Rapport n° 315 (2012-2013) de Mme Michèle ANDRÉ , fait au nom de la commission des finances, déposé le 30 janvier 2013

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N° 315

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 janvier 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des finances (1) sur le projet de loi , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d' Aruba relatif à l' échange de renseignements en matière fiscale ,

Par Mme Michèle ANDRÉ,

Sénatrice

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(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Marini , président ; M. François Marc , rapporteur général ; Mme Michèle André , première vice-présidente ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Jean-Pierre Caffet, Yvon Collin, Jean-Claude Frécon, Mmes Fabienne Keller, Frédérique Espagnac, MM. Albéric de Montgolfier, Aymeri de Montesquiou, Roland du Luart , vice-présidents ; MM. Philippe Dallier, Jean Germain, Claude Haut, François Trucy , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, Jean Arthuis, Claude Belot, Michel Berson, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Joël Bourdin, Christian Bourquin, Serge Dassault, Vincent Delahaye, Francis Delattre, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Emorine, André Ferrand, François Fortassin, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Charles Guené, Edmond Hervé, Pierre Jarlier, Roger Karoutchi, Yves Krattinger, Dominique de Legge, Marc Massion, Gérard Miquel, Georges Patient, François Patriat, Jean-Vincent Placé, François Rebsamen, Jean-Marc Todeschini, Richard Yung .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

306 , 405 et T.A. 37

Sénat :

136 et 316 (2012-2013)

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi du projet de loi n° 136 (2012-2013) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Située en mer des Caraïbes, face aux côtes vénézuéliennes, et peuplée d'environ 100 000 habitants, l'île d'Aruba est l'une des quatre composantes du Royaume des Pays-Bas, avec les Pays-Bas, Saint Martin et Curaçao. Depuis 1986, le statut du Royaume des Pays-Bas offre à l'île une large autonomie puisque seuls les domaines de la défense, des affaires étrangères, de la nationalité et de l'extradition relèvent des Pays-Bas.

Cette spécificité explique que l'accord relatif à l'échange de renseignements fiscaux ait été signé avec le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba. Pour entrer en vigueur, l'accord doit donc être approuvé par le parlement néerlandais. Les autorités néerlandaises ont, par note verbale du 27 novembre 2012, notifié aux autorités françaises l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord .

Aruba est une démocratie parlementaire avec pour chef de l'Etat la Reine Beatrix, représentée sur place par un gouverneur.

Si l'île d'Aruba est relativement prospère - avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 24 000 dollars américains - son économie est particulièrement dépendante de deux secteurs : d'une part, le tourisme et par conséquent le secteur du bâtiment, d'autre part, le raffinage. Cette spécialisation économique peut engendrer des difficultés, qu'illustre la fermeture en mars 2012 de la raffinerie de Valéro conduisant à une révision à la baisse de la prévision de croissance de l'île, de 2,9 % à 0,5 % en 2012 1 ( * ) .

Le poids du secteur financier dans l'économie de l'île est assez limité. Outre ces difficultés sectorielles, l'état des finances publiques de l'île d'Aruba pourrait se détériorer à moyen terme en raison des engagements en matière de retraite et de sécurité sociale.

Entre septembre 2011 et août 2012, les échanges commerciaux entre la France et Aruba enregistrent un léger déficit et s'élèvent à 20,3 millions d'euros qui se décomposent comme suit 2 ( * ) :

- 9,9 millions d'euros d'exportations françaises, notamment de textiles (35 %), d'équipements mécaniques, électriques, électroniques (25 %) et de produits chimiques, cosmétiques et pharmaceutiques (15 %) ;

- 10,4 millions d'euros d'importations françaises, constituées quasi exclusivement de produits pétroliers raffinés.

Si les relations entre la France et l'île d'Aruba sont donc peu développées, la France est néanmoins représentée par un consul honoraire et dispose d'une antenne de l'Alliance française. Aucune entreprise française n'est enregistrée à Aruba, et seuls vingt-et-un ressortissants français sont inscrits sur les registres du consulat honoraire.

L'approbation de cet accord présente donc d'abord une portée symbolique dans la mesure où, depuis 2009, la France s'est engagée à promouvoir la transparence fiscale qui se traduit notamment par des échanges de renseignements entre Etats.

De surcroît, les négociations françaises s'inscrivent dans un contexte international mis en place lors du G20 de Londres de 2009. En effet, les pays figurant sur la « liste grise » établie par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en avril 2009, sur laquelle figurait Aruba, se sont engagés à approuver des accords internationaux d'échanges de renseignements conformément aux standards de l'OCDE. Aruba, dont le réseau conventionnel en matière d'échange de renseignements était inexistant avant 2009, a depuis mené de nombreuses et fructueuses négociations.

