N° 142
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 novembre 2011 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi constitutionnelle , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE , visant à accorder le droit de vote et d' éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l' Union européenne résidant en France ,
Par Mme Esther BENBASSA,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. André Vallini, René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto. |
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : |
1881 , 2042 , 2063 , 2075 , 2340 et T.A. 505 |
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Sénat : |
329 (1999-2000) et 143 (2011-2012) |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOISRéunie le mardi 29 novembre sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président , la commission a examiné le rapport de Mme Esther Benbassa et établi son texte sur la proposition de loi constitutionnelle n° 329 (1999-2000) visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France . Ayant rappelé que les étrangers étaient déjà dotés de nombreux droits en matière de démocratie sociale et qu'ils disposaient, depuis 1981, du droit d'association, Mme Esther Benbassa, rapporteure , a souligné que le droit de vote et d'éligibilité était accordé aux étrangers ressortissants d'un État membre de l'Union européenne depuis la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, elle-même nécessaire à la ratification du traité sur l'Union européenne (dit « traité de Maastricht »), et qui a introduit l'article 88-3 au sein de la Constitution. Notant que l'extension du droit de vote aux élections municipales aux étrangers non européens concernerait environ deux millions de personnes (2,3 millions d'étrangers non européens majeurs résident en France, dont 1,8 million depuis plus de cinq ans), Mme Esther Benbassa, rapporteure , a souligné que plusieurs arguments militaient en faveur de la réforme : - premièrement, elle a estimé que l'extension du droit au suffrage était le cheminement naturel de la démocratie, et qu'il constituait également un facteur de renforcement de la cohésion sociale : elle a ainsi signalé que les auditions qu'elle avait menées avaient notamment démontré que l'ouverture du droit de vote aux étrangers était susceptible d'avoir des effets positifs sur la participation électorale des éventuels enfants français de ces étrangers ; - deuxièmement, elle a souligné que l'adoption du présent texte permettrait de mettre fin à des asymétries choquantes entre les étrangers non européens, qui sont parfois résidents de longue date sur le sol français, et les étrangers communautaires (qui disposent, sans condition de durée de résidence, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales) ; - enfin, elle a constaté que le dispositif adopté par les députés était équilibré dans la mesure où il n'avait pour effet ni de conférer les mêmes droits politiques aux nationaux et aux étrangers, ni de remettre en cause la souveraineté nationale : elle a ainsi relevé que les étrangers concernés ne pourraient pas exercer de fonctions exécutives au sein du conseil municipal et que les conseillers municipaux étrangers ne pourraient pas participer à l'élection des sénateurs. Toutefois, constatant que la proposition de loi constitutionnelle comportait, du fait de son ancienneté, une imperfection rédactionnelle, votre commission a adopté, à l'initiative de sa rapporteure, un amendement de coordination, puis la proposition ainsi modifiée. |