Rapport n° 358 (2011-2012) de Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT , sénatrice et M. Jean-Paul GARRAUD, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 14 février 2012
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N° 4346
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE |
N° 358
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
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Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 février 2012 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,
PAR M. JEAN-PAUL GARRAUD, Député. |
PAR MME NICOLE BORVO COHEN-SEAT, Sénatrice. |
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Luc Warsmann, député, président ; Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président ; Jean-Paul Garraud, député, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice , rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Serge Blisko, Éric Ciotti, Christian Estrosi, Dominique Raimbourg, Jean-Jacques Urvoas, députés ; MM. Alain Anziani, François-Noël Buffet, Yves Détraigne, Jean-René Lecerf, Jean-Pierre Michel, sénateurs .
Membres suppléants : M. Bernard Gérard, Mmes Marietta Karamanli, Marilyse Lebranchu, M. Patrice Verchère, députés ; M. Philippe Bas, Mme Esther Benbassa, M. Jean-Jacques Hyest, Mme Virginie Klès, M. Jacques Mézard, Mme Catherine Tasca, M. François Zocchetto, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1 re lecture : 4001, 4112 et T.A. 820 .
Sénat : 1 re lecture : 264, 302, 303 et T.A. 63 (2011-2012).
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire s'est réunie à l'Assemblée nationale le 14 février 2012.
Le Bureau de la commission a été ainsi constitué :
- M. Jean-Luc Warsmann, député, président ;
- M. Jean-Pierre Sueur, sénateur, vice-président.
Puis ont été désignés :
- M. Jean-Paul Garraud, député,
- Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sénatrice,
respectivement rapporteurs pour l'Assemblée nationale et le Sénat.
M. Jean-Luc Warsmann, président, a invité les deux rapporteurs à faire état de leur point de vue respectif.
Auparavant, M. Jean-Pierre Sueur, vice-président, a indiqué être revenu avec ses collègues sur les modalités du déroulement des dernières réunions de commission mixte paritaire. Celles-ci ont engendré un certain sentiment de frustration. À peine les crayons avaient-ils pu être posés, que déjà la réunion était achevée. Il pourrait être opportun de laisser les rapporteurs s'exprimer de manière plus conséquente. Sur le présent texte, les travaux au Sénat ont été importants, ils se sont déroulés dans un esprit constructif. Il s'agit d'appliquer au mieux la loi pénitentiaire de 2009.
M. Jean-Luc Warsmann, président , a souligné que, lors de la dernière réunion de commission mixte paritaire, les rapporteurs avaient pu s'exprimer aussi longtemps qu'ils l'avaient souhaité ainsi qu'ils avaient été invités à le faire. En tout état de cause, l'objet d'une telle réunion n'est pas d'engager un nouveau débat de fond, dont on ne doute pas qu'il ait eu lieu de manière approfondie dans chacune des deux assemblées. L'unique objet de la réunion de la commission mixte paritaire est de déterminer si, oui ou non, il existe un texte susceptible de réunir une majorité dans chacune des assemblées.
On peut d'ailleurs rappeler que, lors de la législature au cours de laquelle M. Lionel Jospin était Premier ministre, avec une majorité différente au Sénat, les réunions des commissions mixtes paritaires étaient très souvent tout aussi rapides car elles ne débouchaient sur l'adoption d'aucun texte commun. On ne se trouve certes pas entraînés dans une course contre la montre, mais dans un exercice institutionnel bien défini, qui vient d'être rappelé.
Aussi chacun des deux rapporteurs est-il maintenant appelé à donner son avis et, le cas échéant, à présenter des dispositions susceptibles de susciter l'assentiment de la commission mixte paritaire aux fins de recueillir ensuite l'accord des deux assemblées.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure pour le Sénat , a indiqué le sens de sa démarche et de celle de la majorité sénatoriale. Celle-ci s'est opposée à l'orientation retenue par le Gouvernement, pour deux raisons essentielles.
D'une part, en raison de l'annexe, assez substantielle, intégrée au projet de loi. L'objet de ce projet est de programmer la construction de nouveaux établissements pénitentiaires. Un postulat - qui n'a pas été démontré et ne semble pas pouvoir l'être - a été posé, à savoir la nécessité de construire 80 000 places de prison d'ici 2017. Cela est problématique à la veille d'échéances électorales importantes, à l'occasion desquelles les citoyens seront précisément amenés à se prononcer sur les orientations en matière de justice et de politique pénale.
D'autre part, certains choix figurent dans le projet de loi, en particulier celui de recourir, pour les constructions précitées, aux partenariats publics-privés, partenariats dont la Cour des comptes et d'autres commentateurs ont contesté le bien-fondé, dans la mesure où des dépenses lourdes et incompressibles à long terme ne peuvent qu'hypothéquer l'avenir. Les échéances électorales seront naturellement aussi l'occasion pour les citoyens de se prononcer sur l'usage ainsi proposé des deniers publics.
Ce texte a été inspiré par certains faits dramatiques. Mais ni le temps de la réflexion, ni celui du débat, n'ont été pris - rappelons en particulier, que la procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement.
Le Sénat a donc préféré une autre option : partir d'un socle commun existant, la loi pénitentiaire de 2009, qui a été votée et a pour objectif de faire de l'incarcération un dernier recours, tout en améliorant les conditions de la détention. À partir de cette loi, le Sénat a souhaité décliner les mesures susceptibles de faire l'objet d'un débat, de sorte que le nombre d'incarcérations puisse diminuer dans un délai de cinq ans.
Ce nombre peut être considéré comme important, si l'on garde à l'esprit que les peines non exécutées sont, à hauteur de 90 %, voire plus, des peines de courte durée pour partie en cours d'aménagement. En somme, il est possible de se passer, dans un nombre non négligeable de cas, de l'exécution des peines en prison.
Il convient, dans cette perspective, de proposer des peines alternatives. Le Sénat a retenu les dispositions suivantes : supprimer les peines planchers ; favoriser l'aménagement des peines de prison inférieures ou égales à trois mois ; intégrer au texte les dispositions de la proposition de loi de M. Dominique Raimbourg sur la prévention de la surpopulation carcérale ; intégrer de même les dispositions contenues dans la proposition de loi de M. Jean-René Lecerf, telle qu'elle a été adoptée par le Sénat, mais jamais examinée par l'Assemblée nationale, sur la question de l'atténuation de la responsabilité pénale des auteurs d'infraction - il n'y a pas lieu, par exemple, de prévoir des modalités d'incarcération longues pour les malades mentaux.
Par ailleurs, la majorité sénatoriale a aussi supprimé les articles du projet de loi tendant à accroître les incarcérations. Elle s'est attachée à s'assurer, avant même l'échéance de 2017, de la présence des postes nécessaires, pour ce qui concerne notamment l'amélioration du fonctionnement des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) et les possibilités de recrutement des conseillers d'insertion et de probation.
Mais il est difficile, encore une fois, compte tenu des conditions d'organisation de la discussion, de débattre plus avant de ce sujet important de l'exécution des peines.
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a regretté que, d'une certaine manière, à l'occasion de ce débat, on veuille refaire tous les débats ayant eu lieu sur les questions pénales au cours de l'actuelle législature. Comme rapporteur de la loi pénitentiaire, il a également été chargé de veiller à son application : or tous les décrets requis pour la mise en oeuvre de cette loi ont été publiés, à l'exception d'un seul.
Le débat d'aujourd'hui est distinct. Il ne s'agit pas, à la faveur de cette discussion, de remettre en cause tout ce qui a été fait et tranché dans plusieurs lois, par exemple pour ce qui concerne les peines planchers. On ne peut, profitant d'un changement de majorité au Sénat, vouloir en une loi réexaminer cet ensemble.
Il faut certes saluer l'adoption conforme, au Sénat, des articles relatifs à l'exécution des peines de confiscation, introduits dans le texte à l'initiative du président Warsmann.
Mais pour le reste, le Sénat a adopté un texte qui n'a plus rien à voir avec celui qu'avait adopté l'Assemblée nationale. De ce fait, la réunion de la commission mixte paritaire risque de ne pas aboutir à l'adoption de mesures communes.
De façon synthétique, l'ampleur des désaccords peut être présentée en trois points.
Premièrement, le Sénat a supprimé l'essentiel des articles du projet de loi qu'avait adopté l'Assemblée (onze sur vingt-et-un) ; parmi les principaux articles rejetés, on peut citer l'article 2, qui donne au Gouvernement les moyens juridiques de réaliser le programme immobilier de 24 000 nouvelles places de prison prévues par le rapport annexé, et les articles 4 bis et 5 qui améliorent le partage d'information entre l'autorité judiciaire et les médecins en charge de soins pénalement ordonnés. Or il s'agit de points essentiels : il y a un engagement fort du Gouvernement, concernant quelque 7 000 emplois en équivalent temps plein et plus de 3 milliards d'euros d'ici 2017.
Deuxièmement, le Sénat a totalement dénaturé les quatre articles qu'il n'a pas supprimés ; on vise ici principalement le rapport annexé à l'article 1 er , qui prévoit un nouveau programme immobilier et de nouveaux moyens humains et financiers très ambitieux pour résoudre les graves problèmes de l'exécution des peines en France.
Or ce dispositif est indispensable précisément pour répondre à la préoccupation du Sénat d'appliquer la loi pénitentiaire, et son opposition est dès lors quelque peu paradoxale.
