C. ASSOUPLIR LES MODALITÉS DU FLÉCHAGE

La commission des lois, sur la proposition de son rapporteur et de notre collègue Alain Richard, a supprimé du dispositif gouvernemental le « stockage » en tête de liste des candidats fléchés pour le conseil de l'intercommunalité.

Votre rapporteur a, d'ailleurs, constaté au cours des auditions des représentants des collectivités, qu'il a rencontrés, que ce fléchage figé suscitait une opposition unanime.

Il compliquerait singulièrement la composition des listes dans la perspective d'une ventilation des fonctions.

Généralement, en effet, les premiers de liste deviennent, en cas de victoire, maire et adjoints. Si l'équipe candidate souhaite réserver les sièges au conseil de la communauté à ceux qui ne sont pas membres de l'exécutif municipal, elle doit pouvoir flécher les candidats sur la liste au-delà de la limite résultant du nombre de sièges revenant à la commune au sein de la communauté.

Sur cette base, le texte adopté par la commission des lois s'efforce de concilier d'une part, la liberté du choix des candidatures fléchées selon des modalités clairement déterminées et d'autre part, la sincérité du scrutin. C'est pourquoi il limite la faculté de « flécher » à une partie de la liste :

- le nombre de candidats fléchés excèderait de 30 % le nombre de sièges à pourvoir ;

- leur liste serait alternativement composée d'une femme et d'un homme dans l'ordre de présentation retenu pour les candidats au conseil municipal ;

- le premier quart des candidats communautaires devrait s'inscrire dans le premier cinquième des candidats municipaux et la totalité des candidats communautaire figurer parmi les trois premiers cinquièmes des candidats au conseil municipal sauf si le nombre majoré des sièges revenant à la commune dans l'intercommunalité était supérieur ;

- les sièges qui ne pourraient pas être pourvus par des candidats fléchés, seraient attribués aux conseillers municipaux élus dans l'ordre de présentation sur la liste à condition de respecter la parité.

Ces modalités ont été étendues aux secteurs municipaux ou sections électorales de 1 000 habitants et plus (en-deçà, les sièges au conseil communautaire seraient attribués par priorité au maire délégué puis aux conseillers élus selon le nombre de suffrages de chacun).

Les modalités de remplacement d'un délégué dont le siège est devenu vacant ont été modifiées en conséquence.

La commission des lois a adopté le projet de loi organique et le projet de loi ainsi rédigés.

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