ARTICLE 14 septies (nouveau) (Art. 885-0 V bis du code général des impôts, art. 56 quater de la loi n° ... du ... de finances pour 2013) : Assouplissement du délai d'investissement dans les FCPI et FIP au titre de l'ISF-PME

Commentaire : le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Christian Eckert, rapporteur général, vise à assouplir le délai d'investissement des FCPI et des FIP au titre de l'ISF-PME, de la même manière que ce délai a été assoupli en loi de finances pour 2013 en ce qui concerne les fonds « Madelin ». Il propose également d'appliquer dès 2013 l'assouplissement du critère de durée de non-remboursement des apports lié à l'ISF-PME au bénéfice des entreprises de l'économie sociale et solidaire, adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2013.

I. LE DROIT EXISTANT

Le présent article propose de retoucher certaines dispositions relatives à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des investissements dans les petites et moyennes entreprises (« ISF-PME »), codifiée à l'article 885-0 V bis du code général des impôts.

Pour mémoire, le redevable peut imputer 50 % de ses versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de telles sociétés , l'avantage fiscal correspondant ne pouvant être supérieur à 45 000 euros. La réduction d'ISF est conditionnée à l'engagement de conserver les parts reçues en contrepartie pendant cinq ans .

Dans certaines conditions et limites, rappelées ci-après, les investissements dans certains fonds de capital investissement ouvrent également droit à la réduction d'impôt.

A. L'APPLICATION DE L'AVANTAGE FISCAL « ISF-PME » À CERTAINS FONDS DE CAPITAL INVESTISSEMENT

1. Définition de l'avantage et conditions à respecter par le souscripteur

Aux termes du III de l'article 885-0 V bis précité, la souscription dans les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), définis à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, ainsi que dans les fonds d'investissement de proximité (FIP), définis à l'article L. 214-31 du même code, ouvre droit à l'avantage fiscal « ISF-PME .

Le taux de la réduction est de 50 %, comme pour les souscriptions directes ; en revanche, le plafond de cette « poche » s'élève à 18 000 euros 153 ( * ) , étant entendu que le redevable peut cumuler les réductions d'ISF-PME dans ses différentes composantes sur une même année, dans un plafond de 45 000 euros.

Pour en bénéficier, le contribuable ne doit pas détenir, avec son conjoint et leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou les avoir détenus à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts de fonds ou l'apport des titres. Enfin, il ne doit pas posséder, directement ou indirectement, plus de 10 % des parts du fonds.

2. Les conditions d'investissement à respecter par les fonds éligibles

Sans entrer dans la définition complète des FIP et des FCPI , que le lecteur retrouvera aux articles précités du code monétaire et financier, il convient de préciser qu'ils doivent respecter des quotas de placement . Ainsi, de manière simplifiée :

- l'actif d'un FCPI doit être constitué, pour 60 % au moins, de titres de sociétés comptant de deux à deux mille employés, dont les dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges ;

- et celui d'un FIP doit être constitué, pour 60 % au moins, de PME exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appliquer, y avoir établi leur siège social 154 ( * ) .

Par ailleurs, l'article 20 de la loi de finances pour 2010, introduit à l'initiative de notre collègue Jean Arthuis, a réduit le temps dont disposent les gestionnaires afin d'atteindre ces quotas. En effet, depuis lors, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes, le quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant . Avant cela, le délai limite pour l'atteinte du quota pouvait atteindre trente mois après la constitution du fonds, sans objectif intermédiaire.

B. LA CONDITION DE NON-REMBOURSEMENT DES APPORTS

Par ailleurs, parmi diverses dispositions « anti-abus » portant sur les réductions d'impôt « Madelin » et « ISF-PME » introduites par l'article 38 de la loi de finances pour 2011, le remboursement des apports par la société-cible aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription entraîne la remise en cause de ces avantages fiscaux, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

C. LES ASSOUPLISSEMENTS INTRODUITS PAR L'ARTICLE 56 QUATER DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2013

Les articles 56 ter et 56 quater du projet de loi de finances pour 2013, en cours d'examen par le Parlement, visent à assouplir certaines des contraintes décrites précédemment pour bénéficier des réductions « Madelin » ou « ISF-PME ». Ainsi :