On peut citer également l'article 4 ter qui prévoit l'information des chefs d'établissement scolaire lorsqu'ils accueillent une personne poursuivie ou condamnée pour des faits d'une particulière gravité, que le Sénat a certes adopté, mais en réduisant son champ d'application au point de le vider de sa substance.
Cet article est le seul qui soit en rapport direct avec le fait dramatique que chacun garde en mémoire. Pour le reste, ce projet de loi avait été établi préalablement à cet événement, car il traite de manière globale la question de l'exécution des peines. On rappelle notamment qu'il vise à favoriser la bonne application des décisions de l'autorité judiciaire, seule souveraine.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, rapporteure pour le Sénat, a observé que le reste du texte résultait d'un premier fait divers plus ancien à Nantes...
M. Jean-Paul Garraud, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a poursuivi en constatant que, troisièmement, le Sénat avait complété le texte par neuf nouveaux articles totalement incompatibles avec les dispositions du projet de loi adopté par l'Assemblée : aménagement systématique et sans aucune exception de toutes les peines de moins de trois mois, ce qui va à l'encontre de l'individualisation du traitement pénal après la condamnation, notamment par le juge d'application des peines ; instauration d'un numerus clausus, auquel on ne peut qu'être totalement opposé ; réduction systématique d'un tiers de la peine encourue par les personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement, système dont l'automaticité doit être combattue ; suppression des peines minimales prévues pour les récidivistes et les auteurs de violences aggravées : il s'agit des fameuses peines planchers et l'on doit rappeler à cet égard que les magistrats ont toute latitude pour aller en deçà d'un tel plancher s'ils motivent leur décision.
Dans ces conditions, tout accord entre les deux chambres paraît aujourd'hui exclu.
M. Jean-Luc Warsmann, président , a souligné que les propos des rapporteurs témoignaient d'une franche différence d'appréciation entre les deux assemblées et que, dans ces conditions, un accord paraissait impossible.
M. Christian Estrosi, député , a déclaré totalement partager l'analyse du rapporteur de l'Assemblée nationale.
M. Jean-Luc Warsmann, président , a dès lors constaté l'échec de la commission mixte paritaire à parvenir à élaborer un texte susceptible d'être adopté par les deux assemblées.
M. Jean-Pierre Sueur, vice-président , a toutefois souhaité ajouter, à titre de rappel historique, que sous le Gouvernement de M. Lionel Jospin, auquel avait fait allusion le président Warsmann, il était fréquent que les commissions mixtes paritaires convoquées à propos de textes relevant des commissions des Lois aboutissent à un texte commun. Tel avait été le cas, par exemple, lors de la discussion de ce qui devint la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale : compte tenu de l'ampleur des discussions, la commission mixte paritaire avait dû se réunir à trois reprises, mais avait fini par parvenir à élaborer un texte de compromis. Pour l'avenir, ce rappel historique montre donc que si les positions des deux assemblées sont parfois très éloignées, un accord n'est pas toujours impossible.
M. Jean-Luc Warsmann, président , a souligné que l'exemple de la loi sur l'intercommunalité constituait sans doute l'une des rares exceptions de la période considérée et que, en tout état de cause, chacun avait pu constater qu'aucun texte commun acceptable par les deux assemblées n'était susceptible d'être adopté aujourd'hui.
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La Commission a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à élaborer un texte commun.
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TABLEAU COMPARATIF (ARTICLES)
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Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Projet de loi de programmation relatif à l'exécution des peines |
Projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire |
CHAPITRE I ER |
CHAPITRE I ER |
Dispositions de programmation en matière d'exécution des peines |
Dispositions de programmation en matière d'exécution des peines |
(Division et intitulé nouveaux) |
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Article 1 er |
Article 1 er |
Le rapport définissant les objectifs de la politique d'exécution des peines, annexé à la présente loi, est approuvé. |
Le rapport rappelant les conditions d'une application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et d'une exécution plus rapide des peines ... |
Article 1 er bis (nouveau) |
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À la dernière phrase de l'article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée, après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « , dans les établissements pénitentiaires et les services d'insertion et de probation, ». |
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Article 2 |
Article 2 |
L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est ainsi modifié : |
Supprimé |
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance d'établissements pénitentiaires, à l'exclusion des fonctions de direction, de greffe et de surveillance. » ; |
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2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
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« Ce marché peut notamment être passé selon la procédure du dialogue compétitif prévue aux articles 36 et 67 du code des marchés publics, dans les conditions prévues par ces articles. » |
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Article 3 |
Article 3 |
I. - La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'État des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires. |
Supprimé |
Les décrets sur avis conforme du Conseil d'État prévus au premier alinéa du même article L. 15-9 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016. |
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II. - Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Dispositions visant à améliorer l'exécution des peines |
Dispositions visant à améliorer l'exécution des peines |
(Division et intitulé nouveaux) |
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Article 4 A (nouveau) |
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L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les peines d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à trois mois lorsqu'elles sont prononcées sans sursis font, dans tous les cas, l'objet d'une des mesures d'aménagement de peine mentionnées à troisième alinéa. » |
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Article 4 B (nouveau) |
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I. - Après le chapitre I er du titre I er du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé : |
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« CHAPITRE I ER BIS |
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« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire |
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« Section 1 |
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« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place |
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« Art. 712-1 A. - Aucune détention ne peut être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire au-delà du nombre de places disponibles. |
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« Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en oeuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en oeuvre de ce mécanisme. |
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« Section 2 |
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« De la mise en oeuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l'administration pénitentiaire et par le juge de l'application des peines |
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« Art. 712-1 B. - Lorsque l'admission d'un détenu oblige à utiliser l'une de ces places réservées, la direction doit mettre en oeuvre : |
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« - soit une procédure d'aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d'aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés aux articles 723-19 à 723-27. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d'un placement extérieur, d'une semi-liberté, d'une suspension de peine, d'un fractionnement de peine, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle ; |
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« - soit mettre en oeuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d'exécution de fin de peine d'emprisonnement à l'article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir. |
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« Le service d'insertion et de probation prépare sans délai cette mesure. |
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« Art. 712-1 C. - La décision d'aménagement de peine ou de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l'article 723-28 doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en oeuvre sans délai. |
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« Art. 712-1 D. - À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l'établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d'un crédit de réduction de peine égal à la durée de l'incarcération qu'il lui reste à subir. |
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« Art. 712-1 E. - En cas d'égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l'article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l'ordre des critères suivants à : |
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« - la personne détenue qui n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ; |
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« - la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte. |
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« Art. 712-1 F. - La décision d'octroi du crédit de réduction de peine doit intervenir dans les huit jours à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 712-1 C. » |
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II. - Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi. |
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Article 4 CA (nouveau) |
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Au deuxième alinéa de l'article 733 du code de procédure pénale, le mot : « Constitue » est remplacé par les mots : « Peut constituer ». |
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Article 4 C (nouveau) |
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(Supprimé) |
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Article 4 D (nouveau) |
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I. - Le code pénal est ainsi modifié : |
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1° Les articles 132-18-1, 132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ; |
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2° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article 132-24, les mots : « en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, » sont supprimés. |
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II . - Après le mot : « pénal », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est supprimée. |
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Article 4 E (nouveau) |
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I. - Après le mot : « demeure », la fin du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée : |
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« punissable. Toutefois, la peine privative de liberté encourue est réduite du tiers. En outre, la juridiction tient compte de cette circonstance pour fixer le régime de la peine. Lorsque le sursis à exécution avec mise à l'épreuve de tout ou partie de la peine a été ordonné, cette mesure est assortie de l'obligation visée par le 3° de l'article 132-45 après avis médical et sauf décision contraire de la juridiction. » |
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II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 362, après les mots : « des dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l'article 122-1 et » ; |
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2° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
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« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ; |
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3° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
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« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. » ; |
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4° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ; |
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5° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé : |
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« Art. 706-136-1. - Le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération d'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal, une obligation de soins ainsi que les mesures de sûreté visées à l'article 706-136 pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Les deux derniers alinéas de l'article 706-136 sont applicables. » ; |
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6° À la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ; |
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7° À l'article 706-139, la référence : « l'article 706-136 » est remplacée par les références : « les articles 706-136 ou 706-136-1 ». |
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Article 4 |
Article 4 |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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I. - L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
1° L'article 41 est ainsi modifié : |
1° Au septième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation » ; |
a) Au septième alinéa, après les mots : « ou toute personne » , est inséré le mot : « morale » ; |
2° Au neuvième alinéa, les mots : « le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 81 ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ». |
b) Au neuvième alinéa, après le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » ; |
II. - À la première phrase du septième alinéa de l'article 81 du même code, les mots : « suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « une personne habilitée en application du sixième alinéa ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ». |
2° À la première phrase du sixième alinéa de l'article 81, a près le mot : « personne », est inséré le mot : « morale » . |
III . - L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée : |
Alinéa supprimé |
1° Après le mot : « recueillera, », la fin du quatrième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigée : « par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. » ; |
Alinéa supprimé |
2° Après le mot : « charger », la fin du quatrième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigée : « les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité des mesures d'investigation relatives à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur. » |
Alinéa supprimé |
Article 4 bis |
Article 4 bis |
I. - Le 10° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : |
Supprimé |
« Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ». |
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II. - Le 3° de l'article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées : |
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« Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; ». |
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III. - Le premier alinéa de l'article L. 3711-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : |
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« Le juge de l'application des peines communique au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie de la décision ayant ordonné l'injonction de soins. Le juge communique également au médecin traitant, à la demande de ce dernier ou à son initiative, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, copie des rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction, du réquisitoire définitif, de la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, de la décision de condamnation ainsi que des rapports des expertises qu'il a ordonnées en cours d'exécution de la peine. Le juge peut, en outre, adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. » |
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Article 4 ter |
Article 4 ter |
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
Alinéa supprimé |
1° Après l'article 138-1, il est inséré un article 138-2 ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé |
« Art. 138-2. - En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d'office ou sur réquisitions du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu'une copie de cette ordonnance soit transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction. |
Alinéa supprimé |
« Lorsque la personne mise en examen pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l'ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d'instruction à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne. |
Alinéa supprimé |
« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions. |
Alinéa supprimé |
« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. » ; |
Alinéa supprimé |
2° Après l'article 712-22, il est inséré un article 712-22-1 ainsi rédigé : |
Après l'article 712-22 du code de procédure pénale , il ... |
« Art. 712-22-1 . - Lorsqu'une personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l'article 706-47, ce magistrat peut , d'office ou sur réquisitions du ministère public, ordonner qu'une copie de la décision de condamnation ou de la décision d'aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté soit transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive. |
« Art. 712-22-1 . - ... condamnée pour une infraction ... ... peut d'office ou sur réquisition du ... ... condamnation ou d'aménagement ... ... transmise à l'autorité académique à charge pour elle d'en informer s'il le juge utile le chef d'établissement, si le condamné est scolarisé ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire public ou privé. |
« Lorsque la personne condamnée pour l'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d'application des peines à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné ; le juge d'application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné. |
« Au sein de l'établissement, seules les personnes tenues au secret professionnel peuvent être informées, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences, par le chef d'établissement. |
« Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions. |
« En cas de refus de scolarisation, le juge de l'application des peines doit en être informé par l'autorité académique. |
« Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'avant-dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €. » |
« Sans préjudice de l'article 226-13 du code pénal, le fait pour ... ... application du premier alinéa ou qui ...
