3. Rationaliser certaines procédures du droit boursier
Dans un objectif de cohérence de certains aspects des marchés financiers, votre commission a adopté les amendements suivants :
- le rétablissement de la définition actuelle de l'action de concert , l'alternative entre la « politique commune » et l'intention d'offre, telle que proposée dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, ayant été jugée source d'ambigüités ( article 8 ) ;
- en matière de dépôt obligatoire d'une offre publique ( article 9 ), la consécration législative du nouveau seuil de déclenchement (soit 30 % du capital ou des droits de vote), et un meilleur alignement du périmètre des titres pris en compte dans le calcul de ce seuil sur le régime de déclaration des franchissements de seuil ;
- de même, à l'article 11, le pourcentage de 50 % des droits de vote ou du capital a été consacré comme seuil de déclenchement de dépôt d'une offre publique obligatoire sur les marchés non réglementés ;
- la présentation au Parlement, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, d'un rapport sur la pertinence , au regard du droit communautaire et des régimes applicables dans les principaux Etats étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier ( article 8 bis A ) ;
- la suppression de la possibilité de racheter ses actions sur Alternext dans les mêmes conditions que sur le marché réglementé ( article 12 bis ) ;
- l'habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnance à la transposition de la directive 2007/36/CE concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (nouvel article 12 quater ).
4. Elargir et sécuriser le financement des entreprises
Enfin, votre commission a adopté plusieurs dispositions en faveur du financement des entreprises :
- la possibilité d'accéder au FIBEN pour les sociétés de caution mutuelle ( article 13 ) ;
- le maintien du droit actuellement en vigueur pour les fonds solidaires , la part d'actifs solidaires dans ces fonds demeure donc fixée entre 5 et 10 % ( article 18 bis ) ;
- la sécurisation des nouvelles « obligations de financement de l'habitat » en donnant un rôle plus important au contrôleur spécifique. Il contrôlera tous les actifs apportés en garantie et non seulement ceux au bilan de la SFH. Il a également une mission particulière de contrôle de la méthodologie d'évaluation des risques de l'organisme de caution des prêts apportés en garantie à la SFH ( article 20 ) ;
- l'affirmation de la mission du contrôleur spécifique dès la phase transitoire durant laquelle certaines sociétés financières souhaiteront se transformer en société de financement de l'habitat ( article 21 ) ;
- la demande d'un rapport sur la possibilité de refinancer les prêts accordés aux PME selon le modèle des obligations sécurisées (nouvel article 21 bis ) ;
- l'introduction d'un mécanisme encadré de rachats d'obligations (sans annulation) par les émetteurs en vue d'animer le marché secondaire (nouvel article 21 ter ).