Article 2 bis (nouveau) (art. L. 1211-5 (nouveau) du code général des collectivités territoriales) Légalisation de la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs

Cet article, inséré par amendement de votre rapporteur, vise à conférer à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) une existence légale, et d'insérer les dispositions la régissant dans le code général des collectivités territoriales.

Créée en 2009 17 ( * ) par le ministère des sports en raison des conséquences financières importantes supportées par les collectivités territoriales liées à l'évolution des règles édictées par les fédérations sportives délégataires concernant les infrastructures sportives françaises, la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs a pour mission de rendre des avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs requis pour accueillir les compétitions. Elle est composée de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports, pour un mandat de quatre ans, renouvelable.

Composition de la CERFRES

Les dix-huit membres de la CERFRES sont :

- Le président 18 ( * ) , désigné par le ministre chargé des sports ;

- quatre représentants de l'État (directeur des sports, directeur régional de la jeunesse et des sports, représentants du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé des collectivités territoriales) ;

- cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, nommés sur proposition des associations nationales d'élus locaux ;

- le Président du Comité national olympique ;

- quatre représentants des associations sportives ;

- deux représentants des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;

- deux personnalités qualifiées.

Le projet de règlement accompagné d'une notice d'impact est transmis par la fédération au ministère des sports, qui l'adresse ensuite à la CERFRES. La notice d'impact précise le niveau de compétition visé par le règlement, les conséquences financières de ce texte, le nombre d'équipements visé, le bien-fondé du projet au regard de l'évolution des règles techniques et la description des concertations préalablement engagées. L'avis est rendu par la CERFRES dans un délai de deux mois après transmission par le ministre. Il est ensuite publié au bulletin officiel du ministère des sports. Le règlement n'entre ensuite en vigueur qu'après l'écoulement d'un nouveau délai de deux mois.

L'association nationale des élus en charge du sport, entendue par votre rapporteur, se félicite de la mise en oeuvre de cette commission. La création de cette dernière a en effet permis de circonscrire le champ de compétence des fédérations sportives 19 ( * ) , de les responsabiliser et de favoriser la concertation avec les collectivités maîtres d'ouvrages et les autres fédérations qui partagent les mêmes installations 20 ( * ) , ainsi que de contrôler les projets d'édiction et de modification des règlements fédéraux 21 ( * ) .

Toutefois, l'association nationale des élus en charge du sport estime que la CERFRES souffre aujourd'hui de deux faiblesses :

- le délai laissé à la commission pour examiner les projets de règlements qui lui sont soumis, fixé à deux mois, apparaît trop court, et ne permet pas toujours à la CERFRES de disposer du temps suffisant pour effectuer une analyse pertinente ;

- le nombre peu élevé d'élus locaux en comparaison des représentants du monde sportif et de l'administration, les empêche souvent de faire entendre leurs observations.

Face à ce constat et dans un souci de renforcer l'existence de la CERFRES, votre rapporteur propose de remonter au niveau législatif l'existence de la commission, aujourd'hui codifiée aux articles R. 142-1 à 3 du code du sport. Le choix de l'insertion de ces nouvelles dispositions dans le code général des collectivités territoriales et non dans celui du sport se justifie par la volonté de votre rapporteur de porter l'existence de la CERFRES au même niveau que la commission consultative d'évaluation des normes dont elle complète les missions.

Ainsi, l'amendement de votre rapporteur propose de créer un titre I Bis au sein du chapitre III du Titre I du Livre Deuxième du code général des collectivités territoriales, composé d'un nouvel article L. 1211-5. La mission de la CERFRES consistant à rendre un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs est réaffirmée. Il est, en revanche, précisé que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements disposent de la moitié des sièges au sein de la CERFRES. L'objectif est de renforcer le poids des élus locaux face aux représentants du monde sportif. Enfin, il est proposé qu'un délai de quatre mois, et non plus de deux mois, soit laissé à la commission pour rendre ses avis sur les règlements fédéraux sportifs. Si la commission rejette un projet de règlement, estimant que l'impact financier est disproportionné par rapport aux objectifs poursuivis, les fédérations disposent d'un délai de deux mois pour proposer un nouveau règlement en tenant compte de l'avis de la commission.

La commission a adopté l' article 2 bis (nouveau) ainsi rédigé .


* 17 Décret n° 2009-341 du 27 mars 2009 relatif à la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Mise en place le 12 janvier 2010.

* 18 Le président est aujourd'hui Noël de Saint-Pulgent.

* 19 Articles R. 131-33 et suivants du code du sport.

* 20 Articles R. 142-2 et 3 du code du sport.

* 21 Article R. 142-1 du code du sport.

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