... application du même alinéa, de communiquer
...
|
II. - Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de l'éducation est complété par un article L. 211-9 ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé |
« Art. L. 211-9 . - Lorsque, dans les cas prévus aux articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale, une information relative au placement sous contrôle judiciaire ou à la condamnation d'un élève est portée à la connaissance de l'autorité académique, l'élève placé sous contrôle judiciaire ou condamné est, compte tenu des obligations judiciaires auxquelles l'élève intéressé est soumis, affecté dans l'établissement public que cette autorité désigne, sauf si celui-ci est accueilli dans un établissement privé, instruit en famille ou par le recours au service public de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2 du présent code. » |
Alinéa supprimé |
Article 5 |
Article 5 |
I. - Le cinquième alinéa de l'article 717-1 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
Supprimé |
« Le médecin traitant du condamné délivre à ce dernier, au moins une fois par trimestre, des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines. Le condamné remet ces attestations au juge de l'application des peines, afin qu'il puisse se prononcer, en application des articles 721, 721-1 et 729 du présent code, sur le retrait des réductions de peine, l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou l'octroi d'une libération conditionnelle. |
|
« Une copie de la décision de condamnation est adressée par le juge de l'application des peines au médecin traitant du condamné. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont également adressés au médecin traitant du condamné, à sa demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut en outre adresser au médecin traitant toute autre pièce utile du dossier. |
|
« Les cinquième et sixième alinéas sont également applicables au psychologue traitant du condamné. » |
|
II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
|
« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. La décision du juge de l'application des peines est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5. » |
|
III. - Le premier alinéa de l'article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » |
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IV. - L'article 729 du même code est ainsi modifié : |
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1° Après la première phrase du dixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : |
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« Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. » ; |
|
2° Au début de la deuxième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Une libération conditionnelle ». |
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Article 6 |
Article 6 |
Au 2° de l'article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « par deux experts et » sont remplacés par les mots : « soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou un titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise ». |
Supprimé |
Article 7 |
Article 7 |
I. - L'article L. 632-7 du code de l'éducation est ainsi rétabli : |
Supprimé |
« Art. L. 632-7. - Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice. |
|
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales. |
|
« En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou relative à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans. |
|
« Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. |
|
« Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion. |
|
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » |
|
II. - Au premier alinéa de l'article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, après la référence : « L. 632-5, », est insérée la référence : « L. 632-7, ». |
|
III. - À la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 » sont remplacés par les mots : « les allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 ». |
|
IV . - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifié : |
|
1° Après le mot : « experts », la fin du III est ainsi rédigée : « judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un État membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet État, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle. » ; |
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2° Au IV, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'inscription ou ». |
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Article 7 bis (nouveau) |
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(Supprimé) |
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Article 7 ter (nouveau) |
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L'article L. 6152-4 du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. - » ; |
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2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. - Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application des dispositions du code de procédure pénale. » |
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Article 8 |
Article 8 |
Le dernier alinéa de l'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : |
Supprimé |
« La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'État mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. » |
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Article 8 bis (nouveau) |
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L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un IV ainsi rédigé : |
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« IV - Les transformations et extensions entre établissements et services relevant à la fois des 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 sont exemptées de la procédure d'appel à projet. » |
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Article 8 ter (nouveau) |
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L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'article L. 313-1-1 ne s'applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements ni aux établissements publics départementaux lorsqu'ils sont créés sur leur ressort territorial et qu'ils sont financés par le budget départemental. » |
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Article 9 |
Article 9 |
I. - Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un article 12-3 ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Art. 12-3. - En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en oeuvre de la décision, qui se trouve ainsi saisi de la mise en oeuvre de la mesure. |
|
« Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse. » |
|
II. - L'article 12-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante entre en vigueur le 1 er janvier 2014. |
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Article 9 bis A |
Article 9 bis A |
I. - Le deuxième alinéa de l'article 133-16 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Supprimé |
« Par ailleurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à l'issue d'un délai de quarante ans lorsqu'a été prononcée, comme peine complémentaire, une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif. » |
|
II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
|
1° Le dernier alinéa des articles 736 et 746 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d'avoir effet à l'issue d'un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue. » ; |
|
2° Le 4° de l'article 775 est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
« Il en va de même des interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ; » |
|
3° L'article 783 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Toutefois, lorsque la réhabilitation est accordée par la chambre de l'instruction, le deuxième alinéa du même article 133-16 n'est pas applicable et la réhabilitation produit immédiatement ses effets pour les condamnations prévues au même alinéa. » |
|
III. - Le présent article entre en vigueur, pour les condamnations concernant des faits commis après la publication de la présente loi, le 1 er janvier 2015. |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 9 bis C |
Article 9 bis C |
L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : |
Supprimé |
« Lorsque la personne est en état de récidive légale, le régime de présentation mensuelle s'applique de plein droit. » |
|
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation |
Dispositions relatives à l'exécution des peines de confiscation |
(Division et intitulé nouveaux) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE IV |
CHAPITRE IV |
Dispositions diverses |
Dispositions diverses |
(Division et intitulé nouveaux) |
|
Article 10 |
Article 10 |
Les articles 4, 5, 6 et 9 ainsi que le IV de l'article 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
La présente loi est applicable en ... |
Article 11 |
Article 11 |
Après le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Supprimé |
« Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice. » |
TABLEAU COMPARATIF (RAPPORT ANNEXÉ)
___
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Rapport définissant les objectifs de la politique d'exécution des peines |
Rapport définissant les objectifs de la politique d'exécution des peines |
Toute personne privée de liberté conserve l'intégralité des droits qui ne lui a pas été retirée selon la loi par la décision la condamnant à une peine d'emprisonnement ou la plaçant en détention provisoire. |
|
Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées. |
|
La loi de programmation relative à l'exécution des peines a pour objectifs de garantir la célérité et l'effectivité de l'exécution des peines prononcées, notamment des peines d'emprisonnement ferme, de renforcer les capacités de prévention de la récidive et d'améliorer la prise en charge des mineurs délinquants. |
... relative aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire a pour objet de garantir la mise en oeuvre effective des dispositions relatives aux conditions de détention ainsi qu'aux aménagements de peine prévues par ladite loi. Elle a aussi pour objet de favoriser une exécution plus rapide et individualisée des peines, dans le respect des principes posés par l'article 132-24 du code pénal, et d'améliorer la prise en charge des mineurs délinquants afin de permettre, en priorité, leur relèvement . |
