EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE 1ER - Utilisation du patrimoine monumental de l'État
Article 1er A - Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel - patrimoine mondial
Outre des modifications rédactionnelles ou de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le représentant de l'État portant à la connaissance des collectivités les contraintes liées au classement d'un site au titre du patrimoine mondial est celui du département.
Votre rapporteur estime qu'une telle précision, si elle est utile, ne paraît pas avoir été choisie correctement. En effet, c'est le préfet de région , et non celui du département, qui semble être le mieux placé pour intervenir dans cette procédure. Tout d'abord, parce que certains sites du patrimoine mondial sont particulièrement étendus et nécessitent une coordination entre territoires, justifiant l'intervention du représentant de l'État au niveau de la région. Ainsi l'exemple du Val-de-Loire, qui s'étend sur 280 km, illustre parfaitement la problématique. En outre, cette modification est logique au regard de l'article 12 A adopté conforme dans les deux assemblées, qui a précisément corrigé une erreur technique figurant dans l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, relatif aux cofinancements des investissements culturels. C'est en effet le préfet de région qui a compétence pour délivrer les autorisations de travaux sur les monuments historiques, après instruction des directions régionales des affaires culturelles (DRAC).
Votre rapporteur a présenté un amendement remplaçant la mention du représentant de l'État dans le département par celle du représentant de l'État dans la région.
Pour des raisons de principe déjà exposées, l'amendement n'a pas été adopté par votre commission.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 1er - Création, composition et missions du Haut conseil du patrimoine
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications, dont certaines rédactionnelles n'appelant aucun commentaire. Elle a apporté des précisions jugées utiles par votre rapporteur :
- en complétant l'appellation du Haut conseil du patrimoine par l'adjectif « monumental », pour éviter toute confusion avec le patrimoine immatériel dont il a été question lors des débats à l'Assemblée nationale ;
- en précisant que le Haut conseil rend ses avis en tenant compte des conditions imposées par les dons et legs ;
- en complétant le chapitre du code du patrimoine consacré aux institutions nationales pour y ajouter les dispositions relatives aux prescriptions culturelles précédemment détaillées dans l'article 2 de la proposition de loi.
En revanche, la nouvelle rédaction de l'article 1 er intègre dans la loi la liste détaillée des critères de la commission Rémond. En première lecture, le Sénat avait fait le choix d'y faire référence sans les préciser afin de ne pas lier l'avis de ses membres. Il paraissait difficile pour une instance de s'éloigner de critères lorsqu'ils sont énumérés dans la loi. Cela peut donc compliquer la constitution d'une jurisprudence propre définissant de nouveaux critères, comme des critères sociaux. Le Haut conseil doit pouvoir compléter l'analyse de la commission Rémond dans la mesure où la possibilité de dévolution est étendue à l'ensemble des monuments historiques appartenant à l'État, et plus seulement aux monuments culturels.
Votre rapporteur a proposé un amendement visant à revenir à la rédaction antérieure.
Pour des raisons de principe déjà exposées, l'amendement n'a pas été adopté par votre commission.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 2 - Prescriptions culturelles du Haut conseil du patrimoine
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en conséquence de l'intégration de l'ensemble de cette disposition à l'article 1 er . Cela ne change donc pas la portée du texte.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 2 bis - Classement d'ensembles mobiliers et servitude de maintien in situ
Outre des amendements rédactionnels et de coordination, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que le bénéfice de l'indemnisation du classement d'un ensemble ou d'une collection est restreint, comme pour les objets pris isolément, aux seules personnes privées. Cette précision est jugée utile pour le texte par votre rapporteur, cet article ne visant pas à créer un nouveau régime.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
CHAPITRE II - Centre des monuments nationaux
Article 3 - Système de péréquation du Centre des monuments nationaux
L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article, n'appelant aucun commentaire.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
CHAPITRE III - Transferts de propriété des monuments historiques classés ou inscrits de l'État aux collectivités territoriales
Article 4 - Définition du caractère transférable des monuments historiques
Outre des précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a inséré, comme à l'article 1 er , une phrase précisant que le transfert de propriété ne peut se faire que dans le respect des conditions imposées par les dons et legs. Cette précision est jugée utile par votre rapporteur.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 5 - Conditions de transfert aux collectivités
L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle, n'appelant aucun commentaire particulier.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 6 - Procédure de transfert aux collectivités
Outre des modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a apporté deux précisions :
