ARTICLE 17 nonies (nouveau) (Art. 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000) : Coefficients multiplicateurs des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base dites « d'accompagnement » et de « diffusion »
Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale, propose de maintenir, pour 2013 et 2014, la valeur des coefficients multiplicateurs - qui avaient été fixés pour les seules années 2010 à 2012 par la loi de finances n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 - des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base, dites « d'accompagnement » et de « diffusion ».
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 21 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs a complété l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 en instaurant trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base (INB) :
- une taxe dite « recherche » ;
- une taxe dite « d'accompagnement » ;
- une taxe dite « de diffusion technologique » .
Le montant de ces taxes est déterminé, selon la catégorie dont relève l'installation nucléaire concernée, en appliquant à une somme forfaitaire - fixée par l'article 43 précité de la loi de finances pour 2000 - un coefficient multiplicateur , déterminé par décret en conseil d'Etat (décret n° 2000-361 du 26 avril 2000) dans les limites fixées par l'article 43 précité ( cf. infra ).
Sommes forfaitaires - plafonds et planchers des coefficients multiplicateurs fixés par l'article 43 de la LFI pour 2000
Catégories d'installations |
Sommes forfaitaires déchets (en millions d'euros) |
Coefficient multiplicateur |
||
Recherche |
Accompagne-ment |
Diffusion technologique |
||
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
0,28 |
[0,5-6,5] |
[0,6-2] |
[0,6-1] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
0,25 |
[0,5-6,5] |
[0,6-2] |
[0,6-1] |
Autres réacteurs nucléaires |
0,25 |
[0,5-6,5] |
[0,6-2] |
[0,6-1] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
0,28 |
[0,5-6,5] |
[0,6-2] |
[0,6-1] |
Source : article 43 de la loi de finances pour 2000
A titre temporaire, la loi de finances n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 a majoré, pour 2010, 2011 et 2012, la valeur des coefficients multiplicateurs de chacune des trois taxes additionnelles par rapport aux valeurs fixées initialement par le décret précité du 26 avril 2000 , comme suit :
Comparaison des valeurs des coefficients multiplicateurs arrêtées par le décret 26 avril 2000 et celles fixées par la LFR 2009 pour les années 2010 à 2012
Catégories d'installations |
Valeurs des coefficients multiplicateurs |
|||||
Recherche |
Accompagne -ment |
Diffusion technologique |
||||
Décret |
2010 2011 2012 |
Décret |
2010 2011 2012 |
Décret |
2010 2011 2012 |
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
4,3 |
5,27 |
1,0 |
1,73 |
0,8 |
0,87 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
4,8 |
6,08 |
1,1 |
2,00 |
0,9 |
1,00 |
Autres réacteurs nucléaires |
4,8 |
6,08 |
1,1 |
2,00 |
0,9 |
1,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
4,4 |
5,32 |
1,0 |
1,75 |
0,8 |
0,88 |
Source : décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 et article 43 de la loi de finances pour 2000, modifié par l'article 111 de la loi de finances rectificative pour 2009
Le produit de la taxe « recherche » - dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi de finances pour 2012 234 ( * ) - est affecté à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). En revanche, le produit des deux autres taxes, dites « d'accompagnement » et « de diffusion technologique » , est réparti à parts égales entre les deux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement : les GIP de Meuse et de Haute-Marne . Les missions de ces derniers sont rappelées dans l'encadré ci-après :
Missions et financement des GIP de Meuse et de Haute-Marne « Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue : « 1° de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l''installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ; « 2° de mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique , particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ; « 3° de soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie . [...] « Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement ". » Source : article L. 542-11 du code de l'environnement |
Pour 2012, le produit de ces trois taxes devrait s'élever à :
- 119 millions d'euros pour la taxe « recherche » ;
- 60 millions d'euros pour les taxes « d'accompagnement » et de « diffusion technologique » (30 millions d'euros devraient ainsi être versés à chacun des GIP mentionnés ci-dessus).
II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de nos collègues députés, Jean-Louis Dumont, Bertrand Pancher, François Cornurt-Gentille, Jean-Yves Le Déaut, François Brottes et Christian Eckert, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, un amendement portant article additionnel proposant de prolonger, pour 2013 et 2014, les valeurs majorées des coefficients multiplicateurs des taxes « d'accompagnement » et « de diffusion technologique » , qui avaient été fixées pour les seules années 2010 à 2012 par la loi de finances rectificative pour 2009.
Le produit des taxes « d'accompagnement » et « de diffusion technologique » resterait ainsi inchangé pour 2013 par rapport à 2012 (soit 60 millions d'euros), alors qu'en l'absence du présent article (et donc en cas de retour à l'application des coefficients fixés par le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000, la majoration temporaire actuellement en application venant à échéance), il aurait été ramené à 40 millions d'euros.
S'agissant de la taxe « recherche », en revanche, rien de similaire n'est prévu ; ce sont donc les coefficients multiplicateurs prévus par le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000 qui s'appliqueront de nouveau. Le produit de la taxe « recherche » passerait ainsi, en 2013, de 119 millions d'euros à 97 millions d'euros.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Selon les données recueillies par votre rapporteur général, le maintien des taxes « d'accompagnement » et de « diffusion technologique » à leur niveau actuel est nécessaire pour assurer l'accompagnement du développement économique des collectivités qui accueilleront le projet « Cigéo » de stockage des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue . Ce projet devrait donner lieu en 2013 à un débat organisé par la Commission nationale du débat public.
Le calendrier du projet Cigéo (centre industriel de stockage géologique) « - 1991 : démarrage des recherches sur le projet avec la première loi sur les déchets radioactifs ; « - 2005/2006 : débat public sur la politique nationale de la France en matière de gestion des matières et déchets radioactifs ; « - 2006 : après 15 années de recherches sur différentes solutions possibles, le stockage dans l'argile est retenu, par la loi, comme la solution de référence pour la protection à très long terme de l'homme et de l'environnement ; « - 2009 : après deux années de dialogue, l'Andra propose une zone d'implantation pour les installations souterraines du stockage, à proximité de son laboratoire de recherche souterrain en Meuse. L'État valide en 2010 la poursuite des recherches sur cette zone géologique très favorable ; « - 2012 : lancement de la phase industrielle du projet ; « - 2013 : débat public sur le projet ; « - 2015 : début de l'instruction de la demande d'autorisation du centre de stockage. « - Horizon 2016 : loi pour définir les conditions de réversibilité du stockage. « - 2025 : sous réserve de son autorisation, mise en service de Cigéo. » Source : ANDRA |
En revanche, le programme de dépenses de l'ANDRA ne nécessiterait pas, en 2013, de prolongation de la majoration de la taxe « recherche » .
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 234 Il s'agit du dispositif général de plafonnement des taxes affectées à certains opérateurs de l'Etat.