Ces objectifs sont définis et précisés par le présent rapport. |
Alinéa supprimé |
I. - Garantir la célérité et l'effectivité de l'exécution des peines prononcées, notamment des peines d'emprisonnement ferme |
I. - Garantir l'application effective de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire |
A. - Accroître et diversifier le parc carcéral pour assurer une exécution effective des peines |
Alinéa supprimé |
Le premier objectif de la présente loi est d'adapter quantitativement le parc carcéral aux besoins prévisibles à la fin de l'année 2017, en le portant à 80 000 places à cette date. |
La loi pénitentiaire a visé, par le développement d'une politique d'aménagement de peine ambitieuse, à réduire le nombre de personnes écrouées détenues. Dans cette perspective, les dépenses consacrées aux infrastructures doivent se concentrer sur l'entretien des bâtiments, la rénovation des structures existantes et l'augmentation du nombre de cellules individuelles pour répondre, dans le cadre fixé par les articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, au principe de l'encellulement individuel des personnes détenues. |
Au 1 er octobre 2011, le parc pénitentiaire comptait 57 540 places, pour 64 147 personnes incarcérées. |
Alinéa supprimé |
Le scénario le plus probable d'évolution de la population carcérale aboutit à une prévision d'environ 96 000 personnes écrouées, détenues ou non, à l'horizon 2017. Il prolonge la croissance constatée entre 2003 et 2011 des condamnations à des peines privatives de liberté, soit 2 % par an en moyenne, pour se stabiliser en 2018 à un niveau légèrement supérieur à 154 000 peines annuelles. Il repose également sur une amélioration durable des délais d'exécution des peines. |
Alinéa supprimé |
Dans le même temps, le Gouvernement anticipe une augmentation du nombre des personnes écrouées mais non détenues (pour l'essentiel placées sous surveillance électronique) de 8 200 au 1 er octobre 2011 à 16 000 en 2017, qui prolongerait les évolutions enregistrées ces dernières années en matière d'aménagement des peines, évolutions qui se sont accentuées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (le nombre de personnes placées sous surveillance électronique s'élevait à 1 600 au 1 er janvier 2007 et à 5 800 au 1 er janvier 2011). |
Alinéa supprimé |
Sous ces hypothèses, le nombre de personnes écrouées détenues s'élèvera à 80 000 à horizon 2017, ce qui suppose de porter la capacité du parc carcéral à 80 000 places à cette échéance. |
Alinéa supprimé |
Le second objectif de la présente loi, lié au premier, est de disposer rapidement et en nombre suffisant d'établissements spécialement conçus pour accueillir des personnes condamnées à de courtes peines. Cet objectif répond à plusieurs constats : |
Alinéa supprimé |
- le parc actuel ne dispose pas de capacités spécifiques pour les courtes peines (or, plus de la moitié des peines en attente d'exécution ont une durée inférieure ou égale à trois mois) ; |
Alinéa supprimé |
- aujourd'hui, faute de structures adaptées, les condamnés à de courtes peines sont généralement hébergés dans les maisons d'arrêt. Or, en regroupant les condamnés à de courtes peines, notamment les primo-condamnés, dans des établissements mieux conçus et adaptés à leur profil, les effets désocialisants de l'incarcération pourraient être limités ; |
Alinéa supprimé |
- le maintien d'un parc uniforme est sous-optimal sur le plan économique : les personnes condamnées à de courtes peines ne représentant pas la même dangerosité que les personnes condamnées à des peines plus longues, elles peuvent avantageusement être hébergées dans des établissements à sécurité allégée, dont le coût d'investissement et de fonctionnement sera moindre que celui d'un établissement classique. |
Alinéa supprimé |
La diversification du parc pénitentiaire qui résultera de la construction rapide de plusieurs milliers de places de prison spécialement adaptées aux courtes peines d'une durée inférieure ou égale à un an ou dont le reliquat est inférieur ou égal à un an permettra de mettre en adéquation les catégories d'établissement et les profils, en particulier ceux de dangerosité. |
Alinéa supprimé |
Pour atteindre ces deux objectifs, le programme immobilier pénitentiaire actuellement mené par le ministère de la justice doit être adapté et complété. Il doit être réalisé dans les meilleurs délais pour améliorer l'exécution des peines. |
Alinéa supprimé |
La programmation immobilière, qui fait l'objet de la première partie du présent rapport, est structurée autour du nombre de places brutes nouvelles à ouvrir, année par année, de 2013 à 2017. Pour chaque type de place, sont fixés un coût de construction unitaire de référence, hors coût d'acquisition foncière, exprimé en euros valeur 2010, ainsi qu'un taux d'encadrement « nombre de personnels par détenu ». Les crédits et les emplois nécessaires seront déduits chaque année, afin d'ajuster la programmation budgétaire à l'évolution du calendrier de réalisation des opérations. |
Alinéa supprimé |
Les coûts de construction de référence seront actualisés selon l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01. |
Alinéa supprimé |
Par ailleurs, une cartographie des besoins de places de prison sera établie dans le ressort de chaque direction interrégionale de l'administration pénitentiaire, afin de mettre en adéquation le besoin et l'offre. |
Alinéa supprimé |
1. Ajuster les programmes de construction déjà lancés |
Alinéa supprimé |
a. Le programme dit « 13 200 » |
A. - Ajuster le programme ... |
Le programme prévu dans le cadre de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sera achevé. Ce programme, qui inclura la reconstruction du centre pénitentiaire de Draguignan, permettra de disposer de près de 5 000 nouvelles places. Ces 5 000 places, dont la construction est pour l'essentiel déjà lancée, ne sont pas retenues dans le périmètre de la présente programmation. Elles sont néanmoins comptabilisées dans le futur parc de 80 000 places. |
Alinéa supprimé |
Le programme dit « 13 200 » sera toutefois modifié sur deux points. |
... sera modifié sur un point . |
D'une part, la capacité d'accueil des établissements dits « nouveau concept » prévus dans ce programme et dont la construction n'est pas encore lancée sera augmentée. En effet, ces quartiers « nouveau concept », polyvalents et modulables, comprennent des unités d'hébergement pour courtes peines. Ces unités seront densifiées, de manière à accroître le nombre de places pour courtes peines disponibles. Chaque quartier « nouveau concept » modifié, qui restera adossé à un établissement classique, aura une capacité de 150 places, au lieu des 90 places précédemment envisagées. |
Alinéa supprimé |
D'autre part, quatre centres de semi-liberté supplémentaires seront adjoints au programme. Certes, compte tenu du développement de la surveillance électronique, les besoins en places de semi-liberté apparaissent globalement couverts pour les années qui viennent. Il subsiste néanmoins des besoins résiduels dans de grandes agglomérations, notamment en Île-de-France. La construction de quatre centres de semi-liberté supplémentaires, pour un total de 270 places, sera donc programmée. Le coût moyen à la place est estimé à 92 558 € (hors foncier). Le taux d'encadrement est évalué à 0,17 personnel par détenu. |
Quatre ... ... 0,17 personnel par personne détenue. Il convient de prévoir la localisation des centres de semi-liberté dans des secteurs desservis par les transports en commun dont les horaires sont compatibles avec les horaires décalés souvent imposés aux personnes détenues en semi-liberté. |
b. Le nouveau programme immobilier (NPI) |
Alinéa supprimé |
Le NPI annoncé par le garde des sceaux en mai 2011 sera densifié. La capacité moyenne des établissements sera augmentée, passant de 532 places à 650 places. À l'exception des établissements parisiens, la capacité des établissements ne dépassera toutefois en aucun cas 850 places. Ce programme permettra ainsi de créer 9 500 places nettes, au lieu des 7 400 places prévues initialement. |
Alinéa supprimé |
Ce programme prévoit notamment la fermeture de l'actuel centre pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et la construction d'un nouveau centre pénitentiaire. |
Alinéa supprimé |
Le coût unitaire moyen de construction à la place du nouveau programme immobilier pour les établissements réalisés dans le cadre du partenariat public-privé sera de ce fait ramené de 164 000 € à 152 000 € (hors foncier). Quant au coût unitaire marginal des places nettes supplémentaires, il s'établira à 62 000 €. |
Alinéa supprimé |
Le taux d'encadrement moyen s'établira à 0,45 personnel par détenu. |
Alinéa supprimé |
Les six établissements du NPI prévus pour être réalisés en maîtrise d'ouvrage publique (conception-réalisation) ne seront en revanche pas densifiés, compte tenu de leurs caractéristiques, notamment de complexité et d'éloignement. |
Alinéa supprimé |
Le programme NPI sera cependant modifié sur deux points. |
Alinéa supprimé |
D'une part, un établissement supplémentaire de 220 places sera construit en Guyane. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 363 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure s'élèvent à 149 équivalents temps plein travaillé (ETPT). |
Alinéa supprimé |
D'autre part, un nouvel établissement sera construit pour accueillir les détenus qui souffrent de graves troubles du comportement, sans pour autant relever de l'internement psychiatrique, sur le modèle de l'actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. Le coût moyen à la place, hors foncier, est estimé à environ 384 000 €. Les emplois nécessaires au fonctionnement de cette structure sont estimés à 105 ETPT. |
Alinéa supprimé |
2. Lancer un nouveau programme spécifique de construction de structures dédiées aux courtes peines |
Alinéa supprimé |
En complément des places d'hébergement pour courtes peines qui seront créées au sein des quartiers « nouveau concept » précités, un nouveau programme de construction sera lancé, portant exclusivement sur des structures pour courtes peines. |
Alinéa supprimé |
