DEUXIÈME PARTIE : DES ACCORDS D'ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS CONFORMES AUX EXIGENCES FRANÇAISES DE COOPÉRATION FISCALE
I. DES ACCORDS CONFORMES AU MODÈLE OCDE AINSI QU'AUX EXIGENCES DE LA PARTIE FRANÇAISE
Votre rapporteur relève que les sept accords d'échange de renseignements en matière fiscale conclus par la France peuvent être classés en deux groupes :
- les deux premiers accords, respectivement conclus avec le Vanuatu et l'Uruguay, sont rédigés selon des termes similaires à ceux des accords précédemment approuvés par le Parlement en juillet dernier, notamment avec les Iles Caïmans, les Bermudes et la principauté d'Andorre 10 ( * ) ;
- les cinq accords concernant les Etats membres de l'OECS ont été tous négociés à la même période et dans les mêmes conditions. Ils sont identiques.
L'ensemble de ces accords d'échange sont conformes aux standards internationaux définis dans l'accord cadre de l'OCDE. Votre rapporteur se félicite des améliorations qui y ont été apportées , à l'initiative de la partie française. Ces dernières tendent à élargir le champ d'application de l'échange de renseignements en matière d'impôts visés (article 3), à en améliorer la rédaction (article 7), à en réduire les frais à la charge de la France (article 9) ou à en garantir l'effectivité (articles 7 et 10).
L'ensemble des accords étant structurés de manière quasi-identique, votre rapporteur les a comparés en respectant leur architecture. Ils sont composés de treize articles, à l'exception de l'accord signé avec l'Uruguay qui n'en comporte que douze. Les dispositions relatives à la prise en charge des frais n'ont pas été incorporées à cet accord, n'attribuant pas ainsi à l'Uruguay une action récursoire contre la France au titre des dépenses administratives engagées pour le traitement de la demande. ( cf. commentaire de l'article 9 ci-après).
II. LA COOPÉRATION FISCALE AXÉE SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS « VRAISEMBLABLEMENT PERTINENTS » ET SUR DEMANDE
A. UN CHAMP D'APPLICATION RESTREINT AUX ÉCHANGES DE RENSEIGNEMENTS « VRAISEMBLABLEMENT PERTINENTS » ET RESPECTUEUX DES DROITS DES CONTRIBUABLES
Le champ d'application des sept accords d'échange de renseignements est défini aux articles 1 er , 2, 3 et 4, qui précise la nature des renseignements, leur objet ainsi que les définitions traditionnelles.
1. Article 1er : un échange de renseignements « vraisemblablement pertinents »
La rédaction de l'article 1 er des sept accords est identique. Elle énonce les règles relatives au champ d'application des accords. Cet article définit ainsi la nature des renseignements qui font l'objet de l'assistance en matière fiscale.
En premier lieu, votre rapporteur relève que le champ d'application des accords est strictement encadré. Toute « pêche aux renseignements » est interdite. Ces accords n'autorisent pas la partie requérante à formuler une demande d'information ne permettant pas de résoudre une interrogation fiscale relative à un contribuable déterminé.
Ces accords portent, en effet, sur des renseignements « vraisemblablement pertinents ». Une telle demande doit donc permettre de résoudre une question relative à la « la détermination, l'établissement, le contrôle et la perception de ces impôts, [...] le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou [...] les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale. »
En second lieu, l'article 1 er vise à garantir le respect des droits procéduraux des contribuables de la partie requise. Ces droits sont de nature diverse. Il peut s'agir d'un droit à la notification ou de celui de contester les mesures de collecte de renseignements. Néanmoins, leur respect ne doit pas conduire « indûment » à une entrave ou un retard dans la réalisation effective de l'échange de renseignements.
2. Article 2 : une obligation de transmission indépendante de la notion de résidence ou de nationalité des personnes concernées
Sous réserve, de l'application de l'article 7, l'article 2 pose le principe de l'obligation de transmission des renseignements . Ces derniers doivent être détenus par les autorités, ou en la possession, ou sous le contrôle de personnes relevant de leur compétence.
La nationalité de la personne susceptible de détenir, posséder ou contrôler ces informations, ou celle de la personne à laquelle se rapportent de telles données, ne peut faire obstacle à une demande de renseignements. L'obligation d'échange d'informations n'est pas non plus limitée par le lieu de résidence de la personne sur laquelle porte le renseignement ou de celle le détenant.
En conséquence, ainsi que le stipule l'ensemble des sept accords, les renseignements doivent être fournis par l'autorité compétente de l'Etat saisi, que ceux-ci portent ou non sur un résident ou un citoyen, qu'ils soient détenus ou non par un tel résident ou citoyen.
3. Article 3 : une formulation exhaustive des impôts
Les impôts pour lesquels les Etats s'engagent à échanger les renseignements sont définis à l'article 3 des sept accords. Ces derniers sont rédigés de manière plus large et plus souple que le modèle de l'OCDE , en visant tous les impôts existants dans chaque Etat. Ces derniers peuvent donc concerner le revenu, les bénéfices, la fortune, le capital, les successions ou les donations, selon le cas.
Votre rapporteur relève que la désignation des impôts par voie générale présente la souplesse et l'exhaustivité nécessaire à l'application d'un tel échange dans le temps. Cette formulation n'est pas systématique . Ainsi, dans le cadre de l'examen des projets de loi visant à ratifier les accords conclus avec Jersey, Guernesey et l'Ile de Man en juillet dernier, les impôts visés étaient énumérés.
De surcroît, les sept accords prévoient, à l'instar du modèle de l'OCDE, leur application ipso facto aux impôts de nature « identique » ou « analogue » qui seraient créés après la signature de l'accord. Il convient de souligner que le terme « identique » doit être interprété de manière extensive. A titre d'illustration, un impôt qui remplace un autre impôt, sans en modifier la nature répond à cette interprétation.
4. Article 4 : un ensemble de définitions conformes au modèle de l'OCDE
Les termes utilisés sont définis à l'article 4 des sept accords. Outre les définitions des territoires des parties contractantes auxquels s'appliquent respectivement les accords, l'article 4 s'emploie à préciser la notion de « personne », d'« impôt », de « partie requérante », de « partie requise », d'« autorité compétente », de « renseignements », ou encore les expressions de « collecte de renseignements », « droit pénal » ou « en matière fiscale pénale ».
S'agissant plus particulièrement des renseignements , votre rapporteur note qu'aux termes des sept accords, il s'agit de « tout fait, déclaration, document ou fichier, quelle que soit sa forme. » Cette formulation extensive permet de couvrir un contrat, un livre, un graphique, un tableau, un diagramme, un formulaire, une carte, un récépissé. L'information ne se limite pas aux renseignements sur papier mais elle inclut également le format électronique.
Quant au terme de « collecte » , il désigne non seulement les dispositions légales mais également les procédures administratives ou judiciaires permettant d'obtenir des renseignements, telles que le droit d'interroger les personnes qui ont connaissance ou sont en possession de renseignements pertinents, ou en ont le contrôle ou la garde.
* 10 Cf . rapport n° 620 (2009-2010) d'Adrien Gouteyron relatif à l'approbation des accords entre la France et Jersey, les Bahamas, les Iles Turques et Caïques, les Bermudes, les Iles Caïmans, Gibraltar, Saint-Marin, le Liechtenstein, Andorre, Guernesey, l'Ile de Man, et les Iles Vierges britanniques, relatifs à l'échange de renseignements.