CHAPITRE 3 SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES LOCALES
Article 11 (art. L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) Extension du champ de la délégation des pouvoirs au maire
Cet article procède à un nouvel élargissement du champ de la délégation de pouvoirs du conseil municipal au maire.
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Vers la simplification de la gestion au
quotidien
L'article 11 s'inscrit dans le fil de l'extension réalisée par les deux dernières lois de simplification du droit (12 mai 2009 et 17 mai 2011) : d'une part, à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive pour les opérations d'aménagement ou de travaux réalisés sur le territoire communal et d'autre part, au renouvellement de l'adhésion de la commune aux associations dont elle est membre.
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Un mouvement progressif
L'article 11 constitue la vingt sixième 35 ( * ) attribution que le conseil municipal pourrait décider de déléguer au maire, soit dans sa totalité, soit partiellement seulement.
La délégation, rappelons-le, vaut pour la durée du mandat.
Il s'agit, cette fois, de la demande d'attribution de subventions auprès de l'Etat ou d'autres collectivités territoriales.
L'article 11 traduit la proposition n° 123 du rapport de notre collègue Eric Doligé qui l'a inscrite au titre des règles de fonctionnement qui autorisent « la réactivité du processus décisionnel ». Il vise à ne pas lier la demande de subvention au rythme des réunions du conseil municipal afin d'accélérer la prise de décision.
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Une délégation
encadrée
Dans l'esprit de ses précédentes décisions de 2009 et 2011, votre commission des lois a constaté que la décision de déléguer la demande de subvention était encadrée par la décision-même de l'autorité délégante : en effet, le conseil municipal devra fixer les conditions de la délégation qui pourront porter sur le montant de la requête, la nature des opérations subventionnables...
Aussi, sur la proposition de son rapporteur, elle a adopté l'article 11 sans modification .
Article 12 (art. L. 3121-19, L. 3121-22 et L. 4132-18-1 du code général des collectivités territoriales) Délai de transmission des rapports aux membres des assemblées délibérantes
L'article 12 modifie le régime de transmission des rapports adressés par le président du conseil général aux conseillers généraux avant les réunions de l'assemblée délibérante :
- il diminue de douze à huit jours avant la réunion intéressée, le délai de transmission et étend cette disposition aux rapports soumis à la commission permanente (leur mise à disposition des conseillers généraux qui en sont membres n'est, aujourd'hui, pas encadrée) ;
- en revanche, les documents budgétaires demeurent soumis à un délai de 12 jours.
L'article 12 met en oeuvre la proposition n° 132 du rapport de mission qui fonde le raccourcissement proposé des délais sur la dématérialisation de la transmission des documents.
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Préserver le droit à
l'information des élus
Aujourd'hui, la voie électronique est offerte au choix des élus qui peuvent la préférer au support papier. L'adoption d'un délai de droit commun de huit jours pourrait imposer cette option dans les faits pour disposer du temps maximum nécessaire à l'examen des dossiers.
Au-delà du recours aux nouvelles technologies qui tient logiquement compte de l'évolution des moyens de communication et permet à la collectivité de réduire ses coûts de fonctionnement (reproduction des documents, frais d'affranchissement, personnels affectés à ces tâches), reste une question de fond : la réduction d'un tiers du délai offert aux conseillers pour prendre connaissance des dossiers sur lesquels ils seront appelés à débattre lors de la prochaine réunion du conseil.
Pour votre rapporteur, la modification proposée pourrait affecter l'exercice du droit d'information des élus.
Elle relève, par ailleurs, que l'article L. 3121-19 offre déjà au président de l'assemblée d'abréger jusqu'à un jour franc le délai de transmission en cas d'urgence 36 ( * ) .
C'est pourquoi, à son initiative, la commission des lois a décidé de maintenir le dispositif actuel : le délai de transmission de douze jours.
• Harmoniser les règles aux
différents niveaux de collectivité
En revanche, la commission a étendu au conseil régional les règles de transmission des rapports soumis à la commission permanente tel que le prévoit l'article 12 pour le département. Aujourd'hui non encadrée, la transmission des documents relève du règlement intérieur de l'assemblée.
Cependant, un délai de cinq jours plutôt que de douze semble plus approprié à la périodicité et à la teneur des réunions de la commission. Celle-ci peut exercer, par délégation, les compétences de l'assemblée délibérante à l'exception de ses attributions budgétaires. Elle se réunit généralement tous les mois.
La commission des lois a adopté l'article 12 ainsi rédigé .
* 35 Cf. supra article 10.
* 36 Pour garantir les droits des élus, l'assemblée peut décider le renvoi de la discussion des dossiers correspondants à une séance ultérieure si l'urgence ne lui semblait pas fondée.