Ces structures prendront la forme soit de quartiers pour courtes peines adossés à des établissements pénitentiaires classiques, soit d'établissements pour courtes peines autonomes. Dans le premier cas, leur capacité sera de 150 places ; dans le second cas, de 190 places. |
Alinéa supprimé |
La conception des établissements et quartiers pour courtes peines sera adaptée à la nature particulière de ces peines. En particulier, les contraintes de sécurité y seront allégées. |
Alinéa supprimé |
Le coût à la place des quartiers pour courtes peines sera inférieur de 40 % au coût à la place d'un établissement classique (une maison d'arrêt de 100 places) et de 10 % à celui des quartiers « nouveau concept ». Il est estimé à 103 900 €. |
Alinéa supprimé |
Ce coût sera légèrement supérieur pour les établissements pour courtes peines autonomes qui ne seront pas adossés à un établissement et qui, de ce fait, ne pourront pas bénéficier de la mutualisation de certains services et fonctions support. Il restera néanmoins inférieur de 35 % au coût à la place d'un établissement classique et comparable à celui d'un quartier « nouveau concept ». Il est estimé à 114 300 €. |
Alinéa supprimé |
Le taux d'encadrement, adapté à la faible dangerosité des personnes détenues, sera inférieur de moitié à celui d'un établissement classique. Il sera de 0,22 personnel par détenu. |
Alinéa supprimé |
Le tableau suivant synthétise les ouvertures de places brutes programmées sur la période, par catégorie : |
Alinéa supprimé |
Nombre de places brutes programmées |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Total 2013-2017 |
NPI densifié |
934 |
3 753 |
5 911 |
5 717 |
16 315 |
|
Établissement supplémentaire
|
220 |
220 |
||||
Établissements pour courtes peines et quartiers pour courtes peines |
3 768 |
2 079 |
5 847 |
|||
Quartiers « nouveau concept » densifiés (programme « 13 200 ») |
1 650 |
1 650 |
||||
Centres de semi-liberté |
60 |
90 |
120 |
270 |
||
Établissement spécialisé |
95 |
95 |
||||
Total des places brutes programmées |
60 |
1 024 |
5 523 |
9 679 |
8 111 |
24 397 |
Tableau supprimé par le Sénat
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Au total, si l'on additionne les places prévues dans les quartiers « nouveau concept » du programme « 13 200 » et celles prévues dans les établissements et quartiers pour courtes peines, ce sont près de 7 500 places adaptées aux courtes peines qui seront ainsi créées d'ici 2017. |
Alinéa supprimé |
Le tableau suivant retrace l'évolution prévue du nombre de places disponibles de 2011 à 2017 : |
Alinéa supprimé |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Total 2013-2017 |
Total 2011-2017 |
|
Nombre de places brutes ouvertes au titre de la loi de programmation |
0 |
0 |
60 |
1 024 |
5 523 |
9 679 |
8 111 |
24 397 |
24 397 |
Nombre de places brutes ouvertes au titre de programmes immobiliers déjà lancés |
1 790 |
1 896 |
1 014 |
802 |
968 |
1 454 |
981 |
5 219 |
8 905 |
Total des places brutes ouvertes |
1 790 |
1 896 |
1 074 |
1 826 |
6 491 |
11 133 |
9 092 |
29 616 |
33 302 |
Nombre de places fermées |
-807 |
-982 |
-438 |
-272 |
-2 149 |
-3 383 |
-2 601 |
-8 843 |
-10 632 |
Total des places nettes ouvertes |
983 |
914 |
636 |
1 554 |
4 342 |
7 750 |
6 491 |
20 773 |
22 670 |
Nombre de places disponibles au 31 décembre n |
58 366 |
59 280 |
59 916 |
61 470 |
65 812 |
73 562 |
80 053 |
Tableau supprimé par le Sénat
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
3. Revoir la classification des établissements pénitentiaires pour mieux l'adapter au profil des détenus |
Alinéa supprimé |
À l'horizon 2017, le nouveau programme de construction d'établissements pour courtes peines conduira à diversifier sensiblement le parc carcéral disponible. Cette évolution permettra de rompre avec l'uniformité de la prise en charge et de ne plus imposer aux personnes condamnées à de courtes peines des contraintes de sécurité conçues pour des profils plus dangereux. Ce faisant, le risque de désocialisation et de récidive sera amoindri. |
Alinéa supprimé |
En conséquence, la classification des établissements pénitentiaires précisera leur niveau de sécurité. À ce jour, le code de procédure pénale distingue deux catégories d'établissements pénitentiaires : les maisons d'arrêt et les établissements pour peines, établissements eux-mêmes subdivisés en centres de détention et maisons centrales. Cette classification ne prend pas suffisamment en compte la diversité de profil des détenus au plan de la sûreté pénitentiaire. La typologie des niveaux de sécurité des maisons d'arrêt et des établissements pour peines permettra de distinguer : |
Alinéa supprimé |
- les établissements à sécurité renforcée ; |
Alinéa supprimé |
- les établissements à sécurité intermédiaire ; |
Alinéa supprimé |
- les établissements à sécurité adaptée ; |
Alinéa supprimé |
- les établissements à sécurité allégée. |
Alinéa supprimé |
Les nouveaux établissements pour courtes peines (ou ECP) entreront dans la catégorie des établissements à sécurité allégée. |
Alinéa supprimé |
4. Se doter des outils juridiques et des moyens humains nécessaires pour accélérer la construction et l'ouverture de nouveaux établissements et atteindre l'objectif de 80 000 places d'ici 2017 |
Alinéa supprimé |
L'article 2 de la présente loi permettra à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice de passer des contrats de conception-réalisation en recourant à la procédure du dialogue compétitif. Ces contrats permettront également de prendre en compte des prestations d'exploitation et de maintenance. |
Alinéa supprimé |
L'article 3 de la présente loi prévoit par ailleurs de prolonger la disposition permettant d'accélérer les procédures d'expropriation, introduite par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 précitée. La procédure d'expropriation prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation sera appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'État des terrains, bâtis ou non bâtis, dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires. |
Alinéa supprimé |
L'administration pénitentiaire et l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, en concertation avec le ministère de la défense, évalueront notamment la faisabilité d'une reconversion des bâtiments ou des emprises appartenant à la défense nationale en vue d'y établir des établissements pénitentiaires, et notamment des structures allégées de type centres de détention ouverts ou quartiers courtes peines ou de semi-liberté. |
Alinéa supprimé |
Par ailleurs, s'agissant des moyens humains, les effectifs de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice devront être temporairement renforcés pour faire face à l'accroissement du plan de charge résultant de la présente programmation. |
Alinéa supprimé |
De même, les capacités d'accueil de l'École nationale de l'administration pénitentiaire devront être augmentées. |
Alinéa supprimé |
B. - Garantir la mise en oeuvre des droits des personnes détenues |
|
Certains des droits reconnus aux personnes détenues par la loi pénitentiaire impliquent la mise en place de moyens adaptés. Il en est ainsi des dispositions de l'article 57 qui prévoient un strict encadrement des fouilles. À cette fin, tous les établissements pénitentiaires devraient être équipés de portiques permettant d'éviter le recours aux fouilles intégrales. |
|
Les personnes détenues condamnées doivent être incarcérées dans l'établissement pénitentiaire le plus proche de leur domicile familial. Dans le cas où la condition de rapprochement familial des personnes détenues n'est pas respectée, l'État prend en charge, sous condition de ressources, les frais supportés par les membres de la famille à l'occasion de leur visite à la personne détenue. |
|
B. - Garantir une mise à exécution plus rapide des peines |
C . - Favoriser une exécution plus rapide des décisions de justice |
1. Renforcer les services d'application et d'exécution des peines |
1. (Alinéa sans modification) |
La justice n'est crédible et efficace que si ses décisions sont rapidement exécutées. L'effectivité de l'exécution des peines, et plus particulièrement des peines d'emprisonnement ferme qui sanctionnent les faits les plus graves, est une composante essentielle de la politique pénale de lutte contre la délinquance et contre la récidive. |
... exécutées. |
Plus de 585 000 condamnations pénales sont prononcées chaque année en répression de crimes ou de délits, dont près de 126 650 peines privatives de liberté, selon les données 2010. Parmi ces peines, 91 % sont des peines aménageables. Les récentes réformes en matière d'exécution et d'application des peines ont atteint leurs objectifs : augmenter significativement les aménagements de peines pour favoriser la réinsertion des condamnés, instaurer la surveillance électronique de fin de peine pour éviter les sorties sèches de détention des personnes qui ne bénéficient pas d'un tel aménagement et développer les mesures de sûreté lorsque ces personnes présentent une dangerosité et un risque de récidive en fin de peine. La charge de travail des services d'application et d'exécution des peines dans les juridictions a donc augmenté. |
... aménageables. La charge ... |
Par ailleurs, les travaux des groupes de travail mis en place par le garde des sceaux, ministre de la justice ont préconisé que la charge de travail des juges de l'application des peines soit limitée à 700 à 800 dossiers par magistrat. |
Alinéa supprimé |
Dès lors, l'objectif de réduction des délais d'exécution des peines suppose une augmentation des effectifs dédiés aux juridictions. La programmation prévoit à ce titre la création de 209 ETPT, dont 120 ETPT de magistrats et 89 ETPT de greffiers. |
... 209 emplois équivalents temps plein travaillé (ETPT), dont ... |
2. Rationaliser l'activité des services d'application et d'exécution des peines |
Alinéa supprimé |
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la direction des services judiciaires a développé un programme « Lean » sur une dizaine de cours d'appel et de tribunaux de grande instance. Ce programme vise à réduire les temps morts de la procédure, à supprimer les tâches répétitives à faible valeur ajoutée qui détournent les magistrats et les fonctionnaires du greffe du coeur de leur métier. Il vise également à fluidifier les relations avec les auxiliaires de justice, les experts et les partenaires institutionnels, en associant l'ensemble des parties prenantes au fonctionnement du service public de la justice. |