La France a proposé à Aruba, comme à l'ensemble des pays figurant sur la « liste grise » de l'OCDE, de signer un accord d'échange d'informations (ou, le cas échéant, un avenant aux conventions fiscales existantes). L'accord a été négocié sur la base du modèle défini par l'OCDE, auquel des améliorations ont été apportées à la demande de la France et qu'Aruba a acceptées sans contrepartie . Cet accord doit permettre à la France de demander aux autorités compétentes toute information utile à l'application de sa loi fiscale interne et de transmettre ces informations aux autorités concernées.

Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi .

PREMIÈRE PARTIE : DES INSTRUMENTS MIS EN PLACE PAR L'OCDE ET LA FRANCE POUR FAVORISER L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE

I. UN ACCORD CONFORME AU MODÈLE DE L'OCDE

A. LE MODÈLE D'ACCORD SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE FISCALE PROPOSÉ PAR L'OCDE EN 2002

En 1958, l'OCDE a élaboré un modèle de convention pour éliminer les risques de double taxation par le pays de la résidence du bénéficiaire et par celui de la source des revenus. Dès 1977 a été introduit l'article 26 relatif à l'échange sur demande de renseignements vraisemblablement pertinents.

Ce modèle d'accord de suppression des doubles impositions ayant un objet plus large que le seul échange de renseignements, seuls des pays connaissant une importante pression fiscale y ont eu recours.

Néanmoins, pour favoriser la transparence fiscale, un nouvel accord cadre ayant pour objet exclusif l'échange de renseignements en matière fiscale a été élaboré en 2002 dans l'enceinte du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial). Ce modèle est issu des travaux du groupe de travail du Forum mondial, composé non seulement des membres de l'OCDE, mais aussi de délégués de certains Etats non membres, dont Aruba.

Le présent accord s'appuie très largement sur ce modèle, qui vise à définir la norme en matière d'échange effectif des renseignements en matière fiscale afin de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.

Conscient du fait que la seule signature de telles conventions ne garantit pas nécessairement l'échange effectif des renseignements, le Forum mondial a introduit un mécanisme de contrôle par les Pairs.

B. L'ÉVALUATION DES CAPACITÉS NORMATIVES DES ÉTATS

En septembre 2009, à l'occasion de la réunion du Forum au Mexique, il a été procédé à une réorganisation du Forum mondial afin de garantir une application effective des accords d'échange de renseignements , grâce à un programme d'examen par les Pairs, c'est-à-dire par deux Etats assistés d'un membre du secrétariat du Forum mondial.

Le contrôle se déroule en deux phases : la première permet de déterminer à partir de trois critères principaux déclinés en dix indicateurs si le pays dispose d'un cadre juridique suffisant pour échanger des renseignements, tandis que la seconde phase dresse un bilan qualitatif et quantitatif de la coopération fiscale effective. Les trois critères principaux concernent la disponibilité, l'accès et l'échange de renseignements.

Généralement, les améliorations à apporter par les pays relèvent de la disponibilité des informations, et notamment celles relatives à la propriété des actions aux porteurs.

La première phase de l'examen d'Aruba a eu lieu au second semestre 2010, et a donné lieu à un rapport du Forum mondial. La seconde phase est prévue au premier semestre 2014.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU CADRE NORMATIF D'ARUBA

A. DES AMÉLIORATIONS EN TERMES DE TRANSPARENCE FISCALE

La fiscalité en vigueur à Aruba est significative puisque le taux de l'impôt sur les sociétés s'élève à 28 % et s'applique largement. Quant à l'impôt sur le revenu des particuliers, dont le barème comporte quatorze tranches, il s'applique à la fois aux personnes physiques résidentes d'Aruba à raison de leurs revenus de source mondiale ainsi qu'aux personnes physiques non résidentes à raison de leurs seuls revenus de source arubéenne 3 ( * ) .

Dès 2001, Aruba a décidé de participer à l'initiative de l'OCDE sur la transparence et l'échange de renseignements en matière fiscale, et a accepté de modifier sa législation en conséquence. Selon le rapport du Forum mondial, cette volonté s'est traduite en 2003 par la mise en oeuvre d'un « nouveau cadre fiscal », qui a en particulier supprimé les dispositifs identifiés comme dommageables, au regard de l'exigence de transparence formulée par l'OCDE en 1999.

En 2006, l'exonération générale qui s'appliquait à certaines catégories d'entreprises (les « Aruba Exempt Compagny » (AVVs)) a été supprimée et en 2009 a été créée une nouvelle forme d'entreprise (VBA) permettant d'allier la flexibilité de structure à la transparence.

