C. LES DISPOSITIONS TRADITIONNELLES
1. Article 11 : le règlement des difficultés selon la procédure amiable
Une procédure amiable de règlement des différends est prévue , à l'article 11, selon des termes identiques au modèle de l'OCDE. Elle concerne toute difficulté, ou doute, entre les parties contractantes portant sur la mise en oeuvre ou l'interprétation de l'accord .
S'agissant des modalités de concertation pour le règlement par voie d'accord amiable , le présent article précise que les autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord. Il n'est pas nécessaire de passer par la voie diplomatique. En outre, les parties contractantes « peuvent également, en tant que de besoin, convenir par écrit d'autres formes de règlement des différends », telle que l'arbitrage.
2. Article 12 : l'entrée en vigueur
En matière fiscale pénale, l'article 12 17 ( * ) des accords prévoit l'entrée en vigueur de ces derniers dès la notification de l'accomplissement des procédures internes requises. S'agissant des autres questions visées à l'article 1 er , l'accord entre en vigueur à la même date mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date.
Votre rapporteur observe que ces accords n'ont pas encore été, à ce jour, ratifiés par ces pays co-contractants.
3. Article 13 : la dénonciation
Conformément au modèle de l'OCDE, chaque accord prévoit, dans des termes identiques, une clause de dénonciation à l'article 13 18 ( * ) , selon laquelle cette dernière prend effet le premier jour suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification.
Nonobstant cette notification, les parties demeurent liées par les stipulations relatives à la confidentialité de l'article 8.
* 17 Cf . article 11 de l'accord conclu avec l'Uruguay.
* 18 Cf . article 12 de l'accord signé avec l'Uruguay.