettres portant modification de l'accord signé le 21 mars 1969 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur la mise en oeuvre du projet EOLE |
30/10/1969 |
Accord sous forme d'échange de lettres franco-argentin sur les statuts juridiques et pédagogiques du lycée franco-argentin et sur la constitution d'une commission mixte |
21/03/1969 |
Accord sous forme d'échange de lettres franco-argentin sur la mise en oeuvre du projet EOLE |
21/03/1969 |
Accord sous forme d'échange de lettres portant prorogation et modification de l'accord sur les relations cinématographiques signé le 17 janvier 1963 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
17/01/1969 |
Accord par échange de lettres renouvelant et modifiant l'accord signé le 19 octobre 1964 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur l'immigration des Français rapatriés, anciennement résidant en Afrique du Nord |
19/01/1968 |
Accord sous forme d'échange de lettres portant prorogation et modification de l'accord sur les relations cinématographiques signé le 17 janvier 1963 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
07/08/1967 |
Convention de coopération technique conclue sous forme d'échange de notes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine pour la mise en oeuvre d'un programme de recherches de base en vue de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles des régions semi-arides de l'Argentine |
05/07/1965 |
Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur l'immigration en République argentine des Français rapatriés, anciennement résidant en Afrique du Nord |
19/10/1964 |
Accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
03/10/1964 |
Accord cinématographique conclu sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine |
17/01/1963 |
Accord par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur la suppression des visas de court séjour |
16/07/1962 |
Accord par échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République argentine sur la suppression des visas diplomatiques et de service |
03/08/1961 |
Accord par échange de lettres entre la France et l'Argentine portant création d'une commission de conciliation prévue à l'article 10 de l'accord commercial du 25 novembre 1957 |
12/01/1961 |
Accord mettant à la disposition de l'armée argentine une mission d'assesseurs militaires français |
11/02/1960 |
Accord cinématographique sous forme d'échange de lettres entre la France et l'Argentine |
25/04/1958 |
Accord de paiement entre la République française et la République argentine, ensemble une annexe et trois échanges de lettres |
25/11/1957 |
Accord commercial entre la République française et la République argentine, ensemble quatre échanges de lettres |
25/11/1957 |
Accord par échanges de lettres franco-argentin concernant le règlement des intérêts français pour l'application de la loi 14.122 (affaire Quilmès) |
31/10/1957 |
Source : Ministère des affaires étrangères
* 1 Une demande a été entre temps abandonnée par les autorités argentines.
* 2 Traité entré en vigueur le 1 er février 2002.
* 3 Le traité d'extradition entre la République française et la République populaire de Chine, signé à Paris, le 20 mars 2007 n'est pas encore entré en vigueur. Le projet de loi visant à sa ratification a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 16 novembre 2011.
* 4 Cette convention a été ratifiée par la Partie émirienne. La ratification française a été suspendue par le souhait du Conseil d'Etat, de voir réaliser un échange de lettres interprétatives afin de préciser le sens d'une des dispositions du texte.
* 5 Le projet de loi visant à sa ratification a été déposé sur le Bureau du Sénat, le 3 avril 2012.
* 6 Le projet de loi visant à sa ratification est en cours de préparation.
* 7 Cf. Article 25 du présent traité.
* 8 Les vingt-trois provinces et la capitale fédérale de Buenos Aires sont dirigées par un exécutif élu pour quatre ans au suffrage universel direct (le Gouverneur et le Vice-Gouverneur) et des assemblées régionales.
* 9 Elle a été colonisée par l'Espagne entre les XVI e et XVII e siècles.
* 10 Cette lutte a été menée notamment par les généraux José de San Martín, Manuel Belgrano et Martin Miguel de Güemes pour s'affranchir totalement de l'empire colonial.
* 11 Président de la Nation argentine entre 1946 et 1955, puis entre 1973 et 1974.
* 12 1976-1983.
* 13 « La lucha no ha terminado » affirmait Nestor Kirchner en mai 2004 lors de l'inauguration du futur musée de l'ESMA, ancien centre de détention.
