c) Le statut des personnels
Le titre II est relatif au statut des membres du personnel, en poste sur le territoire de l'autre pays.
L'article 7 concerne les formalités d'entrée et de séjour des personnels et personnes à charge : communication à l'avance à l'État d'accueil de l'identité des personnels, information de la cessation de leur activité, de leur fonction et de leur date consécutive de départ, pièces d'identité requises, ordres de mission ou de mutation. Il précise que ces dispositions ne peuvent conférer un droit de résidence permanente ou de domicile dans l'État d'accueil. Il précise les conditions d'importation des effets et mobiliers personnels en franchises de droits de douane et les conditions d'hébergement à titre gratuit par l'État d'accueil dans un logement meublé des personnels participants à des actions de formation d'une durée supérieure à six mois.
L'article 8 règle les questions relatives au port de l'uniforme.
Il en est de même pour l'article 9 s'agissant de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire.
L'article 10 concerne l'autorisation de port d'armes pour les besoins du service.
L'article 11 prévoit la compétence de l'État d'origine en matière de règles disciplinaires sur les personnels relevant de son autorité, en poste dans l'État d'accueil.
L'article 12 dispense les personnels de chaque État des cotisations de sécurité sociale de l'État d'accueil, prévoit que chaque partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires mais organise leur accès gratuit au système de santé de l'État d'accueil en cas de nécessité ou d'urgence et prévoit les modalités d'un éventuel rapatriement sanitaire.
L'article 13 précise les formalités à accomplir en cas de décès d'un membre du personnel d'une des parties sur le territoire de l'autre partie : délivrance du certificat de décès, demande d'autopsie, remise du corps du défunt en vue de son rapatriement.
L'article 14 prévoit le rattachement fiscal à leur État d'origine des personnels en poste sur le territoire de l'autre partie. Il en va de même des personnes à charge si elles n'exercent pas d'activités professionnelles propres.
L'article 15 introduit une clause de compétence juridictionnelle qui opère une distinction entre les cas où une infraction relève de la juridiction française et ceux où elle est de la compétence des tribunaux comoriens. L'importance politique de cet article provient de la non application de la peine de mort à l'encontre d'un ressortissant de l'une des deux parties, alors que celle-ci est inscrite dans le droit pénal comorien. Ce dispositif se retrouve dans la plupart des accords de défense que la France signe avec des pays où cette peine existe .
Les autorités de l'État d'origine exerceront leur compétence de juridiction lorsque :
- l'infraction résulte d'un acte ou d'une négligence accompli par un militaire ou membre de leur personnel dans le cadre du service ;
- l'infraction porte uniquement atteinte à sa sécurité ;
- l'infraction porte atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre de leur personnel ;
- l'infraction porte uniquement atteinte à leurs biens.
Dans les autres cas (infractions en dehors du service, atteintes à des personnes de l'État d'accueil ou à leurs biens, menaces ou atteintes de toutes sortes à l'encontre de cet État), les autorités de celui-ci exerceront leur droit de juridiction. Toutefois, une partie ayant priorité de juridiction peut y renoncer si l'autre partie fait valoir des considérations particulières le justifiant.
L'article prévoit également les conditions de présentation par l'État d'origine des personnels et personnes à charges devant les juridictions compétentes de l'État d'accueil, l'information réciproque des parties en cas d'arrestation, l'assistance pour la conduite des enquêtes, la recherche des preuves et le suivi des affaires.
Il rappelle les garanties offertes aux personnes concernées en matière de droit de la défense et de droit à un procès équitable, y compris le droit à bénéficier gratuitement d'un interprète et de communiquer avec l'ambassade de l'État d'origine.
Il prévoit l'éventualité d'une exécution des peines dans l'État d'origine.
Il exclut la possibilité d'un nouveau jugement pour la même infraction de personnes jugées.
L'article précise également les conditions de remise des membres respectifs des personnels et personnes à charges auteurs d'infraction. Il indique toutefois que la remise est subordonnée à l'assurance que ni la peine capitale ni une peine contraire aux engagements résultant des conventions internationales auxquels l'un ou l'autre des États sont parties, ne seront requises ou prononcées.
Ces clauses de renonciation sont étendues par le dernier alinéa aux cas où les parties exercent leur compétence de juridiction à l'égard de personnel ainsi que des personnes à charge de l'autre partie.