Alinéa supprimé |
Ce programme repose sur une démarche participative pour que les juridictions identifient elles-mêmes les voies d'une organisation plus efficace de leurs activités. |
Alinéa supprimé |
Cette méthodologie sera étendue à l'exécution des peines et au fonctionnement de la chaîne pénale à la suite du déploiement de l'application « Cassiopée ». |
Alinéa supprimé |
3. Généraliser les bureaux d'exécution des peines |
2. Généraliser les bureaux de l' exécution des peines. |
Prévus à l'article D. 48-4 du code de procédure pénale, créé par le décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines pris en application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les bureaux de l'exécution des peines (BEX) permettent la mise à exécution des peines dès la sortie de l'audience. Selon les peines prononcées, ils permettent le paiement de l'amende, le retrait du permis de conduire suspendu ou annulé et la remise d'une convocation devant le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation. L'efficacité des BEX est reconnue. Toutefois, en fonction des moyens humains disponibles dans les juridictions, le fonctionnement des BEX est le plus souvent limité à une partie des audiences, principalement les audiences correctionnelles à juge unique, les comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité et la notification des ordonnances pénales. |
(Alinéa sans modification) |
La possibilité d'assurer une exécution rapide et effective des peines prononcées renforcera la confiance de la population dans le fonctionnement efficace de la justice. |
(Alinéa sans modification) |
Il est donc essentiel de généraliser les BEX (pour les majeurs comme pour les mineurs) à toutes les juridictions, y compris au sein des cours d'appel, et à toutes les audiences, en élargissant leurs plages horaires d'ouverture. |
(Alinéa sans modification) |
À ce titre, les besoins des juridictions sont évalués à 207 ETPT de greffiers et d'agents de catégorie C. |
(Alinéa sans modification) |
Des travaux seront également nécessaires dans certaines juridictions pour aménager les BEX et leur permettre d'abriter les permanences des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. |
(Alinéa sans modification) |
Des crédits d'investissement à hauteur de 15,4 millions d'euros sont programmés à ce titre. |
(Alinéa sans modification) |
4. Généraliser les bureaux d'aide aux victimes |
3. Généraliser ... |
Conformément à l'article 707 du code de procédure pénale, l'exécution des peines intervient dans le respect des droits des victimes. Celles-ci sont particulièrement intéressées par l'exécution des décisions qui les concernent, qu'il s'agisse de l'indemnisation de leur préjudice ou des mesures destinées à les protéger, comme dans le cas d'une interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec elles imposée, par exemple, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve. |
(Alinéa sans modification) |
Le plan national de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2010-2012 a prévu la création de 50 bureaux d'aide aux victimes (BAV) au sein des principaux tribunaux de grande instance. |
(Alinéa sans modification) |
Les BAV ont pour mission d'accueillir les victimes au sein des palais de justice, de les informer et de les orienter vers les magistrats ou les structures compétents. Elles y bénéficient pour cela d'une prise en charge par une association d'aide aux victimes, qui les aide dans leurs démarches et peut aussi les assister dans l'urgence lorsque qu'elles sont victimes de faits jugés en comparution immédiate. |
(Alinéa sans modification) |
Les usagers se sont montrés satisfaits par les 38 bureaux déjà créés, qui accueillent un nombre croissant de victimes d'infractions pénales. |
(Alinéa sans modification) |
La généralisation des BAV à l'ensemble des tribunaux de grande instance garantira un égal accès de toutes les victimes à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national. |
(Alinéa sans modification) |
Près de 140 BAV seront ainsi créés, pour un coût de fonctionnement annuel total s'élevant à 2,8 millions d'euros. |
(Alinéa sans modification) |
C. - Prévenir les discontinuités dans la prise en charge des personnes condamnées, en fiabilisant les systèmes d'information de la chaîne pénale et en assurant leur interconnexion |
Alinéa supprimé |
Le rapport conjoint de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des finances sur les services pénitentiaires d'insertion et de probation, remis en juillet 2011, a mis en évidence que l'applicatif de suivi des personnes placées sous main de justice (APPI) souffrait de dysfonctionnements auxquels il importait de remédier et devait par ailleurs faire l'objet d'améliorations, comme le développement de l'opérationnalité de ses fonctionnalités. La fiabilisation et la modernisation de cet outil sont jugées essentielles pour éviter les discontinuités dans la prise en charge des personnes placées sous main de justice, en particulier entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce chantier sera donc prioritaire. |
Alinéa supprimé |
Au-delà, c'est l'interconnexion de l'application « Cassiopée » avec l'ensemble des applications utilisées par les acteurs de la chaîne pénale qui doit être menée à bien. |
Alinéa supprimé |
L'application « Cassiopée » fera l'objet d'une interconnexion avec les applications des services de police et de gendarmerie en 2013, avec le logiciel utilisé par la protection judiciaire de la jeunesse cette même année et avec la nouvelle application utilisée dans les établissements pénitentiaires « Genesis » en 2015, après le déploiement de cette dernière. |
Alinéa supprimé |
Ces différents interfaçages doivent permettre de développer les outils statistiques sur l'exécution des peines et ainsi contribuer au pilotage des politiques pénales. |
Alinéa supprimé |
L'interconnexion de l'application « Cassiopée » permettra aussi de développer le dossier dématérialisé de procédure, dont il est attendu un gain de temps, une meilleure transmission de l'information entre les acteurs de la chaîne pénale et donc une plus grande réactivité tout au long de la chaîne pénale, ainsi qu'une sécurisation des informations transmises. Ce projet sera développé à compter de 2013. Il permettra aux acteurs de la chaîne pénale d'accéder à un dossier unique sous forme dématérialisée à partir de leurs applications. Son déploiement sera progressif. Le dossier unique de personnalité des mineurs prévu à l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, créé par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, en constituera le premier élément. |
Alinéa supprimé |
Le casier judiciaire sera modernisé en 2013 et 2014 pour assurer une dématérialisation complète des extraits de condamnation. L'interconnexion avec l'application « Cassiopée » interviendra néanmoins dès 2013. |
Alinéa supprimé |
Pour mener à bien l'ensemble de ces chantiers, les plateformes techniques utilisées par le ministère de la justice devront être optimisées afin d'assurer un accès sécurisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une maintenance devra être mise en place. Dès 2013, des investissements seront donc nécessaires pour mettre en place un site de secours à proximité de celui de Nantes. Des investissements seront également nécessaires pour sécuriser les infrastructures de réseau. |
Alinéa supprimé |
284 millions d'euros de crédits d'investissement sont programmés au titre de ces différents projets. |
Alinéa supprimé |
II. - Renforcer les capacités de prévention de la récidive |
II. - (Alinéa sans modification) |
A. - Mieux évaluer le profil des personnes condamnées |
A. - (Alinéa sans modification) |
Les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) ont un rôle essentiel à jouer dans la politique de prévention de la récidive, en tant qu'ils assurent le suivi non seulement des personnes incarcérées, mais aussi des 175 000 personnes condamnées mais suivies en milieu ouvert. |
Alinéa supprimé |
Préalablement à la mise en place d'un régime de détention adapté et d'un parcours d'exécution des peines propre à prévenir la récidive, il convient de conduire une évaluation rigoureuse et systématique des caractéristiques de chaque condamné . À cet égard, deux mesures seront prises : d'une part, la mise en place d'un outil partagé, valable pour tous les condamnés, le diagnostic à visée criminologique (DAVC), actuellement expérimenté. D'autre part, la création de trois nouvelles structures d'évaluation nationales, sur le modèle des centres de Fresnes et de Réau. |
... condamné. La création ... ... Réau, répond à cet objectif. |
1. Généraliser le DAVC et le suivi différencié dans les SPIP |
Alinéa supprimé |
La prévention de la récidive est indissociable d'un travail d'évaluation centré sur la personne placée sous main de justice, afin que la prise en charge de cette dernière par le SPIP soit individualisée et adaptée à ses problématiques. Construit avec les professionnels de la filière, le DAVC est la formalisation de ce travail d'évaluation. Expérimenté avec succès sur trois sites, il doit faire l'objet d'une généralisation. |
Alinéa supprimé |
Les données du DAVC pourront être consultées et utilisées par les parquets et les services d'application des peines depuis l'application « Cassiopée ». |
Alinéa supprimé |
La création de 103 ETPT de psychologues est programmée à ce titre. |
Alinéa supprimé |
2. Créer trois nouveaux centres nationaux d'évaluation |
Alinéa supprimé |
L'évaluation approfondie des condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur, doit être développée en début de parcours et en cours d'exécution de la peine, notamment dès lors que le condamné remplit les conditions pour bénéficier d'un aménagement de peine. À cette fin, la capacité des centres nationaux d'évaluation, qui procèdent à une évaluation pluridisciplinaire sur plusieurs semaines, doit être accrue. Trois nouveaux centres seront créés à cette fin. |
(Alinéa sans modification) |
La création de 50 ETPT est programmée à ce titre. |
(Alinéa sans modification) |
2 bis (nouveau). Mieux prendre en compte la dangerosité psychiatrique et criminologique des personnes placées sous main de justice |
