b) A l'égard des banques en général, un « droit de regard » étendu

Votre rapporteure générale défend un principe simple : toute entrée de l'Etat au capital d'une banque doit se traduire par une présence active dans ses organes sociaux - qui n'était malheureusement pas prévue lors de la mise en place de la SFEF et de la SPPE fin 2008 - et un encadrement des rémunérations comme de l'activité de crédit . Les principes d'une intervention européenne coordonnée, exposés plus haut, devraient donc être déclinés de manière renforcée au niveau national.

Des exigences spécifiques, telles que l'interdiction du trading à haute fréquence ou des restrictions sur les LBO (limitation de l'effet de levier 82 ( * ) des fonds et du « carried interest 83 ( * ) » des gestionnaires) réalisés par des filiales de banques, sont également à prendre en compte. La contrepartie générale du soutien public réside, en effet, dans le renforcement de l'utilité sociale des activités des banques, au service des ménages et des entreprises.

De même, il serait nécessaire d'interdire expressément l'octroi de bonus, indemnités de départ et « retraites chapeaux » aux dirigeants des banques qui bénéficient d'un soutien public . En outre, les banques bénéficiaires ne devraient pas être autorisées à verser des dividendes à leurs actionnaires, afin d'affecter leurs éventuels résultats bénéficiaires au renforcement des fonds propres et au financement de l'économie.

Votre rapporteure générale vous propose donc un amendement à l'article 4 du présent projet de loi tendant à établir le principe de ces contreparties.

Ce principe suppose également de réviser l'article 2 de l'arrêté précité du 13 novembre 2010. Celui-ci dispose en effet simplement que « l'Autorité de contrôle prudentiel veille à ce que la rémunération variable distribuée par les établissements assujettis, qui bénéficient d'une intervention publique exceptionnelle, soit limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant ». Il s'agit, en l'espèce, de passer d'une logique purement prudentielle à une véritable démarche d'intérêt public .

En outre, votre rapporteure générale rappelle que cet arrêté n'est pas totalement fidèle à la lettre de la directive CRD III puisque son article 1 er prévoit que « les entreprises assujetties définissent un rapport approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale », alors que la directive fait référence à un « équilibre approprié » qui n'emporte pas la même interprétation.


* 82 Et donc de la déductibilité des frais financiers d'acquisition.

* 83 Le « carried interest » ou « parts et actions à rendement subordonné », désigne la part de la plus-value réalisée par un fonds de capital-investissement qui revient à ses dirigeants, dans une perspective d'intéressement à la performance financière. Il porte en général sur 20 % de la plus-value, dès lors que le taux de rendement interne des investisseurs dépasse un certain seuil (de 8 % le plus souvent), couramment dénommé « hurdle rate ».

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