C. LA CONTESTATION DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES

En l'état du droit, seule la négation de la Shoah est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales, sur le fondement de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introduit par la loi dite « loi Gayssot » n°90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Cet article dispose que « seront punis [d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende] ceux qui auront contesté [...] l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ».

Cette incrimination, au champ strictement défini, n'est donc pas susceptible d'inclure les faits de contestation du génocide arménien 9 ( * ) . La loi du 29 janvier 2001 précitée, qui dispose en un article unique que « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », ne peut en effet être interprétée comme autorisant l'engagement de poursuites pénales, faute d'avoir créé une incrimination spécifique ou d'avoir élargi le champ de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 précité.

C'est ce qu'a reconnu le TGI de Paris dans un arrêt de novembre 2004 10 ( * ) : « le tribunal relève que [la loi française du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915] ne met cependant aucune obligation à la charge des particuliers et constitue seulement une prise de position officielle, particulièrement solennelle, puisqu'adoptée sous forme de loi, du pouvoir législatif français sur cet évènement historique. Singulièrement, cette loi n'a pas entendu incriminer la contestation du génocide arménien au même titre que l'est celle des crimes contre l'humanité entrant dans les prescriptions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ».

Corrélativement, la jurisprudence estime que, dans la mesure où la contestation du génocide arménien n'entre pas dans le champ de la loi du 29 juillet 1881, les faits sont susceptibles de donner lieu à une action au civil, sur le fondement de la responsabilité de droit commun édictée par l'article 1382 du code civil .

C'est sur ce fondement que l'historien Bernard Lewis a été condamné en 1995 par le TGI de Paris à un franc de dommages et intérêts. Dans son jugement, le tribunal énonce que si l'historien « était en droit de contester la valeur et la portée de telles affirmations, [...] il ne pouvait en tout cas passer sous silence des éléments d'appréciation convergents, retenus notamment par des organismes internationaux et révélant que [...] la thèse de l'existence d'un plan visant à l'extermination du peuple arménien n'est pas uniquement défendue par celui-ci. [...] Même s'il n'est nullement établi qu'il ait poursuivi un but étranger à sa mission d'historien, et s'il n'est pas contestable qu'il puisse soutenir sur cette question une opinion différente de celles des associations demanderesses, il demeure que c'est en occultant les éléments contraires à sa thèse, que le défendeur a pu affirmer qu'il n'y avait pas de « preuve sérieuse » du génocide arménien ; qu'il a ainsi manqué à ses devoirs d'objectivité et de prudence, en s'exprimant sans nuance, sur un sujet aussi sensible ; que ses propos, susceptibles de raviver injustement la douleur de la communauté arménienne, sont fautifs et justifient une indemnisation » 11 ( * ) .

Plus récemment, en 2007, la cour d'appel de Paris a toutefois refusé de reconnaître la responsabilité de l'encyclopédie Quid , à laquelle il était reproché d'avoir relativisé le génocide arménien en renvoyant dos à dos les positions arméniennes et turques. Dans son arrêt, la Cour considère que les sociétés éditant ce livre, dont le rôle se borne à « compiler des documents [...] et mener avec honnêteté un travail de seconde main », « n'engagent leur responsabilité [...] que si la présentation des thèses soutenues manifeste, par dénaturation, falsification ou négligence grave, un mépris flagrant pour la recherche de la vérité excluant toute vérification minimum des sources, constitutif d'une faute lourde, voire intentionnelle » 12 ( * ) .

Il convient par ailleurs de relever que si, en l'état du droit, sa contestation ne peut donner lieu à des poursuites pénales, tel n'est pas le cas de l'apologie du génocide arménien, qui serait susceptible d'être réprimée sur le fondement de l'article 24, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.


* 9 Comme le reconnaît la jurisprudence. Voir notamment TGI de Paris, 21 juin 1995, qui a considéré que « la protection spéciale édictée par la loi contre la négation de ces crimes n'est pas applicable à la contestation relative aux autres crimes contre l'humanité comme, en l'espèce, ceux dont a été victime le peuple arménien en 1915 ».

* 10 Arrêt CDCA c. consul de Turquie et Sté France Télécom du 15 novembre 2004.

* 11 TGI de Paris, 21 juin 1995.

* 12 CA Paris, 7 mars 2007, réformant un jugement rendu par le TGI de Paris du 6 juillet 2005 qui avait, à l'inverse, admis la faute de la société éditrice sur le fondement du droit commun en relevant un certain nombre de manquements et de négligences. Voir J.-B. Racine et E. Dreyer, « le caractère licite de la « relativisation » du génocide des Arméniens », Recueil Dalloz 2007, p. 2513.

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