C. LES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA PRESSE ÉCRITE ONT ÉCARTÉ UNE RECONNAISSANCE DANS LE DROIT POSITIF DES RÉDACTIONS
Les débats sur l'indépendance rédactionnelle des titres de presse ont également abordé la question de la reconnaissance juridique des rédactions afin de garantir, dans le droit positif, leur autonomie vis-à-vis des propriétaires d'un titre de presse.
Pour mémoire, sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 84-937 du 23 octobre 1984 visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, toute publication quotidienne d'information politique et générale était tenue de comporter sa propre équipe rédactionnelle permanente, composée de journalistes professionnels au sens de l'ancien article L. 7111-3 du code du travail, cette équipe devant, comme le rappelle le rapport de la commission « Lancelot », être « suffisante pour garantir l'autonomie de conception de cette publication ».
Toutefois, cette disposition comportait un certain nombre d'effets pervers qui ont conduit le législateur à l'abroger dans le cadre de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Votre commission rappelle que la perspective d'une reconnaissance juridique des rédactions a de nouveau été écartée par la profession à l'issue des débats des États généraux de la presse écrite. À l'occasion de son discours de clôture des États généraux de janvier 2009, le Président de la République a ainsi prévenu contre le danger qui consiste à donner l'impression de vouloir maintenir systématiquement à l'écart les éditeurs et les actionnaires, existants et potentiels, de la conception de la ligne éditoriale d'un journal, au risque de décourager a priori d'éventuels investisseurs.