Alinéa supprimé |
Si l'évaluation de la dangerosité des personnes placées sous main de justice est complexe, elle n'en demeure pas moins possible et incontournable pour lutter efficacement contre la récidive. |
Alinéa supprimé |
La notion de dangerosité recouvre deux acceptions : l'une, psychiatrique, se définissant comme un risque de passage à l'acte principalement lié à un trouble mental et l'autre, criminologique, ayant trait à la forte probabilité que présente un individu de commettre une nouvelle infraction empreinte d'une certaine gravité. |
Alinéa supprimé |
Si l'ensemble des acteurs judiciaires s'est aujourd'hui approprié l'évaluation de la dangerosité psychiatrique, il n'en va pas encore complètement de même pour l'évaluation de la dangerosité criminologique, qui reste trop peu prise en compte. Le fait que la France souffre d'une offre de formation insuffisante en criminologie est, à cet égard, révélateur. |
Alinéa supprimé |
Afin de remédier à cette situation, il est indispensable de donner une nouvelle impulsion à l'enseignement de la criminologie et, à ce titre, d'encourager les universités et les écoles des métiers de la justice à donner à cette discipline une plus grande visibilité afin de répondre aux attentes de terrain de l'ensemble des praticiens et, plus particulièrement, des experts psychiatres, mais aussi des magistrats, des personnels pénitentiaires et des membres des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté. |
Alinéa supprimé |
Pour que l'évaluation de la dangerosité criminologique puisse progresser, il convient également d'engager une réflexion sur les outils et les méthodes à la disposition des praticiens. Si la méthode clinique, qui repose sur des entretiens avec la personne et son observation dans le cadre d'expertises psychiatriques, est aujourd'hui bien établie dans le cadre de l'évaluation de la dangerosité psychiatrique, la méthode actuarielle fondée sur des échelles de risques est, pour sa part, insuffisamment utilisée par l'institution judiciaire dans son ensemble. Très répandue dans les pays anglo-saxons et, en particulier, au Canada, cette méthode repose sur des tables actuarielles mettant en évidence les différents facteurs de récidive à partir d'études statistiques comparant des groupes de criminels récidivistes et de criminels d'occasion. Parce que la dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité psychiatrique, il convient d'intégrer ces méthodes actuarielles dans les outils et méthodes permettant aux praticiens d'émettre des avis circonstanciés, fondés sur des critères précis. |
Alinéa supprimé |
De manière plus générale, l'évaluation de la dangerosité criminologique des personnes placées sous main de justice doit s'inscrire dans une approche résolument pluridisciplinaire, afin d'appréhender l'ensemble des facteurs, psychologiques, environnementaux et contextuels, susceptibles de favoriser le passage à l'acte. Prévu à l'article 706-56-2 du code de procédure pénale, créé par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale, le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires (RDCPJ) contribuera de manière décisive à renforcer la qualité des évaluations de la dangerosité criminologique des personnes poursuivies ou condamnées. |
Alinéa supprimé |
3. Renforcer la pluridisciplinarité des expertises pour les condamnés ayant commis les faits les plus graves |
Alinéa supprimé |
La loi prévoit qu'aucune libération conditionnelle ne peut être accordée aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour un crime aggravé d'atteinte aux personnes ou commis sur un mineur sans avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. |
Alinéa supprimé |
L'article 6 de la présente loi renforce la pluridisciplinarité de cette expertise en permettant au juge de l'application des peines, par décision spécialement motivée, de remplacer la double expertise de deux psychiatres par une expertise réalisée conjointement par un médecin psychiatre et par un psychologue. |
Alinéa supprimé |
4. Augmenter le nombre d'experts psychiatres judiciaires |
Alinéa supprimé |
Les lois de procédure pénale adoptées lors de la dernière décennie, et plus particulièrement celles visant la prévention de la récidive, ont multiplié les cas d'expertise psychiatrique obligatoire pour s'assurer d'une meilleure évaluation de la dangerosité des auteurs d'infractions et établir s'ils peuvent faire objet d'un traitement. |
Alinéa supprimé |
En conséquence, l'augmentation du nombre d'expertises psychiatriques réalisées sur les auteurs d'infractions pénales entre 2002 et 2009 est évaluée à plus de 149 %, pour un nombre constant d'experts psychiatres, qui est actuellement de 537 médecins inscrits sur les listes des cours d'appel. Ainsi, alors qu'en 2002 le ratio était de 61 expertises par expert psychiatre par an, ce ratio a été porté en 2009 à 151. Les délais d'expertise se sont donc inévitablement allongés. |
Alinéa supprimé |
Pour remédier à cette situation, trois mesures incitatives seront prises : |
Alinéa supprimé |
- le versement d'une indemnité pour perte de ressources de 300 €, en complément du tarif de l'expertise elle-même, lorsque l'expertise sera conduite par un psychiatre libéral ; |
Alinéa supprimé |
- la mise en place d'un système de bourses pour attirer les internes de médecine psychiatrique vers l'activité d'expertise judiciaire. Ainsi que le prévoit l'article 7 de la présente loi, les étudiants signeront à ce titre un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique de personnes sur décision de justice, ouvrant droit à une allocation en contrepartie, d'une part, du suivi d'une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou en psychologie légale, relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive et, d'autre part, de leur inscription, une fois leurs études terminées, pour une durée minimale de deux ans sur une des listes d'experts judiciaires près les cours d'appel, lorsque le nombre des experts judiciaires y figurant est insuffisant ; |
Alinéa supprimé |
- la mise en place de tuteurs pour encourager, former et accompagner les psychiatres qui se lancent dans l'activité d'expertise judiciaire : il s'agit d'organiser l'accompagnement d'un psychiatre, récemment diplômé ou non et qui souhaite démarrer une activité en tant qu'expert « junior », par un expert judiciaire « senior » qui lui sert de tuteur, au cours des vingt premières expertises qui lui sont confiées. |
Alinéa supprimé |
B. - Renforcer le suivi des condamnés présentant un risque de récidive, notamment des délinquants sexuels |
Alinéa supprimé |
1. Généraliser les programmes de prévention de la récidive |
Alinéa supprimé |
Les programmes de prévention de la récidive seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle et à l'étude des comportements. Ces programmes seront élaborés et mis en oeuvre par une équipe interdisciplinaire, comprenant notamment des psychologues. |
Alinéa supprimé |
2. Créer un second établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement |
Alinéa supprimé |
Comme évoqué précédemment, un deuxième établissement spécialisé dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles graves du comportement sera construit sur le modèle de l'actuel établissement de Château-Thierry. Cette structure offrira 95 places. |
Alinéa supprimé |
3. S'assurer de l'effectivité des soins |
Alinéa supprimé |
a. En milieu fermé |
Alinéa supprimé |
L'article L. 3711-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 précitée, avait prévu, dans le cadre de l'injonction de soins suivie en milieu ouvert, l'obligation pour le médecin traitant du condamné d'informer, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, le juge de l'application des peines de l'arrêt de soins qui interviendrait contre son avis. |
Alinéa supprimé |
Afin de renforcer l'effectivité des soins en milieu fermé, l'article 5 de la présente loi vise à améliorer l'information du juge de l'application des peines pour les traitements suivis en détention. Le médecin traitant délivrera au condamné des attestations indiquant s'il suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l'application des peines, à charge pour le condamné de les transmettre au juge de l'application des peines, qui pourra ainsi se prononcer en connaissance de cause sur le retrait de réductions de peine et l'octroi de réductions de peine supplémentaires ou d'une libération conditionnelle. |
Alinéa supprimé |
b. En milieu ouvert |
Alinéa supprimé |
La mise en oeuvre effective d'une injonction de soins, que cette mesure intervienne dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'une surveillance de sûreté ou d'une libération conditionnelle, nécessite la désignation par le juge de l'application des peines d'un médecin coordonnateur, psychiatre ou médecin ayant suivi une formation appropriée, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ; celui-ci joue un rôle d'intermédiaire entre ce magistrat et le médecin traitant. Le médecin coordonnateur est informé par le médecin traitant de toute difficulté survenue dans l'exécution du traitement et transmet au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins. |
Alinéa supprimé |
Cependant, au 1 er septembre 2011, seuls 237 médecins coordonnateurs étaient répartis, d'ailleurs inégalement, sur le territoire national pour 5 398 injonctions de soins en cours. La justice est ainsi confrontée à un déficit de médecins coordonnateurs : 17 départements en sont actuellement dépourvus et le nombre d'injonctions de soins non suivies est évalué à 1 750 mesures. 119 médecins coordonnateurs supplémentaires seraient nécessaires pour que toutes ces mesures puissent être suivies, à raison de 20 personnes suivies par médecin, quel que soit le département de résidence du condamné. |
Alinéa supprimé |
Deux mesures ont pour objectif de remédier à l'insuffisance de médecins coordonnateurs. |
Alinéa supprimé |
En premier lieu, l'indemnité forfaitaire perçue par les médecins coordonnateurs désignés par le juge d'application des peines pour suivre les personnes condamnées à une injonction de soins, actuellement fixée par l'arrêté du 24 janvier 2008 pris pour l'application des articles R. 3711-8 et R. 3711-11 du code de la santé publique relatif aux médecins coordonnateurs à 700 € bruts par année civile et par personne suivie, sera revalorisée et portée à 900 € bruts. |
