CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 14 (art. L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) Quorum des commissions en matière de délégation de service public

Cet article est la traduction législative de la proposition n° 134 du rapport de simplification des normes précité.

Il vise à introduire, à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des règles de quorum , applicables aux réunions de la commission compétente en matière d'ouverture des plis contenant les offres des prestataires qui répondent en vue d'une délégation de service public. La commission dresse ensuite la liste des entreprises admises à présenter une offre et analyse leurs propositions 41 ( * ) .

L'article 14, prévoit que la commission délibère valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents . À défaut, si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée une seconde fois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de présents .

L'auteur de la proposition de loi, entend ainsi permettre aux plus petites collectivités, qui peinent parfois à réunir un nombre suffisant d'élus, de délibérer valablement.

En application de l'article L. 1411-5 du CGCT, les commissions compétentes en matière de délégation de service public sont composées différemment selon la taille de la collectivité 42 ( * ) :

Région, collectivité territoriale de Corse, département, commune de 3 500 habitants et plus 43 ( * )

Commune de moins  de 3 500 habitants

6 membres :

- l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant ;

- cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle.

4 membres :

- le maire ou son représentant ;

- trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle.

Or, dans les communes de moins de 1500 habitants, l'effectif légal de la commission d'ouverture des plis pèse proportionnellement le plus, au regard du nombre total de conseillers municipaux.

Pour les communes de moins de 100 habitants, 44 % des conseillers municipaux sont membres de la commission, 36 % pour celles de 100 à 499 habitants et 27 % pour celles de 500 à 1499 habitants. Les communes de moins de 1500 habitants représentent 84 % des communes françaises.

À l'inverse, le ratio nombre de membres de la commission/nombre de conseillers municipaux est relativement faible dans les grandes communes : il est ainsi de 9 % pour les communes de plus de 300.000 habitants.

Strates démographiques 44 ( * )

Nombre  de conseillers municipaux

Nombre  de membres de la commission

Pourcentage

Moins de

100

9

4

44 %

De

100

à

499

11

4

36 %

De

500

à

1 499

15

4

27 %

De

1 500

à

2 499

19

4

21 %

De

2 500

à

3 499

23

4

17 %

De

3 500

à

4 999

27

6

22 %

De

5 000

à

9 999

29

6

21 %

De

10 000

à

19 999

33

6

18 %

De

20 000

à

29 999

35

6

17 %

De

30 000

à

39 999

39

6

15 %

De

40 000

à

49 999

43

6

14 %

De

50 000

à

59 999

45

6

13 %

De

60 000

à

79 999

49

6

12 %

De

80 000

à

99 999

53

6

11 %

De

100 000

à

149 999

55

6

11 %

De

150 000

à

199 999

59

6

10 %

De

200 000

à

249 999

61

6

10 %

De

250 000

à

299 999

65

6

9 %

Au-delà de

300 000

69

6

9 %

Lyon

453 187

73

6

8 %

Marseille

807 071

101

6

6 %

Paris

2 147 857

163

6

4 %

Source : commission des lois

Pour remédier à ces difficultés, rencontrées principalement par les communes rurales, le présent article assouplit les règles de fonctionnement des commissions chargées des délégations de service public, en transposant une règle qui existe déjà en matière de marchés publics , à l'article 25 du code des marchés publics, pour les commissions d'appel d'offres.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .


* 41 Sur la base du rapport de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage ensuite librement toute discussion utile avec une ou plusieurs entreprises ayant présenté une offre.

* 42 Article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.

* 43 Les mêmes règles sont applicables aux établissements publics, quelle que soit leur nature et leur taille.

* 44 Le nombre de conseillers municipaux, fixé à l'article L. 2121-2 du CGCT, est fonction de la population de la commune : il varie de 9 pour les communes de moins de 100 habitants à 69 pour les communes de plus de 300 000 habitants. Des règles particulières existent pour Paris, Lyon et Marseille : le nombre de sièges est ainsi de 73 pour le conseil municipal de Lyon, de 101 pour Marseille et de 163 pour le conseil de Paris.

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