Enfin, il semble que les efforts se poursuivent dans le sens préconisé par l'OCDE, dans la mesure où sont prévues une suppression totale de la possibilité d'émettre des actions au porteur et l'obligation de garder un fichier des actionnaires pour les structures jusqu'alors exemptées (notamment les AVVs).

B. ARUBA, UN ÉTAT SUR LA LISTE BLANCHE

1. Un Etat retiré de la « liste grise » de l'OCDE dès 2009

Lors du G20 du 2 avril 2009, l'OCDE a publié trois listes, qui distinguent les juridictions :

- ayant effectivement appliqué la norme fiscale internationale ;

- ayant pris l'engagement de respecter la norme fiscale internationale mais qui ne l'ont pas encore réellement mise en oeuvre (« liste grise ») ;

- ne s'étant pas engagées à respecter la norme fiscale internationale.

Ayant signé plus de douze accords d'échange de renseignements en matière fiscale, l'île d'Aruba a été retirée de la « liste grise » de l'OCDE dès le 10 septembre 2009.

A ce jour, Aruba a signé vingt-cinq accords permettant l'échange de renseignements.

Partenaire

Signature

Entrée en vigueur

Antigua et Barbuda

30/08/2010

02/12/2010

Australie

16/12/2009

17/08/2011

Bahamas

08/08/2011

pas en vigueur

Bermudes

01/09/2009

01/12/2011

Canada

20/10/2011

01/06/2012

Curaçao

28/10/1964

01/01/1965

Danemark

10/09/2009

01/06/2011

Espagne

24/11/2008

27/01/2010

Etats-Unis

21/11/2003

13/09/2004

Finlande

10/09/2009

01/06/2011

France

14/11/2011

pas en vigueur

Grenade

28/05/2012

pas en vigueur

Groenland

10/09/2009

01/05/2012

Iles Caïman

20/04/2010

01/12/2011

Iles Féroé

10/09/2009

01/10/2011

Iles Vierges britanniques

11/09/2009

pas en vigueur

Islande

10/09/2009

01/01/2012

Norvège

10/09/2009

01/08/2012

Pays-Bas

28/10/1964

01/01/1965

Royaume-Uni

05/11/2010

01/01/2012

Saint-Christophe-et-Niévès

11/09/2009

19/10/2011

Sainte-Lucie

10/05/2010

01/01/2012

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

01/09/2009

21/03/2011

Saint-Martin

28/10/1964

01/01/1965

Suède

10/09/2009

02/06/2011

Source : ministère des affaires étrangères et européennes

2. Un Etat absent de la liste française

L'article 238-0 A du code général des impôts (CGI) créé par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 définit la notion d'Etats et territoires non coopératifs (ETNC).

L'article 238-0 A du code général des impôts

« Sont considérés comme non coopératif (...) les Etats et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l'échange d'informations en matière fiscale a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n'ont pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze Etats ou territoires une telle convention ».

Lors de l'établissement de ladite liste, Aruba avait déjà signé une convention relative à l'échange de renseignements avec plus de douze Etats ; c'est pour cette raison qu'Aruba n'a jamais figuré sur cette liste.

La dernière liste française publiée 4 ( * ) comprend les pays suivants :

Botswana

Brunei

Guatemala

Iles Marshall

Montserrat

Nauru

Nioue

Philippines

Afin d'inciter les Etats à signer des accords d'échange des renseignements, le retrait de la « liste grise » de l'OCDE est subordonné à la conclusion de douze conventions. Quant au retrait de la liste des ETNC, il est subordonné à la conclusion d'un accord avec la France ou de la ratification de douze conventions. Il n'en demeure pas moins qu'un contrôle de l'effectivité des accords approuvés est indispensable, l'engagement conventionnel ne pouvant justifier à lui seul une sortie des listes.

C'est dans cette perspective qu'est menée l'évaluation par le Forum mondial. Ainsi, à l'issue de la phase 1 du contrôle qui permet de juger le cadre normatif de l'Etat, le Forum mondial a formulé des recommandations à Aruba, car certaines dispositions législatives ou réglementaires pouvaient être améliorées au regard des normes définies par l'OCDE en matière de transparence fiscale.

SECONDE PARTIE : UN PRÉSENT ACCORD ADAPTÉ À LA CAPACITÉ NORMATIVE D'ARUBA ET PLUS EXIGEANT QUE LE MODÈLE DE L'OCDE

L'approbation de cet accord s'inscrit dans la démarche de mise à jour du réseau conventionnel français pour renforcer la coopération internationale en matière fiscale, conformément aux engagements pris lors de la réunion du G20 de 2009 en faveur de la transparence fiscale.

