Article 7
(art. 71, 72 et 317 du code civil)
Transfert aux notaires de la compétence pour dresser l'acte
de notoriété suppléant l'acte de naissance en cas de mariage

Cet article vise à transférer aux notaires la compétence pour établir l'acte de notoriété suppléant l'acte de naissance que le futur époux doit remettre à l'officier d'état civil en vue de la célébration du mariage. Il adapte par ailleurs le régime d'établissement de cet acte de notoriété, ainsi que celui de l'acte de notoriété faisant foi de la possession d'état en matière de filiation.

L'acte de notoriété désigne le document établi sur la base de témoignages et délivré par un juge, un officier d'état civil ou un officier, auquel la loi reconnaît une valeur probante à titre supplétif ou principal.

Il est notamment utilisé lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de produire matériellement le titre qui pourrait fonder sa revendication.

Ainsi, l'article 71 du code civil prévoit que le futur époux qui n'est pas en mesure de produire une copie intégrale de son acte de naissance, peut saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il lui délivre un acte de notoriété qui y suppléera.

Cet acte de notoriété est établi sur la base des déclarations faites par trois témoins, et il contient les nom, prénoms, professions et domicile de l'intéressé, ainsi que ceux de ses père et mère s'ils sont connus, l'indication du lieu, et, dans la mesure du possible, de l'époque de la naissance, ainsi que les causes qui empêchent la délivrance de l'acte de naissance. Il est signé par le juge et les témoins. L'article 72 du code civil prévoit, par exception aux règles applicables aux décisions du juge, que ni l'acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont susceptibles de recours.

L'article 317 du code civil prévoit qu'un acte de notoriété obéissant aux mêmes règles peut être délivré aux parents ou l'enfant concerné, pour faire foi, jusqu'à preuve contraire, de leur possession d'état de filiation.

Si les deux actes de notoriété précédents sont délivrés par le juge, l'article 730-1 du code civil permet au notaire de dresser un acte de notoriété faisant foi de la qualité d'héritier, jusqu'à preuve contraire. Toutefois, l'acte considéré repose uniquement sur l'affirmation des ayants droit auteurs de la demande, le notaire pouvant cependant recueillir le témoignage de toute personne susceptible d'être utile 53 ( * ) .

Conformément à sa volonté de recentrer les juges sur l'activité juridictionnelles, la commission sur la répartition des contentieux présidée par le recteur Serge Guinchard a recommandé que la compétence pour établir les actes de notoriété suppléant l'acte de naissance en vue du mariage soit transféré aux notaires 54 ( * ) .

Le présent article applique cette recommandation et adapte marginalement la procédure d'établissement de l'acte de notoriété.

La compétence du juge d'instance du lieu de naissance ou du domicile du futur époux est remplacée, au premier paragraphe du présent article, par celle du notaire, dont le ressort territorial n'est pas précisé, ou, à l'étranger par celle des autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes.

Par ailleurs, la procédure d'établissement de l'acte de notoriété est modifiée, puisqu'il est prévu que puisse être produit, à côté des témoignages requis, « tout autre document ». Cependant, ce document, comme les témoignages, doivent « attester » des renseignements exigés sur l'identité de l'intéressé et de ses père et mère.

L'acte dressé par le notaire n'ayant aucun caractère juridictionnel, l'article 72 du code civil selon lequel il ne peut faire l'objet, ainsi que le refus de le délivrer, d'aucun recours, est abrogé au deuxième paragraphe du présent article.

L'acte de notoriété suppléant l'acte de naissance ne peut être délivré que si ce dernier acte est bien réputé exister, mais qu'il n'est pas possible d'en obtenir un extrait. Il n'a une valeur probatoire qu'à titre supplétif.

Tel n'est pas le cas de l'acte de notoriété visé à l'article 317 du code civil prouvant la possession d'état de filiation, qui a une valeur probatoire à titre principal, puisque, par définition, aucun acte établissant la filiation n'est susceptible de lui préexister. Il est, pour cette raison, tout à fait justifié qu'il demeure de la compétence d'un juge.

Cependant, l'article 317 du code civil renvoyant à la procédure définie à l'article 71 du même code, les modifications apportées à ce dernier article imposent une réécriture du premier. C'est ce que réalise le troisième paragraphe du présent article, qui redéfinit la procédure d'établissement de l'acte de notoriété faisant foi de la possession d'état de filiation.

Il précise ainsi que l'acte de notoriété est établi sur la fois d'au moins trois témoins, et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit. Ces témoignages et documents doivent attester d'une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 du code civil qui définit les faits susceptibles d'établir la possession d'état 55 ( * ) . Jusqu'à présent, la référence à la condition posée à l'article 311-1 précitée ne concernait que l'acte de notoriété établi à l'égard d'un parent décédé avant la déclaration de naissance. Imposer le respect de cette exigence dans tous les cas donne à l'acte de notoriété plus de force.

Les conditions tenant à la délivrance de l'acte de notoriété dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de possession d'état ou du décès du parent prétendu ne sont pas modifiées. Il est seulement précisé que, l'acte peut être établi dans ce dernier cas, même lorsque le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance.

L'article 72 du code civil sur l'impossibilité de recourir contre l'acte de notoriété ou le refus de le délivrer étant abrogé, le présent paragraphe reprend cette disposition qui a vocation à s'appliquer à l'acte de notoriété de l'article 317 puisque ce dernier est délivré par un juge.

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel destiné à rendre plus évidentes les modifications apportées au texte de l'article 317 du code civil.

Votre commission a adopté l'article ainsi rédigé .


* 53 La déclaration mensongère de l'ayant droit allégué est cependant sanctionnée au titre des dispositions de l'article 730-5 du code civil qui prévoit que « celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 778, sans préjudice de dommages et intérêts ».

* 54 L'ambition raisonnée d'une justice apaisée - Rapport de la commission sur la répartition des contentieux présidée par Serge Guinchard, La Documentation française, 2008, p. 56.

* 55 Par exemple le fait que la personne ait été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents.

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