CHAPITRE 5 SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES
Article 17 (art. L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales) Simplification de la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle
L'article 17 (proposition n° 129) simplifie la procédure de déclaration d'état d'abandon manifeste d'une parcelle 48 ( * ) en supprimant l'obligation de passage en conseil municipal pour l'engager.
Aujourd'hui, en effet, le conseil municipal doit intervenir à deux niveaux :
- d'abord pour demander au maire d'engager la procédure ;
- puis pour déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste.
Déclaration de parcelle en état d'abandon La procédure peut être engagée à l'encontre de tout l'immeuble, partie d'immeuble, voie privée assortie d'une servitude de passage public, installation et terrain sans occupant à titre habituel qui ne sont manifestement plus entretenus. Elle ne peut être mise en oeuvre qu'à l'intérieur du périmètre d'agglomération de la commune. Le maire constate, par procès-verbal provisoire qui détermine la nature des travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon, l'abandon manifeste de la parcelle après recherche des propriétaires, titulaires de droits réels et autres intéressés. Ce procès-verbal fait l'objet de mesures de publicité et est notifié aux intéressés. A l'issue d'un délai de six mois à compter de l'exécution de ces mesures, le maire constate par procès-verbal définitif l'état d'abandon manifeste de la parcelle. Il saisit alors le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la parcelle en état d'abandon manifeste et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement. La procédure, cependant, ne peut être poursuivie si, dans l'intervalle, les propriétaires ont mis fin à l'état d'abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux nécessaires dans un délai fixé avec le maire. |
• Une simplification opportune
L'article 17 propose de supprimer le premier passage par le conseil municipal pour permettre au maire d'engager la procédure.
Il ne préjudicie pas à la responsabilité de l'assemblée délibérante qui demeurera compétente pour déclarer l'abandon de la parcelle et en poursuivre, en conséquence, l'expropriation.
En revanche, il simplifie et permet d'accélérer la procédure.
C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a adopté l'article 17 sans modification .
* 48 Cf. art. L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.