Votre rapporteure, pour analyser l'approbation de l'accord, s'est appuyée sur les travaux du Forum mondial, et notamment le rapport 5 ( * ) publié à l'issue de la phase 1 6 ( * ) ainsi que sur les éléments transmis par la direction de la législation fiscale du ministère de l'économie et par la sous-direction des conventions et de l'entraide judiciaire du ministère des affaires étrangères et européennes.

Selon le rapport publié à l'issue de l'examen par les Pairs de la capacité normative d'Aruba, sur les neuf critères définis et évalués par le Forum mondial, quatre sont pleinement satisfaits par Aruba et cinq sont perfectibles. Le Forum mondial a par conséquent autorisé Aruba à passer en phase 2, considérant sa capacité normative conforme, tout en formulant quelques recommandations, qui sont détaillées ci-après.

Il importe de suivre attentivement les conclusions du prochain rapport du Forum mondial sur Aruba, qui permettra d'évaluer dans quelle mesure les normes relatives à la transparence fiscale sont appliquées concrètement. En effet , l'approbation d'un tel accord n'exclut pas un contrôle des modalités de sa mise en oeuvre .

I. UNE CAPACITÉ NORMATIVE CONFORME

A. UNE DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS SATISFAISANTE

Le secteur bancaire d'Aruba est concentré en raison de la petite taille de l'économie et de sa faible population. Il représente 105 % du PIB et est essentiellement constitué d'activités locales ( on shore ). Le secteur offshore (extraterritorial) ne contribue qu'à hauteur de 12 % du PIB et est composé de deux banques mais recouvre surtout les activités de Citibank au Venezuela.

Le secteur bancaire on shore (local) est composé de quatre banques :

- deux banques à capitaux étrangers : RTTB de Trinité et Tobago contrôlée depuis 2009 par Royal Bank of Canada , et MCB de Curaçao contrôlée à 49 % par Scotiabank ;

- deux banques propriétés d'un seul investisseur : Arubabank et Banco di Caribe .

Le caractère oligopolistique du secteur bancaire peut constituer un frein à la disponibilité effective de l'information. Il conviendra d'être particulièrement attentif pour évaluer la disponibilité effective des informations bancaires.

Concernant la disponibilité de l'information , le Forum mondial formule trois recommandations dont la mise en oeuvre doit permettre de garantir la conservation de données. Ainsi, il est préconisé de rendre obligatoire la conservation :

- des informations relatives à l'identité des actionnaires, notamment lorsque des actions au porteur sont émises, pour les sociétés à responsabilité limitée ;

- des renseignements relatifs aux associés ( limited partners ) des sociétés en commandite ( limited partnerships , LP) ;

- des données concernant les bénéficiaires des fondations.

B. UN ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERFECTIBLE

En matière d'accès aux renseignements , trois recommandations ont également été formulées, dont deux concernent la capacité des autorités à obtenir l'information demandée. Les procédures - et notamment l'obligation d'obtenir une autorisation du ministère de la justice ou, selon les cas, de consulter le ministère des finances - sont considérées comme trop complexes en matière fiscale pénale, d'où de possibles risques de retard ou de limitation des échanges. En outre, Aruba devrait réduire le champ d'application des règles relatives au secret professionnel pour garantir un échange effectif des renseignements demandés.

Enfin, la protection des droits, qui est nécessaire, doit néanmoins être compatible avec l'échange effectif de renseignements. C'est pourquoi Aruba devrait clarifier certaines dispositions juridiques en vue de faire disparaître toute ambiguïté. En effet, le ministère des finances n'est pas autorisé à délivrer les informations demandées tant que ne s'est pas écoulé un délai de soixante jours à compter de la date de notification à l'intéressé de la demande d'information le concernant. De plus, avant la transmission des renseignements demandés, le ministère effectue un contrôle sur leur pertinence, ce qui peut porter atteinte à l'effectivité de l'échange prévue par les standards internationaux en matière d'échange de renseignements.

C. UNE EFFECTIVITÉ DE L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS DÉPENDANTE DE L'EXTENSION DU RÉSEAU CONVENTIONNEL

S'agissant de l'échange des informations , les recommandations émises sont de deux types : l'un concerne les instruments permettant un échange effectif, l'autre intéresse le réseau conventionnel auquel participe le pays évalué.

Les instruments et mécanismes arubéens permettant l'échange d'informations pourraient être améliorés selon le Forum mondial grâce à la poursuite de la mise en conformité du droit interne d'Aruba au regard des standards internationaux et grâce à une ratification et une entrée en vigueur dans les meilleurs délais des accords d'échange de renseignements déjà conclus.

De plus, le Forum mondial encourage Aruba à continuer à développer de tels accords.

