II. UNE PROPOSITION DE LOI GUIDÉE PAR L'ÉTHIQUE

Dans son rapport Quels arbitrages pour le football professionnel ? Les problèmes liés au développement économique du football professionnel (2003-2004), M. Yvon Collin estimait que « les déséquilibres financiers, économiques et sportifs du football [étaient] le résultat des contradictions actuelles du football professionnel et d'une insuffisante régulation ». Partant d'un constat similaire, la présente proposition de loi, dont il est l'auteur, poursuit un objectif précis, renforcer l'éthique sportive, selon trois axes :

- le renforcement du rôle des fédérations , via l'attribution de nouveaux pouvoirs en matière d'éthique, d'équité sportive et de régulation ;

- une meilleure intégration des jeunes sportifs qui souhaitent devenir professionnels dans notre système scolaire. A cet égard, le texte comporte une dimension préventive, en insistant sur l'importance de la formation des sportifs de haut niveau afin d'améliorer leurs comportements sur et en dehors du terrain. Les droits des sportifs deviennent dès lors une composante de l'éthique sportive. Votre rapporteur souhaite insister sur ce point qui lui paraît en effet crucial ;

- enfin le renforcement de la transparence en matière de lutte contre le dopage , grâce à une amélioration des processus de sanction en la matière.

A. LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES GARANTES DE L'ÉTHIQUE DU SPORT

Les fédérations jouent un rôle majeur dans le sport français, avec le soutien de l'État qui, via un agrément, leur confère un monopole d'organisation des compétitions sportives d'une discipline.

L'ordonnance du 28 août 1945 relative à l'activité des associations, ligues, fédérations et groupements sportifs posait déjà le principe de l'obligation d'obtenir une autorisation ministérielle pour organiser les compétitions sportives de niveau régional ou national ainsi que pour désigner un représentant français dans les épreuves internationales.

La loi dite « Mazeaud » du 29 octobre 1975, qui a confié au ministre des sports le pouvoir d'habiliter les fédérations à exercer une mission de service public, a fixé comme corollaire qu'elles fassent respecter « les règles techniques et déontologiques de leur discipline ».

Pourtant, si les fédérations sont bien sous la tutelle de l'État (article L. 111-1 du code du sport), force est de reconnaître qu'il ne leur a pas imposé de préciser leurs obligations en matière de respect de la déontologie.

Et même lorsque les fédérations essaient de faire respecter des principes éthiques, leur nature et leur contenu sont rarement précisés et c'est finalement aux instances disciplinaires que revient la mission complexe de sanctionner des manquements à l'éthique, au cas par cas.

Comme le note M. François Alaphilippe, « pour une large part, la déontologie du sport constitue donc une sorte de droit spontané qui se formule en même temps qu'il s'applique » 2 ( * ) .

La présente proposition de loi se fixe donc comme but d'imposer aux fédérations de définir des principes d'éthique et d'équité sportive à appliquer au sein d'une charte (article 1 er ), en les guidant à la fois sur les moyens de faire respecter ces principes et sur le nature de ces derniers (articles 1 à 5).

La proposition de loi vise plus précisément :

- à conditionner l'agrément à la mise en place d'une charte éthique et à son application. Celle-ci traduirait les valeurs sportives au sein desquelles devraient être rangées la solidarité, la loyauté et le respect de soi (article 1 er ) ;

- à prévoir que les missions de service public des fédérations s'inscrivent dans le respect des principes et des enjeux du développement durable (article 2). Il s'agit d'un autre aspect de la critique du développement économique du sport : celui-ci aurait un impact, non maîtrisé par les acteurs, sur l'environnement. Votre rapporteur, s'il partage un objectif de maîtrise de l'impact des manifestations sportives, sur l'environnement ou sur l'économie des collectivités territoriales, doute néanmoins fortement de la valeur contraignante de cette pétition de principe ;

- à imposer que les fédérations régulent l'activité des clubs (amateurs et professionnels) à travers des contraintes administratives, juridiques et financières (article 3), qui pourraient être des éléments d'une « licence club » . Elles seraient également autorisées à fixer des règles relatives au nombre de sportifs fixés localement dans chaque équipe. Cette disposition, qui constitue selon votre rapporteur davantage un encouragement qu'une autorisation, dès lors que le rôle des fédérations est déjà de définir les modalités pratiques des compétitions, ouvre un débat complexe sur les suites à donner aux conséquences de l'arrêt « Bosman » (voir infra pour le commentaire de votre rapporteur) ;

- à conférer un pouvoir spécifique aux ligues professionnelles en matière d'encadrement des compétitions réunissant des clubs professionnels, avec l'objectif qu'elles soient à la fois plus équitables et plus attractives (article 4). Cette innovation juridique consistant à conférer un pouvoir propre aux ligues va au-delà de l'intention des auteurs de la proposition de loi, dont l'objectif est clairement de renforcer l'éthique à la fois dans les compétitions professionnelles et à caractère amateur ;

- et à mieux préciser le pouvoir des organes dédiés au contrôle de gestion dans les fédérations et ligues professionnelles (article 5). A cet égard, la proposition prévoyant qu'un plafond de salaires des joueurs devrait être fixé dans les clubs professionnels participe à la fois de l'objectif d'équité sportive et de celui d'améliorer la santé financière des clubs.

L'article 6 a enfin pour objet de rendre plus restrictives encore les règles relatives à la multipropriété des clubs et à prévoir le cas des « multi-directions ».


* 2 François Alaphilippe, Pour une nouvelle approche de la déontologie du sport, Revue juridique et économique du sport, Dalloz.

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