* 14 Elle a été élue en 2007 au premier tour avec 45,25 % des voix. Elle a remporté sa seconde élection présidentielle le 23 octobre 2011 avec près de 53 % des suffrages, devançant notamment le candidat du parti socialiste M. Hermes Binner (17 %) et le radical Ricardo Alfonsin (13 %).
* 15 Cf . conflit des usines de papeteries installées sur la rive uruguayenne du fleuve frontalier et la question du dragage du canal Martin Garcia.
* 16 Elle y a accompli en février 2007, de manière symbolique, son premier voyage sans son époux, alors qu'elle était encore Première dame.
* 17 France, Albanie, Allemagne, Espagne, Irak, Japon, Sénégal, Uruguay et Zambie.
* 18 Le double mandat de M. Carlos Menem, dans les années 1990, a été caractérisé par la libéralisation de l'économie et d'importantes privatisations. Ses atouts résident dans l'exportation de céréales et de viande. En Amérique latine, elle est le quatrième producteur de pétrole et le premier producteur de gaz. Le développement du secteur primaire s'est corrélativement accompagné de celui du secteur secondaire qui contribue à plus du tiers du PIB. Il concerne essentiellement le conditionnement des aliments (l'emballage de la viande...). Quant au secteur tertiaire, il participe à plus de la moitié du PIB. Investissant dans des services de secteurs de pointe, l'Argentine s'est spécialisée dans le développement de logiciels, des call centers , du nucléaire et du tourisme. Source : Le Moniteur du commerce international (Moci).
* 19 Le stock d'IDE français s'élève à 2,5 milliards d'euros en 2012, contre 4,9 milliards d'euros en 2000.
* 20 Danone, Lesaffre, Louis Dreyfus.
* 21 PSA, Renault.
* 22 Total.
* 23 Carrefour, Casino.
* 24 Accor.
* 25 Sanofi Aventis, Servier.
* 26 L'Oréal, Pierre Fabre.
* 27 Alstom.
* 28 Groupes bancaires, Suez.
* 29 Une dizaine de contentieux sont en cours. Le pays ne reconnaît toutefois pas, dans la pratique, les décisions du CIRDI.
* 30 Ce solde excédentaire est estimé par l'INSEE à 0,5 milliard d'euros en 2011.
* 31 L'économie argentine a connu en 2009 une contraction du PIB en 2009, sous le double effet d'une baisse importante de la demande interne et d'une réduction sensible de la demande externe, qui s'est accompagnée d'une diminution de l'excédent de la balance des paiements courants (autour de l'équilibre) et des finances publiques (déficit de l'ordre de 2 % par rapport au PIB). Hormis cette année là, l'excédent budgétaire argentin a représenté 1,5 % du PIB en moyenne sur la période 2004-2009. Son rebond a été notable. Le pays a affiché un taux de croissance de 9,2 % en 2010 et 8,9 % en 2011 avant de retomber à 3,4 % en 2012.
* 32 Cf . Le Moci.
* 33 L'inflation demeure élevée. Elle est estimée officiellement à 9,9 % mais elle atteindrait 25 % selon l'ensemble des instituts privés qui se basent sur les indices de prix de provinces ayant conservé un instrument de mesure propre.
* 34 L'Argentine est le premier exportateur mondial de produits dérivés du soja. Source : Le Moci.
* 35 L'Argentine a cependant payé sa créance au FMI et a restructuré en deux fois sa dette privée. Des négociations sont en cours depuis décembre 2010 pour le remboursement de la dette publique, dans le cadre du Club de Paris. La résolution en cours de la dette publique argentine devrait ainsi permettre de rétablir l'accès au crédit pour l'Argentine.
* 36 Les exportations ont crû de 24 % tandis que les importations ont augmenté de 31 % en 2010.
* 37 Le pays a besoin de réserves en dollars non seulement pour financer ses politiques publiques mais également pour soutenir sa monnaie, menacée par la fuite des capitaux. A cette fin, la banque centrale intervient en achetant des pesos.
* 38 Il y aurait deux millions de pauvres, selon les données officielles, contre une dizaine de millions, selon les instituts privés.
* 39 Source : Le Moci.
* 40 Le Procureur général, nommé par le Président de la République avec l'approbation du Sénat, dirige l'action publique sur l'ensemble du territoire et représente l'accusation devant la Cour suprême.
* 41 Le 7 décembre 2012.
