ARTICLE 9 (Art. 283 du code général des impôts) : Lutte contre la fraude TVA sur la vente de véhicules d'occasion
Commentaire : Le présent article vise à lutter contre les fraudes reposant sur une application abusive du régime de TVA sur marge dans le cadre du commerce de véhicules d'occasion.
I. LE DROIT EXISTANT
Le commerce intra-communautaire de véhicules d'occasion connaît une fraude importante qui repose sur une utilisation abusive du régime de la TVA sur marge, prévu à l'article 297 A du code général des impôts (CGI).
Ce régime prévoit que, dans certains cas parmi lesquels la vente de biens d'occasion ayant été délivrés « par un non redevable de la TVA ou par une personne non autorisée à facturer la TVA », la base d'imposition est constituée par la marge et non par le chiffre d'affaires.
Le schéma de fraude est le suivant : un fournisseur acquiert un véhicule auprès d'un autre négociant, établi dans un autre pays de l'Union européenne, selon le régime général de TVA. Il acquitte donc, et récupère, la TVA sur la totalité du prix. Ce fournisseur revend ensuite le véhicule à un négociant français, en indiquant sur la facture, de façon abusive, l'application du régime de TVA sur marge. Ce schéma de fraude peut être rendu plus complexe par l'interposition de plusieurs structures écrans, destinées à protéger le négociant final, principal bénéficiaire de la fraude.
Ce système permet de céder à des particuliers un véhicule à un prix largement minoré, dès lors que la TVA acquittée a eu pour base, à tort, la marge et non le chiffre d'affaires.
Le droit en vigueur et la jurisprudence du Conseil d'Etat 105 ( * ) ne permettent de remettre en cause l'utilisation du régime de la TVA sur marge qu'au niveau du premier acquéreur français du véhicule. En effet, les dispositions du 4 bis de l'article 283 du CGI, qui prévoient une solidarité entre les différents acteurs de la chaîne de déduction en cas de schémas carrousélistes, ne sont pas applicables, car elles supposent le non reversement d'une TVA facturée par le fournisseur. Or, dans le schéma ici en cause, le premier acquéreur a bien acquitté la TVA, mais uniquement sur la marge.
Ainsi, les services de contrôle n'ont d'autres choix que de se retourner contre le premier acquéreur, qui se trouve en fait le plus souvent être une « coquille vide », insolvable.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à créer une solidarité de paiement entre les différents intermédiaires, comme cela existe pour les schémas carrousélistes.
A cette fin, il introduit un 4 ter à l'article 283 du CGI, prévoyant que l'assujetti est « solidairement tenu d'acquitter la taxe frauduleusement éludée » avec tout assujetti partie à cette livraison, ou à toute livraison antérieure.
Ce dispositif, qui s'inspire du 4 bis du même article prévoyant une solidarité de paiement entre les intermédiaires des fraudes de type carrouséliste, reprend également l'obligation, issue de la jurisprudence du Conseil d'Etat, pour les services de contrôle, de prouver que l'assujetti « savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de cette livraison ou de toute livraison antérieure des mêmes véhicules ne pouvait pas bénéficier » du régime de la TVA sur marge.
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L'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de précision, à l'initiative de son rapporteur général.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Le présent article permettra de lutter plus efficacement contre ce type de fraude. En 2011, dans le cadre des contrôles fiscaux qu'elle a effectués dans le secteur automobile, l'administration fiscale a été amenée à déposer 54 plaintes au pénal, tous motifs confondus.
Le dispositif est compatible avec le droit européen, qui prévoit 106 ( * ) qu'une personne autre que le redevable peut être solidairement tenue d'acquitter la taxe.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 105 Décisions n° 278274 du 4 août 2006 et n° 292894 et 292895 du 29 octobre 2008.
* 106 Article 205 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.