II. UN ACCORD PLUS EXIGEANT QUE LE MODÈLE DE L'OCDE

Si l'accord signé avec Aruba reprend largement le modèle d'accord élaboré en 2002 par l'OCDE, les différences entre les deux textes visent à renforcer l'objectif de transparence et de coopération en matière fiscale .

Par ailleurs, le présent accord intègre, dans son texte même, certains des commentaires formulés par l'OCDE sur son modèle de convention , ce qui permet de donner une valeur conventionnelle à ces dispositions.

A. UN CHAMP D'APPLICATION VASTE MAIS STRICTEMENT ENCADRÉ

L'article Premier , qui détaille le champ d'application de l'accord , reprend dans des termes équivalents le modèle de l'OCDE. L'objet de l'accord est bien « l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et aux domaines fiscaux concernés par l'accord ».

Conformément aux exigences de l'OCDE, l'accord concilie l'effectivité de l'échange de renseignements avec les droits des personnes, grâce à la notion relativement large de « pertinence vraisemblable » des renseignements qui interdit la « pêche aux renseignements ». Ainsi, en particulier, une procédure protectrice des droits (obligation de notification, possibilité de contester l'échange de renseignements ou les mesures de collectes de ceux-ci) pourra retarder la transmission des renseignements sans être considérée comme une entrave à l'échange.

L'article 2 définit le champ de compétence : seules les informations détenues par les autorités de la partie requise ou par des personnes relevant de sa compétence peuvent être transmises. Le commentaire formulé par l'OCDE à propos de cet article est ajouté dans le corps de l'article ; ainsi, pourront être fournis des renseignements, qu'ils « portent ou non sur un résident, un ressortissant ou un citoyen d'une Partie contractante, ou soient détenus ou non par ce résident, ce ressortissant ou ce citoyen ».

L'article 3 , qui détermine les impôts visés par l'accord, prend une forme différente de celle retenue dans le modèle dans la mesure où il ne comprend aucune liste limitative des impôts visés par l'accord, mais indique que sont concernés les « impôts existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires des Parties contractantes » et les « impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent accord ». Cette expression générale permet d'assurer une large définition des impôts couverts par l'accord, et peut être considérée, à ce titre, comme une amélioration du modèle de l'OCDE .

L'article 4 définit, conformément au modèle, les principaux termes utilisés dans l'accord.

B. DES MODALITÉS DE MISE EN oeUVRE DE L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS SATISFAISANTES

L'article 5 détaille les conditions de mise en oeuvre de l'échange de renseignements sur demande. Sa rédaction est conforme au modèle de l'OCDE :

- les renseignements demandés doivent être fournis, « que la Partie requise ait, ou non, besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué, ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise s'il s'était produit dans la Partie requise » ;

- il est prévu que la partie requise agisse afin d'être en mesure de fournir les renseignements demandés, ne pouvant s'en remettre uniquement aux renseignements en sa possession, et qu'elle ait besoin à ses propres fins fiscales desdits renseignements ou non ;

- est également précisé que les parties contractantes doivent pouvoir obtenir et fournir des renseignements concernant des catégories de personnes particulières (banques, institutions financières, fiducies, fondations, etc.) qui peuvent être traitées particulièrement en droit interne, ce traitement ne pouvant, en soi, justifier un rejet de la demande d'informations ;

- enfin, les informations que la partie requérante doit transmettre pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés sont précisées, ainsi que les délais et modalités pour accuser réception de la demande et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles la partie requise n'est pas en mesure de transmettre les renseignements demandés.

Le modèle de l'OCDE prévoit une limitation à l'échange de renseignements dans le cas des sociétés cotées et des fonds ou dispositifs de placement collectif publics. La transmission de ces renseignements n'est pas rendue obligatoire par le modèle d'accord, sauf si l'obtention desdits renseignements ne provoque pas des « difficultés disproportionnées ». Le présent accord exclut une telle restriction à l'échange , et le régime commun d'échange prévu par le présent accord s'applique également aux informations relatives aux actionnaires des sociétés cotées.

L'article 6 prévoit la possibilité d'échanger des renseignements de façon spontanée : il s'agit d'un élargissement conséquent de la coopération par rapport au modèle, qui est explicitement prévu dans le commentaire du modèle OCDE .

L'article 7 organise la possibilité d'effectuer des enquêtes ou des contrôles fiscaux à l'étranger . Des représentants de la partie requérante peuvent être autorisés à entrer sur le territoire pour interroger des personnes et examiner des documents. L'autorisation et les conditions de la mise en oeuvre de cette possibilité relèvent cependant de la partie requise, qui peut également autoriser la présence de représentants de l'autorité compétente étrangère lors d'un contrôle fiscal.