- les décisions de transferts sont publiées au Journal officiel. Le Sénat avait prévu la publicité des avis du Haut conseil, le parallélisme des formes est utile pour garantir un suivi des candidatures aux transferts ;
- ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours contre la juridiction administrative. Cette précision avait été jugée superfétatoire en première lecture au Sénat, mais elle ne soulève aucune difficulté et complète logiquement la disposition relative à la publicité décrite ci-dessus.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 7 - Convention de transfert à titre gratuit
Outre des précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale a apporté deux types de modification :
- des précisions techniques relatives aux informations devant figurer dans la convention de transfert : d'une part, le rappel de l'avis conforme défini à l'article 10 de la proposition de loi ; d'autre part, la désignation du tribunal administratif compétent pour connaître les litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de la convention. L'ouverture au public et la présentation des collections étaient déjà implicitement prévues dans la définition du projet culturel ainsi que dans les prescriptions culturelles définies par le Haut conseil ;
- des modifications changeant profondément la philosophie du transfer t et le dispositif de transfert. En effet, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale fixe pour la convention de transfert une durée déterminée pendant laquelle la collectivité s'engage à mettre en oeuvre le projet culturel :
? c'est une rupture totale avec l'idée du transfert à titre gratuit qui impliquait, pour le Sénat, un projet culturel à durée indéterminée. Si la commission de la culture du Sénat prévoyait plusieurs mesures de précaution en cas d'échec du projet culturel, elle n'en faisait pas un principe pour les transferts à titre gratuit ;
? aucun seuil n'est prévu : le préfet et la collectivité pourraient très bien arrêter un projet culturel d'une courte durée (deux ans par exemple), rien ne l'interdisant en l'état et le ministère de la culture n'ayant aucun contrôle à ce niveau de définition de la convention ;
? le garde-fou qui était prévu sur une durée indéterminée (prévoyant qu'en cas de revente du monument la collectivité prévient l'État qui peut s'opposer à la cession) n'est valable que pendant la durée fixée par la convention. Le retour à l'État n'est même pas nécessairement à titre gratuit dans ce cas, puisque les conditions de résiliation de la convention sont fixées par cette dernière.
L'amendement avait « pour objet de préciser que l'État et le bénéficiaire d'un transfert de monument à titre gratuit se mettent d'accord dans la convention sur la durée du projet culturel que la collectivité s'engage à mettre en oeuvre : la négociation qui s'engagera permettra d'éviter de lier indéfiniment une collectivité à un projet culturel qui peut perdre sa pertinence ou, à l'inverse, éviter que cette dernière n'offre pas de contreparties suffisamment solides et durables au transfert à titre gratuit du monument ».
Votre rapporteur, jugeant cette disposition extrêmement dangereuse pour l'avenir du patrimoine monumental de l'État, a présenté un amendement visant à reprendre à la rédaction adoptée par le sénat en première lecture. Il a, en outre, proposé un amendement rédactionnel consistant à viser le code du patrimoine, l'article 2 ayant été supprimé pour être intégré à l'article 1 er .
Votre commission, tout en partageant l'appréciation de votre rapporteur, a jugé nécessaire de revenir sur l'ensemble du dispositif , d'autres « brèches » lui semblant devoir être refermées.
Pour des raisons de principe déjà exposées, les amendements n'ont pas été adoptés par votre commission.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 8 - Transferts de personnels
L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article, n'appelant aucun commentaire particulier.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 9 - Suivi du transfert et obligation d'information
L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article, n'appelant aucun commentaire particulier.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 10 - Conditions de revente d'un monument transféré gratuitement
L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article (l'une d'entre elles visant à codifier l'ancien III du présent article), n'appelant aucun commentaire particulier.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
CHAPITRE IV - Dispositions
diverses
Article 12 - Entrée en vigueur
L'Assemblée nationale n'a apporté qu'une modification rédactionnelle de précision à cet article, n'appelant aucun commentaire particulier.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
Article 13 - Décret d'application
L'Assemblée nationale a supprimé la mention « en tant que de besoin » figurant dans la rédaction adoptée par le Sénat. Cette modification a pour effet de supprimer toute application directe.
Votre rapporteur a jugé cette modification néfaste pour l'efficacité de cette loi dont il juge certaines dispositions parfaitement applicables en l'état, notamment celles relatives au patrimoine mondial de l'article 1 er A.
Votre rapporteur a présenté un amendement reprenant la rédaction initialement adoptée en première lecture par le Sénat.
Pour des raisons de principe déjà exposées, l'amendement n'a pas été adopté par votre commission.
Votre commission n'a pas adopté cet article. |
* *
*
Au cours de sa réunion du mercredi 19 octobre 2011, la commission a décidé de ne pas adopter de texte pour la proposition de loi relative au patrimoine monumental de l'État.