Alinéa supprimé |
En second lieu, les mécanismes de bourse et de tutorat exposés précédemment pour augmenter le nombre d'experts psychiatres concerneront également les médecins coordonnateurs. |
Alinéa supprimé |
C. - Renforcer et réorganiser les services d'insertion et de probation pour assurer un meilleur suivi des personnes placées sous main de justice. |
B. - Renforcer les services d'insertion et de probation |
Les conseillers d'insertion et de probation (CIP) jouent un rôle essentiel dans le développement des aménagements de peine. Leurs responsabilités se sont beaucoup accrues au cours de la dernière décennie alors que leurs effectifs n'ont pas connu l'augmentation que l'étude d'impact annexée à la loi pénitentiaire avait jugée nécessaire - soit la création de 1000 emplois supplémentaires. Il est indispensable que l'évolution des effectifs permette d'atteindre un ratio de 60 dossiers suivis par un CIP contre 88 aujourd'hui. |
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1. Mettre en place des équipes mobiles |
Alinéa supprimé |
L'activité des SPIP connaît de façon structurelle des variations sensibles liées à l'activité judiciaire et aux caractéristiques de gestion des ressources humaines de la filière insertion et probation. Pour y faire face, des équipes mobiles seront, conformément aux préconisations du rapport de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale des finances, constituées pour renforcer les services d'insertion et de probation en cas de pic d'activité et introduire plus de souplesse dans la gestion des effectifs. |
Alinéa supprimé |
La création de 88 ETPT est programmée à ce titre et interviendra dès 2013. |
Alinéa supprimé |
2. Recentrer les conseillers d'insertion et de probation sur le suivi des personnes condamnées |
Alinéa supprimé |
L'article 4 de la présente loi prévoit de confier, sauf en cas d'impossibilité matérielle, les enquêtes pré-sentencielles au secteur associatif habilité. Cela permettra aux conseillers d'insertion et de probation de se recentrer sur le suivi des personnes condamnées (dit « suivi post-sentenciel »). L'équivalent de 130 ETPT de conseiller d'insertion et de probation pourra ainsi être dégagé et redéployé. |
Alinéa supprimé |
3. Réorganiser les SPIP |
Alinéa supprimé |
Pour assurer une prise en charge régulière et homogène de toutes les personnes placées sous main de justice, l'organisation et les méthodes de travail des services d'insertion et de probation, qui ont connu ces dernières années une forte augmentation de leur activité ainsi que des mutations importantes de la procédure pénale et de la politique d'aménagement des peines, seront modernisées. Outre la généralisation du diagnostic à visée criminologique et du suivi différencié ainsi que la fiabilisation et le perfectionnement de l'application APPI déjà évoquées, plusieurs mesures y concourront : |
Alinéa supprimé |
- dans le prolongement de la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire n° 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthodes d'intervention des services pénitentiaires d'insertion et de probation et en prenant en compte le résultat des travaux relatifs aux missions et méthodes d'intervention des SPIP actuellement en cours, un référentiel d'activité sera élaboré pour préciser les missions des services d'insertion et de probation ; |
Alinéa supprimé |
- des organigrammes de référence seront élaborés, à l'instar de ceux existant dans les établissements pénitentiaires ; |
Alinéa supprimé |
- des modèles types d'organisation seront mis en place (en fonction de l'activité, de la typologie des personnes suivies et des réalités territoriales) de façon à harmoniser les pratiques ; |
Alinéa supprimé |
- un service d'audit interne « métier » sera mis en place ; |
Alinéa supprimé |
- des indicateurs fiables de mesure de la charge du travail et des résultats seront élaborés ; |
Alinéa supprimé |
- un meilleur processus de répartition géographique des effectifs sera mis en oeuvre, afin de faire converger progressivement la charge d'activité entre les services ; |
Alinéa supprimé |
- une organisation territoriale plus fine sera mise en place, notamment en faisant coïncider le nombre de résidences administratives (sur lesquelles sont affectés les conseillers d'insertion et de probation) et d'antennes (correspondant à un lieu d'exercice, elles peuvent être mixtes ou consacrées exclusivement au milieu ouvert ou à un établissement pénitentiaire), afin de réduire les rigidités dans la gestion des effectifs. |
Alinéa supprimé |
III. - Améliorer la prise en charge des mineurs délinquants |
III. - (Alinéa sans modification) |
A. - Réduire les délais de prise en charge par les services de la protection judiciaire de la jeunesse des mesures éducatives prononcées par le juge |
A. - (Alinéa sans modification) |
Réduire les délais d'exécution des mesures judiciaires prononcées contre les mineurs constitue un objectif essentiel non seulement parce que la mesure a vocation à mettre fin à un trouble à l'ordre public, mais également parce qu'il est indispensable qu'elle soit exécutée dans un temps proche de la commission des faits pour qu'elle ait un sens pour le mineur. |
(Alinéa sans modification) |
L'exécution rapide de ces mesures permet également de prévenir la récidive. |
(Alinéa sans modification) |
C'est pourquoi l'article 9 de la présente loi impose une prise en charge du mineur par le service éducatif dans un délai de cinq jours à compter de la date du jugement. |
Alinéa supprimé |
Cette disposition permettra de renforcer l'efficacité de la réponse pénale apportée à la délinquance des mineurs. |
Alinéa supprimé |
Or, une telle réduction de délais nécessite, en particulier dans les départements à forte délinquance, un renforcement ciblé des effectifs éducatifs de la protection judiciaire de la jeunesse. Dans ces départements, les délais d'exécution constatés sont en effet sensiblement supérieurs à la moyenne nationale, qui est actuellement de douze jours. Dans ces conditions, il n'est pas rare dans ces territoires qu'un mineur réitère des faits de délinquance alors même qu'une mesure prise à son encontre n'a pas encore été exécutée. |
(Alinéa sans modification) |
L'objectif de réduire le délai de prise en charge à moins de cinq jours ne pourra être atteint par la seule optimisation des moyens existants et nécessitera un renforcement ciblé des effectifs dans vingt-neuf départements retenus comme prioritaires. |
(Alinéa sans modification) |
La création de 120 ETPT d'éducateurs est programmée à ce titre. Elle interviendra de 2013 à 2014. |
(Alinéa sans modification) |
B. - Accroître la capacité d'accueil dans les centres éducatifs fermés (CEF) |
Alinéa supprimé |
Depuis leur création, les CEF ont montré qu'ils étaient des outils efficaces contre la réitération et qu'ils offraient une réponse pertinente aux mineurs les plus ancrés dans la délinquance ou qui commettent les actes les plus graves. |
Alinéa supprimé |
Les articles 10-2 et 20-10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, élargissent les conditions de placement en CEF des mineurs délinquants en ouvrant le recours à ce dispositif dans le cadre du contrôle judicaire pour les mineurs de 13 à 16 ans auteurs de faits punis de cinq ans d'emprisonnement lorsqu'il s'agit de violences volontaires, d'agressions sexuelles ou de délits commis avec la circonstance aggravante de violences et lorsque le magistrat envisage la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, le placement en CEF devenant une alternative à l'incarcération dans ce cadre. |
Alinéa supprimé |
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse dispose actuellement de 45 CEF de 12 places, soit une capacité de 540 places. Le besoin est estimé à environ 800 places, ce qui conduit à créer 20 centres supplémentaires. |
Alinéa supprimé |
Dans un souci d'optimisation des moyens existants, ces 20 CEF supplémentaires seront créés par transformation de foyers d'hébergement existants. |
Alinéa supprimé |
La création de 90 ETPT d'éducateurs est programmée à ce titre. Cette mesure accompagnant la mise en oeuvre de la réforme de la justice des mineurs prévue par la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 précitée, 60 ETPT sur les 90 précités seront ouverts, par anticipation, dès le budget 2012. |
Alinéa supprimé |
En outre, afin d'accélérer l'implantation de ces centres, l'article 8 de la présente loi les dispense, lorsqu'ils relèvent du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, de la procédure d'appel à projets. |
Alinéa supprimé |
C. - Développer un suivi pédopsychiatrique dans les centres éducatifs fermés |
B. - Développer ... |
Les mineurs les plus difficiles présentent des troubles du comportement caractéristiques (relations violentes et mise en échec de toute solution les concernant). |
(Alinéa sans modification) |
Or, ces mineurs constituent une grande partie du public suivi par les CEF. |
... par les centres éducatifs fermés (CEF). |
Ainsi, les éducateurs ont à composer avec des mineurs qui, s'ils ne sont pas tous atteints de pathologies psychiatriques, connaissent généralement des troubles du comportement et présentent une forte tendance au passage à l'acte violent. |
(Alinéa sans modification) |
Les particularités de ces mineurs imposent une prise en charge concertée qui repose sur une articulation soutenue entre les services de la protection judiciaire de la jeunesse et les dispositifs psychiatriques de proximité. |
(Alinéa sans modification) |
À ce jour, 13 CEF ont été renforcés en moyens de suivi pédo-psychiatrique entre 2008 et 2011 et les premiers résultats sont probants. Une diminution significative des incidents a été constatée. |
(Alinéa sans modification) |
Au vu de ces résultats, ce dispositif sera étendu à 25 CEF supplémentaires. |
(Alinéa sans modification) |
Ce déploiement s'appuiera sur des protocoles conclus entre les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse et les agences régionales de la santé pour favoriser les prises en charge. |
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La création de 37,5 ETPT est programmée à ce titre. |
(Alinéa sans modification) |