* 42 Cf. Loi n° 92-427 du 9 mai 1992 autorisant l'approbation de la convention de coopération judiciaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République argentine.
* 43 Loi n° 2002-168 du 12 février 2002 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine.
* 44 Cf. Réponse au questionnaire parlementaire.
* 45 Cf. paragraphe 3 de l'article 9.
* 46 Alice Domon et Léonie Duquet.
* 47 Cf. premier alinéa de l'article 2.
* 48 Cf. deuxième alinéa 2 de l'article 2.
* 49 Cf. troisième alinéa 3 de l'article 2.
* 50 Cf. paragraphe 5 de l'article 3.
* 51 Cf. paragraphe 1 de l'article 3.
* 52 Cf. a) du paragraphe 1 de l'article 3.
* 53 Cf. b) du paragraphe 1 de l'article 3.
* 54 Cf. c) du paragraphe 1 de l'article 3.
* 55 Cf. paragraphe 2 de l'article 3.
* 56 Cf. paragraphe 6 de l'article 3.
* 57 Cf. paragraphe 3 de l'article 3.
* 58 Cf. paragraphe 7 de l'article 3.
* 59 Cf. article 5.
* 60 Cf. paragraphe 4 de l'article 3.
* 61 Cf. paragraphe 1 de l'article 4.
* 62 Aux termes de l'article 7, la nationalité s'apprécie à la date de commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée.
* 63 Cf. paragraphe 4 de l'article 4.
* 64 Cf. paragraphe 2 de l'article 4.
* 65 Cf. paragraphe 3 de l'article 4.
* 66 Cf. paragraphe 5 de l'article 4.
* 67 Cf. article 8.
* 68 Cf. a) de l'article 9.
* 69 Cf. b) de l'article 9.
* 70 Cf. c) de l'article 9.
* 71 Cf. d) de l'article 9.
* 72 Cf. e) de l'article 9.
* 73 Cf. f) de l'article 9.
* 74 Cf. quatrième alinéa de l'article 18. Cette mise en liberté s'effectue toutefois sans préjudice de la possibilité d'une nouvelle arrestation provisoire et remise subséquente de la personne réclamée, en cas de réception ultérieure d'une demande d'extradition en bonne et due forme.
* 75 Cf. premier alinéa de l'article 18.
* 76 Cf. deuxième alinéa de l'article 18.
* 77 Cf. troisième alinéa de l'article 18.
* 78 Cf. premier alinéa de l'article 13.
* 79 Cf. deuxième alinéa de l'article 13.
* 80 Cf. cinquième alinéa de l'article 13. Le cas de force majeure conduit à définir une nouvelle date de remise.
* 81 Cf. quatrième alinéa de l'article 13.
* 82 Cf. troisième alinéa de l'article 13. En cas d'accord, la Partie requérante est informée du moment où la personne se trouve en condition d'être extradée ainsi que de « la durée de la détention subie sous écrou extraditionnel ». Le lieu de la remise est alors fixé d'un commun accord.
* 83 Cf. troisième alinéa de l'article 14.
* 84 Cf. deuxième alinéa de l'article 14. La remise peut néanmoins avoir lieu à titre temporaire aux seules fins de poursuites.
* 85 Cf. premier alinéa de l'article 14.
* 86 Le consentement de la personne « doit être libre, explicite et volontaire » ce qui suppose qu'elle soit informée de ses droits et des conséquences de sa décision aux termes de l'article 12.
* 87 Cf. paragraphe a) de l'article 15.
* 88 Cf. paragraphe b) de l'article 15. Ils ont été trouvés au moment de l'arrestation de la personne réclamée ou ultérieurement.
* 89 Cf. quatrième alinéa de l'article 15.
* 90 Cf. sixième alinéa de l'article 15.
* 91 Cf. cinquième alinéa de l'article 15.
* 92 Cf. premier alinéa de l'article 16.
* 93 Ou la soumettre à une quelconque restriction de sa liberté individuelle.
* 94 Cf. deuxième alinéa de l'article 16.
* 95 Cf. troisième alinéa de l'article 16.
* 96 Cf. quatrième alinéa de l'article 16.
* 97 Cf. premier alinéa de l'article 20.