- d'une part (article 56 ter ) les FCPI et les FIP permettant de bénéficier de la seule réduction d'impôt sur le revenu « Madelin » verraient leurs délais de respect des quotas allongés. Ces délais devraient passer de huit à douze mois le délai décompté à partir de la clôture de la période de souscription, pour atteindre au moins la moitié de son quota d'investissement et également de huit à douze mois supplémentaires pour atteindre complètement ce quota. En revanche, les fonds permettant de bénéficier d'une réduction d'ISF ne sont pas visés par cet article du projet de loi de finances ;

- d'autre part (article 56 quater ), le délai de non remboursement des apports aux souscripteurs des entreprises solidaires doit être réduit de dix ans à cinq ans , la rentabilité financière de ce type de placement est beaucoup plus faible que les autres formes d'investissement visées par les réductions « Madelin » et « ISF PME ». Le délai de dix ans doit, en revanche, être maintenu pour les PME « classiques ». Ces dispositions s'appliqueraient pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 2013 pour ce qui concerne la réduction d'impôt sur le revenu et à compter du 1 er janvier 2014 pour ce qui concerne l'ISF .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté à l'initiative de notre collègue député Christian Eckert, avec l'avis favorable du Gouvernement , propose de compléter ces dispositions des articles 56 ter et 56 quater du projet de loi de finances pour 2013 (PLF 2013).

A. L'ALLONGEMENT DES DÉLAIS DONT DISPOSENT LES FONDS « ISF-PME » POUR ATTEINDRE LEURS QUOTAS D'INVESTISSEMENT

D'une part, les délais dont disposent les fonds « ISF-PME » pour atteindre leurs quotas d'investissement seraient allongés de la même façon que ce qui est proposé par l'article 56 ter du PLF 2013 pour les fonds « Madelin ».

A cet effet, le A du I du présent article propose d'allonger :

- de huit à douze mois le délai décompté à partir de la clôture de la période de souscription, dont le fonds dispose pour atteindre au moins la moitié de son quota d'investissement ;

- et également de huit à douze mois la période suivante , au cours de laquelle le fonds doit atteindre intégralement ce quota .

Aux termes du B du I du présent article, cette mesure s'appliquerait aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2013 .

B. L'APPLICATION, DÈS 2013, DE L'ASSOUPLISSEMENT DU CRITÈRE DE NON-REMBOURSEMENT DES APPORTS LIÉS À L'ISF-PME AU BÉNÉFICE DES ENTREPRISES DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

D'autre part, le II du présent article modifie l'article 56 quater du projet de loi de finances pour 2013, de façon à prévoir que l'aménagement du dispositif ISF-PME au profit des entreprises de l'économie sociale et solidaire entrerait à vigueur à compter du 1 er janvier 2013 , au lieu du 1 er janvier 2014.

Dès l'année prochaine, le délai de non-remboursement permettant d'éviter la remise en cause des avantages fiscaux serait ainsi réduit de dix ans à cinq ans , tant pour ce qui concerne la réduction Madelin que l'ISF-PME.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le dispositif proposé est d'une grande cohérence avec les légers assouplissements introduits par les articles 56 ter et 56 quater du projet de loi de finances pour 2013 , que le Sénat n'a pas pu examiner à la suite du rejet de la première partie lors de la séance du 21 novembre 2012.

Ils en paraissent même le complément indispensable afin de maintenir l'harmonie entre deux régimes , Madelin et ISF-PME, dont les modalités doivent être les plus proches possibles afin de ne pas créer de complexité inutile pour les contribuables.

En réalité, il s'agit d'introduire dans un véhicule législatif adapté des dispositions qui, en loi de finances pour 2013, auraient relevé de la première partie car elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur les recettes fiscales de l'Etat de l'année 2013. Les articles 56 ter et 56 quater précités ne pouvaient donc contenir de telles dispositions sous peine d'incompatibilité avec la loi organique relative aux lois de finances 155 ( * ) . Il s'agit donc de compléter ou de « corriger » à la marge le PLF 2013 en seconde partie d'un projet de loi de finances rectificative pour 2012.

Votre rapporteur général prend acte de la nécessité de procéder à de telles harmonisations, parachevant des retouches qu'il approuve sur le fond.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 153 A titre de comparaison, la réduction d'impôt sur le revenu équivalente, dite « Madelin », représente 18 % du montant investi, dans un plafond de 9 000 euros pour un célibataire et 18 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

* 154 Le fonds peut également choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer ainsi que de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

* 155 Voir à cet égard l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page