B. UNE RÉDACTION AMBITIEUSE ET DES STIPULATIONS APPROFONDIES

Outre les dispositions classiques d'une convention d'entraide et le maintien d'une disposition autorisant les autorités requérantes ou leurs représentants, à assister à l'exécution des demandes d'entraide, la convention comporte diverses dispositions plus atypiques.

La première d'entre elles est l'extension du champ de l'entraide, notamment aux actions civiles jointes aux actions pénales (tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale) ou dans les procédures d'instruction et de notification en matière d'exécution des peines ou des mesures de sûreté (article 1 er ) ;

La deuxième vise, à l'article 3, à écarter l'opposabilité de certains motifs de refus et à introduire une obligation de motivation des refus d'entraide. Ainsi, l'entraide judiciaire ne peut être rejetée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction qualifiée de fiscale, ou que la partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou encore le secret bancaire ne peut être invoqué comme motif de rejet ;

La troisième spécificité concerne l'assouplissement des règles de l'entraide et à établir un dialogue entre la partie requérante et la partie requise, pour la bonne exécution des demandes. Ainsi, aux termes de l'article 3, partie 5, « avant de refuser l'entraide judiciaire (...), la Partie requise apprécie si elle peut être accordée aux conditions qu'elle juge nécessaires. Si la Partie requérante y consent, elle doit s'y conformer ». Ce dialogue approfondi se retrouve également dans les stipulations des articles 7 (exécution des demandes) et 9 (demandes complémentaires d'entraide judiciaire) ;

La quatrième permet d'introduire certaines formes particulières d'entraide : recueil d'informations en matière bancaire (article 18), restitution des objets obtenus de façon illicite à la partie requérante (article 21), échange spontané d'informations concernant des faits pénalement punissables (article 24), livraisons surveillées2 ( * ) (article 15), dénonciation aux fins de poursuite (article 23), présentation de demandes d'entraide complémentaire simplifiées (article 9).

Enfin, cette nouvelle rédaction introduit une possibilité de transmission directe des demandes d'entraide entre autorités judiciaires en cas d'urgence et permettre aux autorités de la partie requérante qui assistent, sur le territoire de la partie requise, à l'exécution d'une demande, d'emporter à leur retour une copie certifiée conforme des actes d'exécution.

* 2 La possibilité de mettre en oeuvre cette forme de coopération pour les livraisons surveillées de différents types de marchandises (par exemple pour les produits stupéfiants) est donc possible, pour autant que la législation de la partie requise l'autorise, puisque la décision de recourir à cette technique est prise par les autorités de la partie requise, « dans le respect du droit national de cette partie ».

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