EXAMEN DE L'ARTICLE RATTACHÉ
ARTICLE 78 (Art. 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004) - Réforme du dispositif d'exonération de cotisations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes
Commentaire : le présent article vise à réformer le dispositif d'exonération de cotisations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI), d'une part, en plafonnant les exonérations sur les hauts salaires et, d'autre part, en prévoyant un mécanisme de sortie progressive du dispositif.
I. LE DROIT EXISTANT
La loi de finances pour 2004 a créé le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI). Ce statut est accordé aux petites ou moyennes entreprises de moins de huit ans qui engagent des dépenses de recherche-développement représentant au moins 15 % de leurs charges. Il leur permet de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales.
Pour bénéficier du statut de JEI, l'entreprise doit se déclarer, spontanément, à la direction des services fiscaux dont elle dépend. Toutefois, une entreprise qui souhaite s'assurer qu'elle remplit les critères lui permettant d'être qualifiée de jeune entreprise innovante, peut solliciter l'avis de l'administration qui dispose de quatre mois pour répondre à cette demande. A défaut de réponse motivée dans ce délai, un accord est réputé obtenu.
A. LES CONDITIONS DE QUALIFICATION
Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante lorsqu'elle répond aux cinq conditions suivantes :
1) être une PME au sens communautaire ;
2) être âgée de moins de huit ans ;
3) avoir réalisé, à la clôture de chaque exercice au titre duquel elle veut bénéficier du statut de JEI, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales engagées au titre de ce même exercice . Les dépenses de recherche retenues pour l'appréciation du statut de JEI sont définies par renvoi à celles visées aux alinéas a à g de l'article 244 quater B du code général des impôts qui ouvrent droit au crédit d'impôt recherche, à l'exclusion donc des dépenses de veille technologique.
4) être indépendante. La condition de détention du capital, c'est à dire le respect de la détention de la moitié du capital par certaines personnes, doit être respectée tout au long de l'exercice au titre duquel l'entreprise concernée souhaite bénéficier du statut spécial.
5) être réellement nouvelle et ne pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité préexistante ou d'une reprise d'une telle activité.
B. LE RÉGIME D'EXONÉRATION
1. Le volet fiscal
Dès lors que l'entreprise satisfait, à la clôture d'un exercice, aux cinq conditions requises pour être qualifiée de JEI, elle peut bénéficier des allègements d'impôt suivants :
- une exonération totale d'impôt sur les bénéfices pour les trois premiers exercices bénéficiaires et une exonération à hauteur de 50 % au titre des deux exercices suivants ;
- une exonération d'imposition forfaitaire annuelle ;
- une exonération de la cotisation économique territoriale (CET) sur délibération des collectivités locales.
Il convient de noter que les aides fiscales accordées aux entreprises placées sous le régime de la JEI ne peuvent excéder le plafond des aides « de minimis » fixé par la Commission européenne.
On doit remarquer que les allègements fiscaux n'ont pas un grand impact budgétaire dans la mesure où ces jeunes entreprises ne font pas beaucoup de bénéfices dans les premières années de leur création.
Par ailleurs la JEI bénéficie également du remboursement anticipé du crédit d'impôt recherche , ce qui représente un avantage de trésorerie. Toutefois, en 2009 et en 2010, l'ensemble des entreprises a bénéficié d'un tel remboursement anticipé, l'article 15 du présent projet de loi de finances proposant la pérennisation de ces dispositions pour les PME.
2. Le volet social
L'entreprise qualifiée de JEI est exonérée de cotisations patronales, de sécurité sociale, pour les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires de projet de recherche-développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet ainsi que les personnels chargés de tests pré-concurrentiels.
L'exonération porte sur les cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accident du travail et maladies professionnelles. Elle est totale et non plafonnée .
En revanche, l'exonération ne porte pas sur les cotisations supplémentaires mises à la charge de l'employeur, compte tenu des risques exceptionnels d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Cette exonération est également ouverte aux mandataires sociaux relevant du régime général de sécurité sociale.
L'exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale ne peut se cumuler avec une autre mesure d'exonération de cotisations patronales ou avec une aide de l'Etat à l'emploi.
Le coût du volet social du dispositif
« jeunes entreprises innovantes »
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Nombre d'entreprises |
1 353 |
1 718 |
1 847 |
2 061 |
2 143 |
2 373 |
Nombre d'établissements |
1 427 |
1 808 |
1 952 |
2 183 |
2 283 |
2 508 |
Cotisations exonérées (en euros) |
62 338 544 |
79 192 065 |
92 675 112 |
111 053 320 |
109 377 715 |
121 742 648 |
Effectifs exonérés (fin d'année) |
5 909 |
8 218 |
9 640 |
11 029 |
11 573 |
Non dispo |
Effectifs salariés (fin d'année) |
10 396 |
15 196 |
16 535 |
19 418 |
23 280 |
19 074 |
Source : annexe au projet de loi de finances pour 2011, « Effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises »
Il est à noter que l'Etat rembourse à l'ACOSS le montant des cotisations non perçues au travers du programme 192 de la mission « Recherche et enseignement supérieur ». La ligne budgétaire adoptée à ce titre, en 2010, s'élevait à 105 millions d'euros, ce qui risque de se révéler insuffisant , l'annexe au présent projet de loi de finances consacrée à l'effort financier de l'Etat en faveur des PME évoquant un chiffre proche de 145 millions d'euros .
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de modifier l'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui définit le volet social du dispositif « JEI ».
Il s'agit d'introduire à la fois :
- un plafond de rémunération mensuelle brute par personne, fixé à 4,5 fois le salaire minimum (SMIC) ;
- un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale , soit 103 860 euros pour 2010 ;
- une diminution progressive des exonérations au cours de la vie de l'entreprise. Ainsi, sur la base du montant d'exonération auquel peut prétendre l'établissement, le taux d'exonération serait inchangé de la première à la quatrième année, puis connaîtrait une réduction progressive au cours des quatre années suivantes (respectivement 75 %, 50 %, 30 % et 10 % de ce montant) avant son extinction .
L'ensemble des économies ainsi réalisées est évalué à 57 millions d'euros par le Gouvernement , dont environ 1,7 million d'euros au titre du plafonnement de rémunération, environ 31 millions d'euros au titre du plafonnement par établissement et environ 24 millions d'euros au titre de la sortie progressive. Comme indiqué précédemment, le budget du programme 192 traduit déjà cette réforme en ne prévoyant plus que 80 millions d'euros de remboursement à l'ACOSS.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre rapporteur spécial , tout en prenant acte de la sensible évolution à la hausse du coût du volet social du dispositif JEI ces dernières années, avait proposé la suppression de cet article , du fait, en particulier, de la nouvelle diminution de 26 millions d'euros des crédits d'intervention d'OSEO . En effet, les JEI font partie des entreprises qui auront à subir les conséquences financières de cette réduction d'un important dispositif de soutien public aux projets innovants.
Néanmoins, la commission n'a pas partagé cette position et a, au contraire, adopté cet article sans modification. Elle a ainsi fait valoir que la création du statut de JEI, dans la loi de finances pour 2004, a précédé de quatre ans la profonde réforme du CIR qui a fortement accru l'impact de cette dépense fiscale . La majorité de la commission a ainsi estimé plus pertinent d'orienter l'effort public vers les dépenses de R&D en général plutôt que vers certaines sociétés remplissant plusieurs critères complexes en particulier. Dans ces conditions, au vu de la nette augmentation du coût du volet social des JEI, l'atténuation proposée par le présent article lui a paru opportune.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.