B. LES APPORTS SUBSTANTIELS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a sensiblement enrichi le texte . Votre rapporteur approuve entièrement l'esprit dans lequel elle a travaillé, les axes qu'elle a dégagés et, par conséquent, l'essentiel des mesures qu'elle a adoptées.
1. Des autorités de régulation fortifiées
Dans le champ de la régulation, nos collègues députés ont introduit cinq articles relatifs à l'AMF.
Ainsi, l'article 2 bis précise la dimension européenne des missions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), par parallélisme avec le mandat confié à l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
L'article 2 ter accorde à un secrétaire général adjoint de l'AMF le pouvoir d'ouvrir des enquêtes .
L'article 2 ter A propose de soumettre l'activité de conseil en gestion de patrimoine au contrôle de l'AMF .
L'article 2 quater améliore et modernise les procédures répressives de l'AMF , selon trois axes : la représentation du collège aux audiences, le relèvement du plafond des sanctions pécuniaires et une publication systématique des décisions , et la faculté pour le président de l'AMF d'exercer un recours principal ou incident contre ces décisions.
Enfin, l'article 2 quinquies étend à l'ensemble des infrastructures de marché le champ des structures habilitées à transmettre , sous le contrôle des autorités de régulation française, des informations à leurs homologues et aux régulateurs étrangers . Cet échange est également conditionné à l'existence d'un accord de coopération entre autorités.
Par ailleurs, six articles relatifs aux compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) sont introduits dans le projet de loi. L'article 5 A ratifie l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance .
L'article 5 B prévoit que l'ACP est soumise à un contrôle parlementaire , à l'instar des dispositions en vigueur pour l'AMF.
L'article 5 C dispose que le président de l'AMF est membre de droit du collège de l'ACP . Par ailleurs, deux nouveaux membres, nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat , seront appelés à siéger au sein de ce collège. Enfin, le vice-président de l'ACP sera nommé après avis des commissions des finances des deux assemblées .
L'article 5 D rehausse le montant des sanctions pécuniaires , à hauteur de 100 millions d'euros, que l'ACP peut prononcer à l'encontre d'une personne qu'elle supervise. Le principe d'une publicité des sanctions de l'ACP, sauf exceptions limitativement énumérées, est, tout comme à l'AMF, affirmé.
L'article 5 EA oblige les personnes soumises au contrôle de l'ACP à rassembler dans un code de déontologie les règles de bonne pratique relatives à l'information et la protection de leur clientèle . Ce code doit être mis à la disposition de leur clientèle et de leurs collaborateurs.
Enfin, l'article 5 E demande à l'ACP de transmettre, une fois par trimestre, un rapport sur les négociations menées au sein du Comité de Bâle sur les nouvelles normes prudentielles, dites « Bâle III » . Un rapport ponctuel sur l'impact de cette révision sur l'offre de financement de crédit et le financement de l'économie française doit également être remis d'ici le 31 mars 2011.
A l'article 13, l'Assemblée nationale a souhaité que les assureurs-crédits qui auront désormais accès au FIBEN transmettent leurs méthodes et modèles de notation du risque à l'ACP .