III. DISPOSITIONS RELATIVES À LA TVA ET AUX DROITS INDIRECTS

1. Taux de TVA à 2,1 % pour les cantines scolaires en Corse (article 1er ter)

L'article 1 er ter a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Camille de Rocca Serra, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il a pour objet de rétablir un taux de TVA à 2,1 % pour les repas servis dans les cantines scolaires en Corse .

En application de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 , « la fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré » est assujettie à une TVA à un taux réduit de 5,5 %. Pour mémoire, cet article a été adopté dans le cadre de la création d'un nouveau taux intermédiaire à 7 % pour certaines catégories de biens et de services.

L'application du taux de TVA à 5,5 % concerne autant les cantines sur le continent que celles en Corse. Or, s'agissant de ces dernières, il s'agit d'un changement puisque jusqu'alors elles bénéficiaient d'un taux de TVA à 2,1 % en application de l'article 297 du code général des impôts.

Cet article vise donc à revenir à la situation antérieure à l'adoption de la loi précitée du 28 décembre 2011 : un taux de TVA à 5,5 % pour les cantines sur le continent et un taux à 2,1 % pour celles en Corse.

2. Autoliquidation de la TVA pour les livraisons de gaz naturel et d'électricité (article 7 bis)

L'article 7 bis a été adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec un avis favorable de la commission des finances.

Il a pour objet de mettre en oeuvre un dispositif d'autoliquidation de la TVA pour les livraisons de gaz naturel ou d'électricité réalisées par un fournisseur établi en France à des fins autres que leur consommation ou leur utilisation par l'acquéreur identifié à la TVA en France.

S'agissant des livraisons d'électricité ou de gaz naturel et des services de communications électroniques, les règles communautaires fixant la territorialité de la TVA et de son redevable sont propices au développement d'une fraude de type « carrousel » . Cette fraude consiste, pour les opérateurs fraudeurs, à facturer la TVA sans la reverser au Trésor.

Si ce type de fraude existe depuis longtemps, l'émergence de marchés nouveaux, caractérisés par la dématérialisation des transactions et par leur forte valeur ajoutée, accroît sensiblement le risque . La fraude qui s'est développée en 2008 et 2009 sur le marché des quotas d'émission de CO2 en est d'ailleurs l'illustration.

Une façon efficace d'éviter la fraude est de mettre en place un système d'autoliquidation, à l'instar de ce qui a été fait, en 2009, concernant les quotas d'émission de CO 2 .

C'est alors l'acquéreur et non plus le vendeur qui sera redevable de la TVA . On élimine ainsi le risque qu'un opérateur collecte la TVA en facturant à ses clients des livraisons de gaz et d'électricité, puis disparaisse avant de les reverser au Trésor.

Bien que le Gouvernement ne fournisse aucune estimation des fraudes en question, on peut accueillir favorablement ce dispositif qui anticipe la procédure de réaction rapide que la Commission européenne propose de présenter en 2012 , afin d'accélérer la mise en place par les Etats membres de mesures de lutte contre la fraude à la TVA.

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