L'article 8 a pour objet de préciser dans quelles conditions la partie requise peut rejeter une demande , et reprend les termes du modèle de l'OCDE. Plusieurs motifs de rejet de la demande sont prévus :

- la demande est non-conforme à l'accord ;

- la divulgation des renseignements demandés est contraire à l'ordre public ;

- les renseignements demandés relèvent du secret commercial, industriel ou professionnel ou d'un procédé commercial ;

- la partie requérante ne peut obtenir les renseignements demandés en vertu de sa propre législation ;

- la disposition fiscale invoquée par la partie requérante est discriminatoire (« à l'encontre d'un ressortissant ou d'un citoyen de la Partie requise par rapport à un ressortissant ou un citoyen de la Partie requérante se trouvant dans des circonstances identiques »).

L'article 8 précise, en outre, que la demande ne peut être rejetée au motif que la créance est contestée .

L'article 9 organise la confidentialité des renseignements échangés : si la divulgation de ceux-ci à une autorité étrangère est exclue, ils peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales avec l'autorisation de la partie requise, et ne peuvent être divulgués qu'à des fins fiscales et seulement aux personnes ou autorités concernées, y compris lors d'audiences publiques de juridictions ou dans des décisions de justice.

L'article 10 indique les modalités de répartition des frais entre les parties . Le modèle de l'OCDE prévoit uniquement que cette répartition est « déterminée d'un commun accord par les parties contractantes ». L'article 10 du présent accord prévoit une prise en charge des frais ordinaires par la partie requise, afin d'éviter tout risque de paiement de frais indus au regard des renseignements fournis. Quant aux frais extraordinaires, ils peuvent être remboursés par la partie requérante : la reconnaissance de cette faculté permet un règlement de ces questions au cas par cas.

Selon l'article 11 relatif aux dispositions d'application , les parties doivent adopter les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre effectivement le présent accord. Contrairement au modèle, l'accord reprend explicitement les critères définis par le Forum mondial , en stipulant que « sont notamment concernés : la disponibilité des renseignements, l'accès à ces renseignements ».

C. DES MODALITÉS TRADITIONNELLES D'EXISTENCE DE L'ACCORD

L'article 12 encadre la procédure amiable pour régler les différends naissant en application de l'accord.

Quant à l'article 13 , il précise les modalités d'entrée en vigueur du présent accord : en matière fiscale pénale, l'accord prend effet à la date de l'entrée en vigueur, soit trente jours après le dépôt et la notification mutuelle des instruments des deux parties. Le commentaire de l'OCDE précise néanmoins qu'il est possible « de demander des renseignements antérieurs à la date de prise d'effet de l'Accord, dès lors que ces renseignements se rattachent à un exercice fiscal ou à une opération imposable qui sont postérieurs à la date de prise d'effet ».

L'article 14 décrit les modalités de dénonciation de l'accord , conformément au modèle. La dénonciation prend effet dans un délai de trois mois. Par rapport au modèle, le présent accord précise que « toutes les demandes de renseignements reçues jusqu'à la date effective de la dénonciation sont traitées conformément aux conditions du présent Accord ».

CONCLUSION

L'accord entre la France et le Gouvernement des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements vise à promouvoir la transparence fiscale grâce à la mise en place d'un instrument conventionnel permettant un échange effectif d'informations en matière fiscale entre les deux pays.

Si les relations entre les deux pays sont peu développées, l'approbation du présent accord a une portée symbolique puisqu'elle s'inscrit dans la politique de renforcement de la transparence fiscale menée par la France puis 2009.

Le Forum mondial a jugé que le pays disposait d'une capacité normative à coopérer conforme à ses standards, à l'issue de son rapport publié en avril 2011.

Si le cadre juridique d'Aruba a été adapté, c'est avant tout grâce à son engagement , à partir de 2009, à mener des négociations fructueuses avec de nombreux pays pour signer des accords d'échange de renseignements qu'Aruba n'est plus considéré comme un Etat non coopératif . Il s'agira d'être particulièrement vigilant quant à l'édiction de mesures complémentaires, conformément aux préconisations du Forum mondial afin de garantir un échange effectif des renseignements.

C'est pourquoi, il conviendra d'être attentif à la fois à l'application du présent accord, mais aussi au bilan de la coopération fiscale qui sera formulé par le Forum mondial en 2014.

Constatant que le présent accord reprend le modèle d'accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale établi par l'OCDE, dont certaines stipulations sont rendues plus exigeantes, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord .

EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 30 janvier 2013 sous la présidence de Jean-Pierre Caffet, vice-président, la commission a procédé à l'examen de Michèle André, rapporteure, sur le projet de loi n° 136 (2012-2013) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Mme Michèle André, rapporteure . - Nous examinons aujourd'hui le projet de loi visant à approuver l'accord, signé le 14 novembre 2011, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Située en mer des Caraïbes, face aux côtes vénézuéliennes, et peuplée d'environ 100 000 habitants, l'île d'Aruba est l'une des quatre composantes du Royaume des Pays-Bas. Son économie est relativement prospère - le produit intérieur brut (PIB) par habitant est de 24 000 dollars, et repose principalement sur le tourisme et le raffinage pétrolier ; le poids du secteur financier est quant à lui assez limité. Les échanges commerciaux entre la France et Aruba s'élèvent à 20 millions d'euros et sont légèrement déficitaires.

Si les relations commerciales entre la France et Aruba sont donc modestes, cet accord d'échange de renseignements s'inscrit néanmoins dans la stratégie française de promotion de la transparence et de la coopération en matière fiscale. L'accord cadre élaboré par l'OCDE en 2002 et dont s'inspire le présent accord constitue un instrument traditionnel visant à favoriser l'échange de renseignements en matière fiscale.

A l'occasion du G20 de Londres en avril 2009, l'OCDE, cherchant à promouvoir la coopération fiscale, a établi une « liste grise ». Cette liste, sur laquelle figurait Aruba, recense les pays qui, bien que s'étant engagés à respecter la norme fiscale internationale, ne l'avaient pas encore réellement mise en oeuvre à cette date. Aussi, la France a proposé aux pays ainsi identifiés de signer un accord d'échange de renseignements du type de celui proposé par l'OCDE, et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'accord que votre commission examine aujourd'hui.

Dès 2001, Aruba s'est engagé en faveur de la coopération en matière fiscale. Ainsi, en droit interne, des garanties supplémentaires en matière de transparence ont été apportées, et, à partir de 2009, Aruba a développé son réseau conventionnel : ayant signé plus de douze accords d'échange de renseignements, l'île d'Aruba a été retirée de la « liste grise » de l'OCDE dès le 10 septembre 2009.

Fin 2010, le Forum mondial sur la transparence fiscale a jugé le système juridique d'Aruba globalement satisfaisant. Je vous rappelle que les trois critères retenus à ce titre sont la disponibilité des informations, l'accès aux renseignements et l'effectivité des échanges. Dans les trois cas, le Forum mondial a identifié des faiblesses, qui ne sont néanmoins pas de nature à remettre en cause la capacité normative d'Aruba. La seconde phase d'évaluation par le Forum mondial est prévue au premier semestre 2014 : elle permettra d'apprécier concrètement l'état d'avancement de la coopération, et pas uniquement le cadre juridique en vigueur.

La rédaction de l'accord qui nous est soumis est donc adaptée à la capacité normative d'Aruba et conforme à l'accord cadre de l'OCDE relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale tel que défini en 2002. En effet, l'accord reprend les dispositions du modèle de l'OCDE, tout en intégrant certains commentaires du modèle dans le texte lui-même.

De plus, certaines dispositions de l'accord vont au-delà des dispositions du modèle : ainsi, il est prévu que les deux pays puissent échanger spontanément des renseignements. Bien qu'évoqué dans le commentaire, il s'agit d'un élargissement conséquent de la coopération par rapport au modèle de l'OCDE.

En conclusion, tout en considérant qu'il conviendra d'être attentif à l'application effective du présent accord et au bilan de la coopération fiscale formulé par le Forum mondial, et dans la mesure où le présent accord va au-delà des stipulations du modèle de l'OCDE, je vous propose d'adopter le présent projet de loi visant à approuver l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

M. Richard Yung . - Je crois que cet accord est le bienvenu. Tout ce qui va dans un renforcement du contrôle, notamment de nos flux financiers avec Aruba va dans le bon sens. Si les paradis fiscaux ont progressivement disparu de la carte, on peut néanmoins s'interroger légitimement sur la réalité de tout cela.

Mme Michèle André, rapporteure . - Il s'agit bien ici d'échanges de renseignements et de transparence. Il y a à Aruba 62 ressortissants français enregistrés au Consulat, et aucune entreprise française n'est recensée. Je pense qu'on a tout à gagner en échanges de cette nature et qu'il convient de valider cette proposition.

M. Joël Bourdin . - On a quand même une expérience de relations fiscales fortes avec les Pays-Bas dans cette région : Saint-Martin est un lieu de migration quotidienne entre les Pays-Bas et la France. Notre frontière avec les Pays-Bas est là-bas.

Mme Michèle André, rapporteure . - Donc nous avons intérêt à une convention qui nous aide à comprendre ces questions.

La commission a adopté à l'unanimité des commissaires présents le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale.

Elle a proposé que ce texte fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifié en séance publique, en application des dispositions de l'article 47 decies du Règlement du Sénat .

