N° 73
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 octobre 2010 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens ,
Par M. Robert del PICCHIA,
Sénateur
(1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan , président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris , vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet , secrétaires ; MM. Jean-Etienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jean-Pierre Bel, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Philippe Paul, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca. |
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : |
555 (2008-2009) et 74 (2010-2011) |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi du projet de loi autorisant la ratification de la convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004 et signée par la France le 17 janvier 2007.
Cette convention a pour objet de codifier les règles de droit international relatives aux immunités des États.
Avant d'examiner l'origine et le contenu de cette convention, il a paru utile à votre rapporteur de présenter brièvement le régime actuel des immunités juridictionnelles des Etats en droit international et au regard du droit français.
I. LA NOTION ET LE RÉGIME ACTUEL DES IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES DES ETATS
A. LA NOTION D'IMMUNITÉJURIDICTIONNELLE DES ETATS
Les immunités de l'Etat sont destinées à garantir le respect de sa souveraineté lorsque ses agents, sa législation ou ses biens sont en rapport direct avec la souveraineté territoriale d'un autre Etat.
On ne traitera pas ici des immunités dont bénéficient les agents officiels des Etats, comme les diplomates par exemple, qui sont régies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Stricto sensu , les immunités de l'Etat protègent ses biens qui se trouvent sur un territoire étranger et ses actes juridiques contestés à l'étranger.
La notion d'immunité des Etats est la traduction du principe de l'égalité souveraine entre les Etats, qui exclut que l'un d'entre eux soit soumis à des actes d'autorité, y compris juridictionnels, d'un autre Etat.
Cette immunité a pour conséquence que les biens de l'Etat qui se trouvent sur un territoire étranger, ainsi que ses actes qui peuvent éventuellement y être contestés, sont protégés contre toute atteinte de ce type.
Cette exception au principe de la souveraineté nationale est d'autant mieux admise qu'elle est réciproque et reconnue depuis longtemps par le droit international.
On distingue habituellement l'immunité de juridiction et l' immunité d'exécution .
L' immunité de juridiction implique qu'un Etat ne peut en principe pas être jugé à l'étranger, selon la maxime « par in parem non habet jurisdictionem » , reflétant le principe de l'égalité souveraine des Etats.
L' immunité d'exécution a pour conséquence qu'aucune forme de contrainte (comme une saisie par exemple) ne peut être exercée contre les biens d'un Etat, étant entendu qu'elle ne vise que les biens affectés aux fonctions d'autorité, c'est-à-dire les biens nécessaires à l'activité des représentants de l'Etat et de ses services publics à l'étranger (ambassades, navires de guerre, etc.), mais aussi ses disponibilités monétaires, y compris dans les banques privées.
Toutefois, on peut constater qu'une distinction a été opérée depuis longtemps dans les jurisprudences internes des Etats entre les activités souveraines (« acta jure imperii »), pour lesquelles les Etats bénéficient d'immunités juridictionnelles, et les activités privées (« acta jure gestionis » ), ne bénéficiant pas d'immunités juridictionnelles.
L'immunité des Etats n'est donc pas absolue.