ANNEXE PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LÉGISLATION FISCALE D'ARUBA

(Source : ministère des affaires étrangères et européennes)

I. L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

A. IMPOSITION DES SOCIÉTÉS RÉSIDENTES

1. Territorialité

Les sociétés résidentes (sociétés créées à Aruba selon les lois de cet Etat ou dont le contrôle des activités et le siège social se situent à Aruba) sont imposables sur leurs bénéfices mondiaux.

2. Taux d'imposition

Le taux de l'impôt sur les sociétés est de 28 %.

3. Régime des distributions

Les dividendes reçus de sociétés résidentes ou non résidentes sont exonérés d'impôt, sans condition de seuil ou de durée de participation 7 ( * ) . En ce qui concerne les dividendes de source étrangère, la participation ne doit pas être un investissement de portefeuille et la filiale doit être soumise à imposition dans son Etat de résidence.

Les plus-values de cession de titres ouvrant droit à ce régime bénéficient d'une exonération.

4. Régime des plus-values

Les plus-values de cession (à l'exception des plus-values de cession de titres visées ci-avant) sont imposées à l'impôt sur les sociétés de droit commun (28 %).

B. IMPOSITION DES SOCIÉTÉS NON RÉSIDENTES

1. En présence d'un établissement stable

Les bénéfices réalisés par les établissements stables de sociétés non résidentes sont imposés au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

2. En l'absence d'établissement stable

Les dividendes versés à un non résident supportent une retenue à la source de 10 %. En revanche, aucune retenue à la source n'est prélevée à raison de la distribution d'intérêts et de redevances.

II. L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS

A. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES RÉSIDENTES

1. Territorialité

Les personnes physiques résidentes d'Aruba sont redevables de l'impôt à raison de leurs revenus de source mondiale. La résidence d'un individu dépend de circonstances particulières, mais le centre de ses intérêts vitaux est le critère essentiel.

2. Revenus catégoriels

L'impôt sur le revenu est assis sur l'ensemble des revenus du contribuable : traitements et salaires, bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers et autres revenus périodiques.

Les plus-values de cession sont exonérées d'impôt, à l'exception des plus-values de cession d'actions provenant de participations substantielles (détention au moins égale à 25 %).

3. Barème d'imposition des revenus

Le barème comporte quatorze tranches :

Tranches de revenus en florins d'Aruba

Conversion en euros

Mariés, célibataires avec enfants

Célibataires

de 1 à 7 410 AWG

(3 280 €)

7,00 %

7,40 %

de 7 410 à 17 446 AWG

(7 723 €)

9,55 %

10,05 %

de 17 446 à 28 685 AWG

(12 698 €)

13,70 %

14,45 %

de 28 685à 41 523 AWG

(18 381 €)

18,00 %

19,00 %

de 41 523 à 55 790 AWG

(24 697 €)

23,50 %

24,80 %

de 55 790 à 71 771 AWG

(31 771 €)

29,00 %

30,60 %

de 71 771 à 86 424 AWG

(38 257 €)

34,10 %

35,95 %

de 86 424 à 102 215 AWG

(45 248 €)

38,00 %

40,10 %

de 102 215à 122 347 AWG

(54 159 €)

41,75 %

44,05 %

de 122 347 à 151 411 AWG

(67 025 €)

43,20 %

45,60 %

de 151 411 à 194 337 AWG

(86 027 €)

46,25 %

48,80 %

de 194 337 à 260 714 AWG

(115 410 €)

52,00 %

54,85 %

de 260 714 à 309 131 AWG

(136 843 €)

54,20 %

57,20 %

au-delà de 309 131 AWG

(136 843 €)

55,85 %

58,95 %

Le taux d'imposition des dividendes tirés de participations substantielles et des plus-values de cession d'actions tirées de ces participations est de 25 %.

B. IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES NON RÉSIDENTES

Les personnes physiques non résidentes sont passibles de l'impôt à raison de leurs seuls revenus de source arubéenne.

Les dividendes versés à un non résident supportent une retenue à la source de 10 %. En revanche, aucune retenue à la source n'est prélevée à raison de la distribution d'intérêts et de redevances.


* 1 Cf . Country Report « Aruba » , septembre 2012.

* 2 Source : ministère des affaires étrangères et européennes.

* 3 Cf . annexe.

* 4 Arrêté du 4 avril 2012 pris en application du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts.

* 5 OECD (2011), Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews:Aruba 2011: Phase 1: Legal and Regulatory Framework, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Peer Reviews, OECD Publishing.

* 6 Evaluation du dispositif législatif et réglementaire.

* 7 La société bénéficiaire peut toutefois opter pour une imposition de ces dividendes. Dans ce cas, elle bénéficie d'un avoir fiscal égal à 26/72 ème des dividendes.

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